Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2006, n° 05/03012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11 mai 2006, n° 05/03012
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 05/03012
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2005, N° 5067/03

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

1re chambre

1re section

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2006

R.G. N° 05/03012

AFFAIRE :

SA CHAMPION

C/

XXX


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section : B

N° RG : 5067/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME

Me BINOCHE

SCP DEBRAY

SCP FIEVET (2)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA CHAMPION

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 775 727 407 ayant son siège XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués – N° du dossier 05000340

Rep/assistant : Me Philippe RIGLET substitué par Me LAGRANGE Jean Baptiste du cabinet LEFEVRE (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

APPELANTE

****************

XXX

XXX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué – N° du dossier 297/05

Rep/assistant : Me Luc MICHEL (avocat au barreau de PARIS)

SNCF (SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS)

établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de PARIS sous le numéro B 552 049 447 ayant son siège social XXX Mouchotte – XXX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

D E DE FRANCE (D E DE FRANCE)

établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de PARIS sous le numéro B 412 280 737 ayant son siège social 92 avenue de France – 75013 PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués – N° du dossier 05000443

Rep/assistant : Me Frédérique LEPOUTRE (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS

ayant son siège XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 251005

Rep/assistant : Me Dominique MIELLET (avocat au barreau de PARIS)

S.C.I. X (anciennement dénommée SCI SOCIETE LES SABLIERES)

Société civile immobilière ayant son siège Les Technodes – 78930 GUERVILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués – N° du dossier 250462

Rep/assistant : Me Alain FLEURY (avocat au barreau de PARIS)

SNC NANTERRE LAVOISIER, ayant son XXX à XXX, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Y, assignée à personne habiitée.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 20 ET 22 RUE LAVOISIER

XXX Z – XXX pris en la personne de son syndic SEPTIME, lui même pris en la perosnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

DEFAILLANT assigné à personne habilitée

Société CIAL FINANCE (venant aux droits de la SARL Sté ARCANE)

ayant son siège XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Y assignée à personne habilitée

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur F G

Par acte du 31 juillet 1958, la société des Fers, Tôles et Aciers (FTA), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société CHAMPION, a acquis de la société Le Sable du Bassin Parisien (SBP), aux droits de laquelle vient aujourd’hui le port autonome de Paris, un terrain bâti de 34 477 m2 sis à Nanterre.

L’acte prévoyait que serait implantée sur le terrain vendu à la société CHAMPION une voie dénommée SBP sur une bande de terrain affectée à titre de servitude perpétuelle de voie ferrée.

Par actes des 28 mars et 27 octobre 2003, la société CHAMPION a fait assigner les propriétaires de parcelles venant à la suite de la sienne et bénéficiant de la servitude grevant son terrain, aux fins de voir constater son extinction pour non usage pendant plus de trente ans.

Par jugement du 11 mars 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société CHAMPION, la société Cial Finance aux droits de la société ARCANE et l’administration générale de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) de leur demande tendant à voir constater l’extinction de la servitude de desserte ferroviaire SBP, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société CHAMPION à payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 2 000 € au port autonome de Paris et 1 500 € à la SNCF et au RFF ensemble, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et condamné la société CHAMPION aux dépens.

Appelante, la société CHAMPION, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour, statuant à nouveau, de constater l’extinction de la servitude à l’égard de tous les terrains issus de la division du terrain appartenant à l’origine à la SBP, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de lui allouer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures signifiées le 24 février 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, le port autonome de Paris conclut au rejet des demandes de la société CHAMPION et à sa condamnation à lui payer 3 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs écritures signifiées le 2 novembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, la SNCF et RFF concluent à la confirmation du jugement, au rejet des demandes dirigées contre eux et à la condamnation de la société CHAMPION à leur payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par écritures signifiées le 28 octobre 2005, la sci X s’en rapporte à justice et sollicite 3 500 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’administration générale de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), par conclusions signifiées le 5 janvier 2006, s’en rapporte elle aussi à justice.

La snc LAVOISIER et le syndicat des copropriétaires du XXX ont assignés par acte du 7 septembre 2005 ; la société Cial Finance a pour sa part été assignée par acte du 7 octobre 2005.

Ces trois sociétés ayant été assignées par acte remis à personne habilitée et n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 9 mars 2006.

SUR CE

Que, devant la Cour, la société CHAMPION soutient que la voie SBP n’a pas été construite, d’où l’extinction de la servitude pour non usage, alors que le port autonome fait valoir que cette voie a été construite partiellement sur le seul terrain de la société CHAMPION ;

Qu’il était précisé à l’acte du 31 juillet 1958 qu’après l’installation par la SNCF d’une voie de dérivation aboutissant à la rue des Fondrières, seraient réalisés des embranchements de voies ferrées devant traverser la rue des Fondrières et entrer sur le terrain vendu, savoir :

'L’un en un point situé le long de cette rue à l’intersection du terrain vendu et de la propriété de la société Lorilleux (tracé en jaune au plan ci-annexé) et l’autre ou les autres en des points situés le long de la même rue mais plus au sud (non figurés sur le plan ci-annexé)

étant spécifié que la première voie serait dénommée voie SBP et les autres non représentées au plan voies FTA ;

Qu’il était indiqué que la voie SBP permettra la desserte des terrains conservés par la société SBP se trouvant à la suite de celui vendu à la société FTA et que les voies FTA étaient destinées uniquement à la desserte du terrain vendu à la société FTA ;

Qu’il était convenu que la société FTA s’obligeait à souffrir l’installation de la voie SBP sur la partie de son terrain d’une largeur de 5, 30 m figurant en teinte jaune sur le plan annexé qui était dressé par monsieur A, cette partie traversant le terrain d’est en ouest et représentant une partie de 1 455m2 qui était affectée à titre de servitude perpétuelle de voie ferrée ;

Que cette servitude a été instituée lorsque la SBP, qui était propriétaire d’un très vaste terrain à vocation industrielle, de forme angulaire, partant de la rue des Fondrières, longeant la rue du Port puis presque à angle droit la XXX, se prolongeant de l’autre côté de la rue des Guilleraies, a procédé à la vente de lots issus de son fonds, la servitude devant permettre la desserte ferroviaire de la zone, depuis la rue des Fondrières jusqu’à l’XXX ;

Qu’il est constant que trois voies ferrées sont implantées sur la parcelle appartenant à la société CHAMPION mais qu’elles ne se poursuivent pas sur le terrain voisin appartenant aujourd’hui au port autonome ;

Que le point de savoir si la voie SBP a été construite ou non est une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, et notamment par présomptions ;

Qu’aussi, des actes auxquels le port autonome ou ses auteurs n’ ont pas été parties peuvent être admis comme éléments de preuve ;

Que, sur le plan de masse du site appartenant à la société CHAMPION qui a été dressé en 1960 figurent les voies desservant ses entrepôts à partir de la rue des Fondrières et s’arrêtant en limite de sa propriété ainsi que le tracé en pointillé au nord des ces voies d’une voie appelée 'voie mère SNCF future’ se prolongeant sur le fonds voisin qui appartenait encore à cette époque à la SBP, ce qui laisse à penser que la voie SBP n’était pas posée ;

Qu’il ressort des stipulations de l’acte d’échange des 13 mai et 5 juin 1968 conclu entre la société FTA et la société Lorilleux-Lefranc, propriétaire du fonds voisin situé au nord, afin de régulariser les limites séparatives, que la parcelle cédée par la société FTA était concernée par le passage éventuel de la voie SBP qui n’était pas encore créée ;

Qu’à partir de 1962, la SBP a vendu des terrains voisins du terrain qu’elle avait vendu à la société CHAMPION à la société Manugal qui deviendra Butagaz, laquelle les a revendu le 24 octobre 1994 au port autonome ;

Que, certes l’acte du 24 octobre 1994 concerne le terrain contigu à celui de la société CHAMPION, mais son annexe III après avoir fait le rappel des servitudes mentionne qu’aucun accord n’a eu lieu entre les sociétés intéressées pour la création de la voie ferrée et qu’elle n’a pas été réalisée depuis l’acte d’acquisition du 16 novembre 1962 ;

Que la réalisation de la voie SBP n’avait d’intérêt que si elle se poursuivait au-delà des limites du terrain CHAMPION, puisque l’objet même de la servitude était de permettre la desserte des terrains situés à l’ouest à l’origine conservés par la SBP et qu’il apparaît peu vraisemblable que la SBP ou ses ayants droit aient exposés des frais pour réaliser une voie sans utilité dès lors qu’elle ne dépassait pas les limites du terrain CHAMPION, alors qu’au contraire, les voies FTA présentaient un réel intérêt pour la société CHAMPION qui les utilisait pour desservir ses entrepôts de stockage de produits métallurgiques ;

Que, si sur une quinzaine de mètres, la réapplication de la servitude à laquelle a procédé le cabinet de géomètres-expert B, à la demande de la société CHAMPION, à partir du plan dressé par monsieur A, montre que la voie existante, avant sa division en trois, est implantée sur la bande de terrain concernée par la servitude, elle s’en distingue ensuite nettement, le tracé de la voie SBP se situant au nord des trois voies existantes ;

Que la société FTA, et aujourd’hui la société CHAMPION, bénéficient d’un embranchement particulier dont il est justifié par la production des actes passés avec la SNCF, ce qui n’est pas le cas du port autonome qui ne justifie pas de la souscription d’un contrat d’embranchement avec ladite société, alors que l’acte de vente de 1958 prévoyait l’existence de plusieurs embranchements ;

Que l’ensemble de ces éléments suffisent à rapporter la preuve par présomptions graves, précises et concordantes que la voie SBP n’a jamais été construite, les voies existantes étant les voies FTA mises en place pour les seuls besoins de l’exploitation de la société CHAMPION ;

Que, pour échapper à l’application de l’article 706 du code civil, le port autonome fait valoir d’abord que la voie SBP fait partie du domaine public ferroviaire ;

Que le cahier des conditions d’établissement d’entretien et d’exploitation des embranchements particuliers établit que seule la première partie d’un embranchement particulier est la propriété de la SNCF et que le plan versé aux débats montre que cette première partie porte sur la rue des Fondrières mais s’arrête au droit de la propriété CHAMPION ;

Que la servitude ne fait pas partie du domaine public ferroviaire, la SNCF et RFF ne le prétendant d’ailleurs pas ;

Que le port autonome allègue en second lieu que la servitude constitue une servitude d’utilité publique au sens des articles 649 et 650 du code civil dès lors qu’il exploite un port fluvial et bénéficie d’un droit de desserte par voie ferrée ; que la SNCF et RFF concluent dans le même sens ;

Qu’une telle servitude ne peut être instaurée que par un texte législatif ou réglementaire et qu’il n’est invoqué aucun texte décidant l’affectation de la voie SBP à la desserte des ports exploités par le port autonome ;

Qu’il s’ensuit que la servitude objet du litige est bien une servitude de droit privée d’origine conventionnelle qui s’éteint par le non-usage pendant trente ans ainsi que le décide l’article 706 du code civil ;

Que la servitude qui a été créée par acte du 31 juillet 1958 n’a pas été matériellement exercée puisque la voie SBP, ainsi qu’il a été dit plus haut, n’a pas été réalisée sur le fonds appartenant à la société CHAMPION ;

Qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité d’exercice de cette servitude du fait de la société CHAMPION, le port autonome ou ses auteurs ne justifiant d’aucune demande d’accès à son terrain pour réaliser la voie ;

Qu’en application des articles 2244 et 2248 du code civil, la prescription peut être interrompue par une citation en justice, un commandement ou une saisie ou encore par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait;

Qu’aucune citation en justice, commandement ou saisie n’a été délivré par le port autonome ou ses auteurs avant l’expiration du délai de trente ans suivant l’acte constitutif ;

Que le rappel de l’existence de la servitude dans des actes conclus par le port autonome ou ses auteurs avec d’autres acquéreurs de terrains en amont ne valent pas actes interruptifs ;

Que certes la mention de la servitude dans l’acte d’échange des 13 mai et 5 juin 1968 vaut reconnaissance de la servitude par la société CHAMPION ;

Que toutefois, cet acte a fait courir un nouveau délai de trente ans qui est venu à expiration le 5 juin 1998 ;

Que l’usage des voies existantes par la société CHAMPION ne vaut pas reconnaissance de la servitude, cet usage portant sur les voies FTA qui lui appartiennent ; que le déchargement en 2001 à partir de ces voies de palplanches destinées aux travaux d’aménagement du port est donc impropre à caractériser un acte de reconnaissance ;

Qu’il convient donc, réformant le jugement entrepris, de constater l’extinction de la servitude en ce qu’elle porte sur le fonds appartenant à la société CHAMPION;

Qu’aucun autre propriétaire voisin n’ayant demandé à la Cour de constater l’extinction de la servitude en ce qu’elle grève les terrains leur appartenant, il n’y a pas lieu de dire que la servitude est éteinte sur tous les terrains issus de la division du terrain appartenant à l’origine à la SBP ;

Que le port autonome qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;

Que la demande de la SNCF et de RFF fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile étant uniquement dirigée contre la société CHAMPION, elle ne peut prospérer dès lors que cette société triomphe en son action ;

Qu’en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamner le port autonome verser à la société CHAMPION 2 000 € et à la sci X 800 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

ET STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE éteinte la servitude perpétuelle de voie ferrée grevant le terrain appartenant à la société CHAMPION,

CONDAMNE le port autonome de Paris à payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 2 000 € à la société CHAMPION et 800 € à la sci X,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE le port autonome de Paris aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la scp KEIME-GUTTIN-JARRY, la SCP FIEVET-LAFON et la SCP DEBRAY-CHEMIN, sociétés titulaires d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

— signé par Madame Francine BARDY, président et par Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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