Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2008, n° 07/04768

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Salmon et Christin Avocats · 5 août 2019

L'activité du cabinet en matière de droit de la construction ne faiblit pas. Le 23 mai 2019, le cabinet a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC condamnant une personne à détruire la terrasse qu'elle avait édifiée sans autorisation préalable et à payer au demandeur victorieux 2.000 € au titre de ses frais d'avocat. Le 19 juillet 2019, il a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE condamnant une personne à détruire l'ouvrage qu'elle avait construit sans autorisation et à payer au demandeur victorieux 1.000 € au …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19 mars 2008, n° 07/04768
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/04768
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mai 2007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 19 MARS 2008

R.G. N° 07/04768

AFFAIRE :

B Y


C/

G A


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 07/388

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame B Y

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00018071

assistée de Me Tracy KLAT (avocat au barreau de Versailles)

Monsieur E Y

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00018071

assisté de Me Tracy KLAT (avocat au barreau de Versailles)

Madame F Z

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00018071

assistée de Me Tracy KLAT (avocat au barreau de Versailles)

APPELANTS

****************

Monsieur G A

XXX

XXX

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assisté de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Madame H A

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assistée de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Madame I D

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assistée de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Madame J K

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assistée de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Monsieur L C

XXX

XXX

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assisté de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Madame M N

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assistée de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Madame O N

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assistée de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Monsieur P Q

XXX

XXX

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assisté de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

Madame R Q

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000627

assistée de Me Alexandre MALAN (avocat au barreau de Paris)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry FRANK, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte notarié du 2 septembre 2003, Mesdames X, Y, Z et Monsieur E Y ont acquis sur le territoire de la commune des Essarts le Roi au lieu dit les Molières un terrain, à usage de loisir avec bungalow affecté à l’habitation, classé zone non constructible à vocation agricole cadastré sections E 269, 270 et 271.

Par acte notarié du 15 septembre 2005, il a été procédé au partage de l’indivision conventionnelle des consorts Y, X, Z et les parcelles ont été redivisées en plusieurs parcelles :

E 527, Mademoiselle X

E 528, Madame Y

E 529, Monsieur E Y

E 530, Madame Z

E 531, correspondant à un passage commun, Mademoiselle X et Monsieur Y.

Sur une assignation délivrée à la requête des consorts A et autres à l’encontre de Mesdames X, Y, Z et de Monsieur E Y, le président du tribunal de grande instance de Versailles a par une ordonnance en date du 24 mai 2007 :

— rejeté l’exception tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ;

— mis hors de cause Mademoiselle S X, les mesures sollicitées ne concernant pas la parcelle dont elle est propriétaire ;

— constaté que les agissements commis par Madame Y, Monsieur Y et Madame Z constituent un trouble manifestement illicite ;

— ordonné la démolition de toutes les constructions d’habitation légère (chalets en bois), des clôtures édifiées, des murets en béton, le rebouchage des fosses septiques, sur les parcelles cadastrées E 528, 529, 530, 531 autrement mentionnée au POS de la commune des Essarts le Roi sous le numéro 269, 270, et 271 sous astreinte de 200 € par jour de retard après 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;

— ordonné l’évacuation des caravanes ainsi que de tout véhicule et engin utilisés aux fins de travaux sur ces parcelles, sous la même astreinte ;

— fait interdiction de poursuivre tous travaux ainsi que toute activité de nature à générer des nuisances sonores sur ces parcelles sous astreinte de 800 € par infraction constatée et ce, après 15 jours, passé la signification de l’ordonnance ;

— condamné solidairement Madame Y, Monsieur Y, Madame Z à payer au demandeur une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a constaté que les demandeurs faisaient la preuve par la production de leur avis d’imposition à la taxe foncière, et des statuts des sociétés civiles immobilières propriétaires de certains des lots concernés, de leur qualité de propriétaires d’immeubles situés dans le voisinage des terrains litigieux, et dès lors, de leur qualité à agir au titre d’éventuels troubles anormaux de voisinage.

Il a rappelé que les défendeurs n’avaient sollicité aucune autorisation préalable, ni déposé aucune déclaration de travaux avant de procéder aux travaux litigieux dont ils ne contestent pas l’existence ou la nature dans une zone non constructible ; il a écarté le moyen des défendeurs selon lequel ils estimaient tirer leurs droits des actes de propriété, dont le contenu ne venait cependant pas corroborer leurs affirmations ; il a rappelé les deux arrêtés du maire qui avait ordonné l’interruption des travaux, ainsi que le stationnement d’un nombre important de caravanes qui contreviennent manifestement aux règles du code de l’urbanisme.

Il en a déduit que cette seule constatation caractérise un trouble manifestement illicite, entraînant un préjudice grave pour le voisinage du fait de l’atteinte à la tranquillité des lieux, garantie par la loi, ce qui justifiait les mesures sollicitées.

Madame B et Monsieur E Y, ainsi que Madame F Z ont relevé appel de cette décision, et sollicité son infirmation ; ils demandent de :

— constater que Monsieur L C et Madame I D n’ont pas justifié de leur qualité à agir ;

— constater l’existence de contestations sérieuses, le défaut d’urgence et l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;

— constater que Messieurs A et C ainsi que Madame A n’avaient pas obtenu d’autorisation préalable du président du tribunal de grande instance de Versailles pour pénétrer ou faire pénétrer sur leurs propriétés afin de procéder ou faire procéder à des constatations ;

— écarter en conséquence les procès-verbaux dressés les 31 janvier, 31 août et 18 septembre 2007 par Me Duval ;

— condamner solidairement les intimés à leur payer à chacun une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile..

Les intimés ont conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et réclamé la condamnation des appelants à leur payer in solidum une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que :

— le terrain litigieux est classé en zone non constructible agricole et que les aménagements réalisés sont contraires au plan d’occupation des sols et attentatoires au voisinage et à l’environnement ;

— le maire avait pris un arrêté, le 3 juin 2005, en ordonnant l’interruption immédiate des travaux en cours, mais vainement et un autre arrêté portant injonction d’arrêter les travaux a été pris le 27 octobre 2006.

— sur les parcelles litigieuses stationnent entre 15 et 20 caravanes selon les périodes, certaines installées depuis près de deux ans.

Ils insistent sur :

— l’insalubrité inhérente aux installations, l’atteinte au paysage, la violation de la propriété des voisins immédiats, les menaces verbales fréquentes, le trouble anormal de voisinage inhérent au bruit, les troubles esthétiques liés aux activités des défendeurs (fosses sceptiques des machines à laver à même le sol ), les atteintes à la tranquillité publique ;

— la violation des règles d’urbanisme découlant de la violation du plan d’occupation des sols et du code de l’urbanisme ;

Madame D justifie de sa qualité à agir par la production d’une taxe foncière et Monsieur C par la production d’une taxe d’habitation pour une propriété située dans le voisinage immédiat du terrain litigieux.

Les intimés répondent aux moyens de nullité des constats en précisant que la plupart des photos ont été prises de l’extérieur de la propriété et de loin.

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Considérant que Madame D justifie de sa qualité à agir par la production d’une taxe foncière afférente à une propriété située dans le voisinage du terrain litigieux, Monsieur C produisant une taxe d’habitation pour une propriété située également dans le voisinage du terrain ; qu’ils ont donc qualité à agir au titre d’éventuels troubles anormaux de voisinage ;

Considérant que le président du tribunal de grande instance a parfaitement relevé que les appelants n’avaient sollicité aucune autorisation, ni déposé aucune déclaration de travaux auprès de la mairie des Essarts le Roi, avant de procéder aux travaux litigieux dont ils ne contestent ni l’existence, ni la nature, dans une zone non constructible à vocation agricole ;

Que les documents (procès-verbaux, constats, déclaration de main-courante) et les photographies – prises au téléobjectif et sans pénétrer sur les propriétés des appelants – établissent tant les travaux entrepris ayant donné lieu à deux arrêtés du maire en ordonnant l’interruption, que le stationnement pendant plusieurs mois d’un nombre important de caravanes et surtout la construction des chalets ; que la présence de ces chalets est attestée également par un constat d’huissier établi à la demande des appelants ;

Qu’ainsi que l’a exactement indiqué le premier juge, cette seule constatation caractérise un trouble manifestement illicite, entraînant un préjudice grave pour le voisinage du fait de l’atteinte à la tranquillité des lieux, ce qui justifie les mesures qui ont été prises ;

Que sur le moyen tiré des 3 arrêtés du maire pris le 31 août 2007, que celui-ci s’est borné à autoriser la réalisation de clôtures extérieures, mais qu’aucune demande de permis de construire n’a été présentée ;

Que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions à l’exception de l’injonction de démonter les clôtures extérieures autorisées par le maire suite à une demande présentée en juin 2007 ;

Considérant qu’il convient d’accorder aux intimés une somme complémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de l’injonction de démonter les clôtures extérieures qui ont été autorisées par le maire suite à une demande présentée en juin 2007 ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum Madame B Y, Monsieur E Y et Madame F Z à payer à Monsieur G A, Madame H A, Madame I D, Madame J K, Monsieur L C, Monsieur M N, Madame O N, Monsieur P Q, et Madame R Q, une somme complémentaire globale de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, autorisation étant accordée à la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué, de les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2008, n° 07/04768