Cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2001, n° 00/01594

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4 sept. 2001, n° 00/01594
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 00/01594

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PRUD’HOMMES

15ème chambre sociale

REPUBLIQ

AU NOM DU

Goslal ARRET N°

DU 04 Septembre 2001

R.G. n° 00/01594
M. Z X

C/

S.A. B C en la personne de son représentant légal

Sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE en date du 03 Décembre 1999

section Encadrement

ARRET CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION

Notifié le :

Copie

Copie exécutoire délivrées le

à M

8 Extrait des minutes du Greite de la Cour d’appel de Versailles

ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Monsieur LESEIGNEUR, Conseiller,

ASSISTE de Mademoiselle AUZENAT, Greffier,

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN

UE FRANCAISE

PEUPLE FRANCAIS

Dans l’affaire

ENTRE:

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Maître Nicole DREYFUS

Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 08

APPELANT

ET:

S.A B C en la personne de son représentant légal ayant son siège […]

[…]

Représentée par Maître Sandrine ROUBIN-DEVRIENDT

Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1206

INTIMEE



La cour d’appel de VERSAILLES, 15ème chambre, a rendu

l’arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le

TRENTE MAI DEUX MILLE UN

devant Monsieur LAMANDA, Premier Président, chargé du rapport, en application de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées,

assisté de Mademoiselle AUZENAT, Greffier.

Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur LAMANDA, Premier Président,
Monsieur LESEIGNEUR, Conseiller,
Madame FAYOUT, Conseiller

********

-2



Statuant sur l’appel régulièrement formé par M. X à l’encontre du jugement rendu le 3 décembre 1999 par le conseil des prud’hommes de Nanterre qui l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation par son employeur, la société B C, de l’usage du versement d’une prime dite de 13ème mois en décembre de chaque année ;

Vu les conclusions en date du 26 mars 2001 de M. X :

- qui soutient que la société B C n’a pas respecté la procédure de dénonciation d’accord collectif prévue au quatrième alinéa de l’article L 132-8 du code du travail en ce qu’elle n’a pas prévenu les salariés et leurs représentants dans un délai suffisant pour permettre la mise oeuvre d’une éventuelle conciliation ou d’une négociation et, d’autre part, qu’elle n’a pas suivi non plus les dispositions du jugement prononcé le 14 septembre 1995 par le tribunal de commerce de Créteil qui a arrêté le plan de continuation de

l’entreprise et que les difficultés économiques alléguées pour justifier la suppression de la prime sont infondées,

qui fait grief au jugement attaqué d’avoir, d’une part, considéré que l’usage invoqué ne résultait pas d’un accord collectif faute d’avoir été formalisé par un écrit, en se fondant sur les dispositions de l’article L

132-2 du code du travail pris dans sa rédaction issue de la loi n° 82 957 du 13 novembre 1982, alors que l’usage invoqué a été institué avant la promulgation de ce texte et avec l’accord des syndicats et salariés présents dans l’entreprise,

qui fait valoir, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la prime litigieuse résulterait d’un usage et non d’un accord, que sa dénonciation qui ne serait pas suivie d’un accord de substitution dans le délai de l’article L 138-8 du code du travail entraînerait maintien du salaire antérieur par intégration dans le contrat de travail de

l’avantage individuel acquis, de sorte que l’employeur ne pouvait en la cause imposer au salarié la suppression de la prime,

qui demande de constater la nullité de la dénonciation d’usage en date du 21 mars 1997, de condamner la société B C à lui payer la somme correspondant à un mois de salaire en réglement du treizième mois de l’année 1997 et des années suivantes, ainsi que 6000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;



Vu les conclusions tendant à la confirmation du jugement déposées le 30 mai 2001 par la société B C qui, observant que le versement de la prime ne résultait pas d’un écrit mais de sa propre décision, en déduit qu’elle ne constituait pas un avantage acquis en application d’un accord collectif mais un usage qu’elle pouvait dénoncer unilatéralement sans que la prime ne soit incorporée au contrat de travail et fait valoir que le délai écoulé entre

l’information du comité d’entreprise et la notification de la dénonciation aux salariés concernés d’une part et la date de prise d’effet de la suppression d’autre part, était suffisante, que sa décision était justifiée par des difficultés économiques réelles et ne contrevenait pas au plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce ;

Attendu qu’il est constant que la société B C versait en décembre de chaque année à plusieurs de ses salariés, dont M. X, une prime équivalente à un mois salaire, non prévue par le contrat de travail ;

Qu’il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cet avantage aurait été prévu par un accord collectif d’entreprise conclut entre l’employeur et les représentants des salariés ; Qu’en l’absence d’un tel accord, elle ne peut que résulter de la décision unilatérale de l’employeur et constitue, au regard de sa généralité, de sa constance et de sa fixité, un usage ;

Attendu que l’employeur qui a instauré un usage indéterminé dans sa durée peut le dénoncer et revenir sur celui-ci à condition que sa dénonciation soit précédée d’une information aux institutions représentatives du personnel et notifiée individuellement à tous les salariés concernés ;

Que la prime instaurée par un usage n’étant pas incorporée au contrat de travail, comme lorsqu’elle résulte d’un accord collectif ou qu’elle constitue la totalité de la rémunération du salarié, sa suppression ne modifie pas celui-ci ;

Que, dés lors, si la dénonciation doit respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre l’engagement d’une négociation collective, la suppression de l’avantage n’est pas, en revanche dans cette hypothèse, subordonnée à la conclusion d’un accord de substitution ;

+



Attendu que le 14 mars 1997, M. Y, président du conseil d’administration de la société B C, a fait inscrire à l’ordre du jour du comité d’entreprise qui devait avoir lieu le 20 mars suivant la suppression du versement de la prime de 13° mois;ème

Que, par courrier en date du 21 mars 1997, la société B C a notifié à divers salariés, dont M X, sa décision de suppression de la prime, en précisant que celle-ci ne serait effective qu’au 31 décembre 1997;

Qu’ainsi, un délai de plus de neuf mois a séparé la date à laquelle la décision de l’employeur a été portée à la connaissance des salariés et de leurs représentants de celle à laquelle cette décision a été mise à exécution ;

Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce délai était suffisant pour permettre d’engager des négociations, observant en outre à cet égard qu’il ne pouvait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir, pendant le délai de prévenance, engagé de telles négociations, l’initiative pouvant en être également prise par les organisations syndicales;

Attendu que l’employeur qui décide de dénoncer un usage n’est pas tenu de motiver sa décision qui relève de son pouvoir d’organisation et de gestion de

l’entreprise ; qu’il n’y a donc pas lieu de vérifier en la cause le bien fondé économique de la décision prise par la société B C ;

Qu’au demeurant, et contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune disposition du jugement prononcé le 14 septembre 1995 par le tribunal de commerce de Créteil qui a arrêté le plan de continuation de l’entreprise n’interdisait à son dirigeant de supprimer la prime litigieuse ;

Attendu que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que la décision de la société B

C de supprimer la prime de 13ème mois était régulière et a en conséquence débouté le requérant de sa demande en nullité et en paiement ;

Que le jugement attaqué sera donc entièrement confirmé ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.

X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer pour la présente procédure ;

S



Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 3 décembre 1999,

En conséquence,

Déboute M. X,

Laisse les dépens à la charge de M. X.

Arezenat awandawand

En conséquence, la République Française mande et ord ne à tous Huise s de lustice sur ce requis, de

e le présent art à exécution. Aux Procureurs

X, alix Pro Nove près les

- main. A tous blique d’y prêterCommandants et Officiers d 'a main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

PAR LA COUR

SAIL LE R L

E S E DE V P

P

A '

D

REPUBUQUE FRANCAISE

*

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2001, n° 00/01594