Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2007, n° 06/00631

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5 avr. 2007, n° 06/00631
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 06/00631
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 décembre 2005, N° 05/13237

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2007

R.G. N° 06/00631

AFFAIRE :

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D’ASSURANCES DES CREANCES DES SALARIES CGEA ILE DE FRANCE OUEST

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Décembre 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 05/13237

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART

SCP TUSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D’ASSURANCES DES CREANCES DES SALARIES CGEA ILE DE FRANCE OUEST

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00032708

assistée de Maître Violaine CHAUSSINAND-NOGARET (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur Y X

né le XXX à BOIS-COLOMBES (92)

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20060066

assisté de Maître William TROUVÉ (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2007, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Z A, Conseillers,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Z A, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame C D E,

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 27 décembre 2005, rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a statué en ces termes :

  • déboute Monsieur Y X de ses demandes en ce qu’elles tendent à des condamnations à paiement au fond,
  • déboute l’association CGEA Île de France Ouest de sa contestation du commandement du 11 août 2005,
  • la condamne aux dépens et au paiement de 800 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

' Vu l’appel relevé à l’encontre de ce jugement par l’Association pour la gestion du régime d’assurances des créances des salariés CGEA île de France Ouest (ci-après l’association CGEA Ile de France Ouest),

Vu l’arrêt rendu le 21 décembre 2006 par lequel cette cour a, avant dire droit, invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de titre exécutoire à l’encontre de l’Association CGEA Ile de France Ouest et la fin de non recevoir devant être opposée d’office à une demande de paiement dirigée directement contre cet organisme,

' Vu les dernières conclusions :

' ' de l’appelante, signifiées le 23 janvier 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles l’association CGEA Île de France Ouest, poursuivant la réformation de la décision entreprise prie la cour de

  • dire et juger nul et de nul effet le commandement du 11 août 2005 et de débouter Y X de l’ensemble de ses prétentions,

sollicitant, en outre, l’allocation d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

' ' de l’intimé, signifiées le 17 janvier 2007, par lesquelles Y X, concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation de la décision entreprise et, formant une demande additionnelle, prie la Cour de :

  • dire que la somme qui lui est due en principal portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003, date du jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles qui a fixé le solde de sa créance,
  • condamner l’association CGEA Île de France Ouest à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le cadre juridique

Aux termes de l’article L.143-11-1 du code du travail :

'(…) L’assurance couvre :

1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire (…).

La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2°, 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi…'.

Aux termes de l’article L.143-11-8 du Code du travail :

'La garantie des institutions mentionnées (…) est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence (…)'.

Il n’est pas discuté qu’en application de l’article D.143-2 du Code du travail qui définie le plafond applicable, le 'plafond 13", au cas d’espèce s’élève à 118 513,80 €.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, 'Le Juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elle portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.'.

Aux termes de l’article 50 de la loi du 9 juillet 1991 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur…'.

Discussion

Un jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles en date du 10 avril 2002 a fixé la créance de Monsieur Y X sur l’état du passif de la société en liquidation judiciaire qui l’avait employé ainsi :

—  28 628,32 € à titre de rappel de salaires du 01/09/99 au 27/04/01,

—  4 812,36 € à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 01/06/99 au 51/05/00,

—  5 098,59 € à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 01/06/00 au 27/04/01,

—  580 € au titre des tickets restaurant pour la période du 01/09/99 au 27/04/01,

—  2 130,17 € à titre de remboursement de frais de véhicule pour la période allant jusqu’au 13 avril 2000,

—  420 € au titre de remboursement de frais divers

Un jugement du 26 juin 2002 de ce même Conseil de prud’hommes a ordonné la rectification du précédent en ce qu’il fallait lire '79 343 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 1999 au 27 avril 2001" aux lieu et place de 28 628,32 €.

Un dernier jugement du 9 juillet 2003 de ce même Conseil de prud’hommes a fixé le solde de la créance de Monsieur Y X, à 23 201,15 € 'à titre de complément d’indemnité de licenciement, préavis et congés payés afférents’ en disant que le jugement était 'commun au CGE-AGS de l’Île de France Ouest et qu’il viendra en garantie dans la limite des articles L.143.11.1 et suivants et D.143.2 du Code du travail’ et en prenant 'acte de ce que le CGE-AGS de l’Île de France Ouest’ (présente dans les instances antérieures) a déjà avancé la somme de 108 858,92 €'.

Monsieur Y X fait valoir que sa créance 'en net’ est de 111 251,83 € (calcul effectué par Monsieur Y X lui même), inférieure au plafond et que partant ayant perçu, du mandataire judiciaire, un total de 97 556,49 € soit :

34 159,56 € le 20 septembre 2002, 53 900,12 € le 4 décembre 2002, et 9 505,81 € le 19 novembre 2003,

il lui est dû la différence soit : 13 695,34 €.

Il a fait délivrer le 11 août 2005, un commandement aux fins de saisie-vente, visant, outre les décisions de justice précitées, deux ordonnances de référé intervenues antérieurement, avant la procédure collective, la liquidation judiciaire de l’AIHHS ayant été prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 avril 2001. Ce commandement demandait le paiement de la somme de 13 695,34 € 'au titre du recours en garantie à hauteur de 13 695,34 € correspondant aux créances de Monsieur X garanties par l’AGS dans la limite de 13 fois le plafond retenu pour le calcul des contributions des régimes d’assurance chômage.'

C’est lui-même qui a saisi le juge de l’exécution de Nanterre par acte d’assignation du 17 octobre 2005, demandant la condamnation de l’association CGEA Île de France Ouest à verser cette somme de 13 695,34 € avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci. Le jugement entrepris a statué, entre autre, sur une demande reconventionnelle de celle-ci en nullité du commandement qui a été écartée.

L’association CGEA Île de France Ouest indique qu’elle a versé au mandataire de justice la somme totale de 118 513,72 €, lequel lui avait réclamé la somme totale de 132 058,23 €. Elle produit, à cet égard, un document interne dénommé : 'synthèse financière salariale’ sur la base duquel il est impossible d’effectuer un rapprochement avec les décisions de justice (à l’exception de la somme qui va être évoquée), et qui révèle que la seule demande qui n’a pas été satisfaite, à hauteur de 13 544,51€, est celle relative à une somme de 21 788,95€ de novembre 2003 au titre de 'licenciement', cette somme étant celle visée dans le jugement du 9 juillet 2003 comme étant le montant de la demande de Monsieur Y X en principal relative à son indemnité de licenciement. Les relevés de créances salariales prévus par l’article L.143-11-7 du Code du travail ne sont pas produits. Par ailleurs, le compte en 'net’ versé aux débats par Monsieur Y X n’est pas vérifiable.

La seule information en liaison avec la procédure collective est la suivante: un courrier daté du 12 novembre 2003, émanant d’un cabinet d’expertise comptable indiquant :

'Nous vous informons par la présente qu’une partie de votre créance salariale a été rejetée par le CGEA IDF OUEST (AGS) pour le motif suivant :

— limite 13 plafonds atteinte (Chirographaire) (13 544,51 €),

Dont charges salariales : 148,99 €,

La loi n° 96-1160 du 26/12/1996 prévoit le financement des précomptes salariaux obligatoires par l’AGS. (…)'.

A suivi un courrier, daté du 20 novembre 2003, émanant du représentant des créanciers liquidateur indiquant 'Je fais suite au courrier que vous a adressé le cabinet CPEC le 12 novembre dernier. Votre créance chirographaire non garantie par la CGEA ne pourra être réglée en l’état de la réalisation des actifs.'. On peut supposer que ces deux courriers caractérisent l’exécution de l’obligation imposée par les articles L.621-127 (anciennement article 125 de la loi du 25 janvier 1985), devenu L.625-4, du code de commerce et 79 du décret du 27 décembre 1985, au représentant des créanciers d’avertir le salarié du refus de 'l’institution’ de régler une créance.

Quoiqu’il en soit, est en litige un commandement avant saisie-vente régi par la disposition précitée ; or, l’AGS intervient à titre de garantie et d’assurance et les dispositions du Code du travail excluent le droit, pour les salariés, d’agir directement contre cet organisme, comme en convient d’ailleurs lui-même Y X.

Il s’en suit, d’une part, que contrairement à ce que ce dernier soutient, les décisions précitées rendues les 10 avril 2002, 26 juin 2002 et 9 juillet 2003 par le Conseil de Prud’hommes de Versailles, même si elles ont dit que ces jugements étaient communs à l’AGS et qu’en 'l’absence de disponibilités’ de la part du liquidateur de l’AIHHS, cet organisme viendrait 'en garantie dans les limites des articles L 143-11-1 et suivants, D 143-2 du Code du travail', ne constituent cependant pas des titres exécutoires lui permettant de diligenter sur leur fondement des mesures d’exécution forcée à l’encontre de celui-ci pour assurer le recouvrement de la part de ses créances salariales qu’il considère comme lui restant due au titre de cette garantie et, d’autre part, qu’il ne peut davantage diriger directement contre lui une demande de paiement, étant rappelé que les refus de règlement de ce même organisme, en cas de contestation, font l’objet d’instances portées devant le Conseil de prud’hommes selon les articles L 621-127 du Code de commerce, devenu L 625-4 du Code de commerce.

A défaut de titre exécutoire pouvant le fonder, le commandement aux fins de saisie vente signifié le 11 août 2005 aux AGS à la requête de Y X doit donc être annulé et le jugement déféré réformé en ce sens ;

La disposition de ce jugement ayant débouté Y X de ses demandes en ce qu’elles tendent 'à des condamnations à paiement au fond', non critiquées par l’intimé, doit, en revanche, être confirmée ;

Les AGS obtenant, en définitive, gain de cause, Y X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l’arrêt de cette Cour du 21 décembre 2006,

I – Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Y X de ses demandes 'en ce qu’elles tendent à des condamnations à paiement au fond',

II – Statuant à nouveau pour le surplus :

* dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 août 2005 aux AGS Ile de France Ouest à la requête de Y X,

* rejette toute autre demande,

III – dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV – Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART – MINAULT, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

— arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l’article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

— signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Marie-Hélène AUBERT, faisant fonction de Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 AVRIL 2007

R.G. N° 06/00631

AFFAIRE :

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME

D’ASSURANCES DES CREANCES DES SALARIES

CGEA ILE DE FRANCE OUEST SCP BOMMART

C/

Y X SCP TUSET

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l’arrêt de cette Cour du 21 décembre 2006,

I – Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Y X de ses demandes 'en ce qu’elles tendent à des condamnations à paiement au fond',

II – Statuant à nouveau pour le surplus :

* dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 août 2005 aux AGS Ile de France Ouest à la requête de Y X,

* rejette toute autre demande,

III – dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV – Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART – MINAULT, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

— arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l’article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

— signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Marie-Hélène AUBERT, faisant fonction de Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2007, n° 06/00631