Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2008, n° 07/00916

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 27 mars 2008, n° 07/00916
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/00916
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 4 décembre 2006, N° 2006F03862
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

MJV

Code nac : 39H

12e chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2008

R.G. N° 07/00916

AFFAIRE :

S.A.R.L. YSA CONSEIL

XXX

C/

Société AGENCE TOURANGELLE D’ENQUETES ET DE RECHERCHES 'ATER'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 5

N° RG : 2006F03862

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP FIEVET-LAFON

XXX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

— S.A.R.L. YSA CONSEIL

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 74/07

Représentée par Me Nathalie SAILLARD LAURENT, avocat au barreau de PARIS

XXX

ayant son siège 83 rue Blaise Pascal 37000 Y, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 74/07

Représentée par Me Nathalie SAILLARD LAURENT avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Société AGENCE TOURANGELLE D’ENQUETES ET DE RECHERCHES 'ATER'

ayant son siège La Grange Barbier Parc d’XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 270204

Représentée par Me Thierry GUYARD, membre de la SCP TUFFREAU- LE BLOUC’H – FUHRER – GUYARD, société d’avocats au barreau d’ANGERS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2008, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame B MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Z A

La SA ATER dont le siège est à MONTBAZON dans l’Indre et Loire, spécialisée dans la réalisation d’enquêtes et de recherches, a assigné à jour fixe les premier et deux août 2006, la SARL YSA CONSEIL dont le siège social est à LEVALLOIS-PERRET (92), spécialisée dans le conseil aux entreprises et la SARL DETECNET, dont le siège social est à Y (37), pour concurrence déloyale. Elle a demandé leur condamnation au paiement d’une somme de 193.905,54 euros à titre de réparation outre une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle reprochait à la société YSA CONSEIL des manoeuvres répétées de débauchage de ses salariés en dépit des clauses de non concurrence à laquelle ils étaient soumi s; en particulier d’avoir débauché Mademoiselle B X embauchée le 5 janvier 2004, qui avait donné sa démission le 21 mars 2006 avec un préavis d’un mois ; elle lui faisait grief de l’avoir employée comme enquêtrice, en dépit de la clause de non concurrence de son contrat de travail pour un emploi effectif à Y dans les locaux de la société DETECNET afin échapper à l’effet de la clause.

Elle exposait que les enquêteurs de sa société sont tenus par une clause de non concurrence inscrite dans leur contrat de travail applicable pendant 2 ans à compter de la fin de leur contrat et ce dans un rayon de 150 km autour du siège de la société ATER moyennant paiement d’une rémunération ; que cette clause concerne aussi bien le lieu de travail effectif du salarié que l’adresse de l’entreprise qui l’emploie.

Elle faisait valoir que les deux sociétés étaient informées de la clause de non concurrence puisqu’il y avait déjà eu un problème d’embauche dans les mêmes conditions d’un autre salarié de la société ATER et que le différend s’était terminé par une transaction.

Les deux sociétés YSA CONSEIL et DETECNET ont conclu au caractère irrecevable et mal fondé des prétentions en raison de l’absence de validité de la clause de non concurrence. Autrement, elles ont conclu au débouté et ont sollicité la mise hors de cause de la société DETECNET.

Par jugement rendu le 5 décembre 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré recevable et bien fondée l’action de la société ATER, a dit que l’embauche par YSA CONSEIL de Mademoiselle X et son installation dans les locaux de la société DETECNET étaient constitutives d’un acte de concurrence déloyale.

Il a ordonné la cessation de cette concurrence illicite en interdisant aux deux sociétés toute relation directe ou indirecte avec Mademoiselle X dans un rayon de 150 km autour du siège social de la société ATER jusqu’au 21 avril 2008 sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour.

Il a condamné solidairement les société YSA CONSEIL et DETECNET à payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société ATER.

Enfin, il a ordonné l’exécution provisoire, a condamné solidairement les deux sociétés au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a considéré qu’il ne revenait pas à la société ATER de justifier de la validité de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de Mademoiselle X mais que c’était à cette dernière de saisir le conseil de prud’hommes pour en faire reconnaître la nullité.

Il a constaté que la salariée percevait une contrepartie financière ; il a souligné qu’il n’était pas versé de pièces justifiant des sommes perçues par Mademoiselle X dans son ancien comme dans son nouvel emploi, qu’elle travaillait à moins de 150 km de la société ATER et qu’elle exerçait une activité identique à celle qu’elle remplissait pour ATER.

Il n’a pas retenu le montant du préjudice évalué par la société ATER et l’a fixé à 25.000 euros.

Les sociétés YSA CONSEIL et DETECNET ont interjeté appel et poursuivent la réformation du jugement.

Elles demandent à la cour :

* A titre principal, de prendre acte que le conseil des prud’hommes de Y a annulé la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de Mademoiselle X et demandent de dire que cette dernière n’était en conséquence tenue d’aucune obligation envers son ancien employeur et que la société YSA CONSEIL n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,

* A titre subsidiaire, de réformer la décision entreprise et de débouter la société ATER de sa demande de dommages-intérêts.

En toute hypothèse, elles sollicitent la mise hors de cause de la société DETECNET et la condamnation de la société ATER au paiement d’une somme de 15.000 euros pour abus de procédure et d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font essentiellement valoir qu’elles effectuent des enquêtes en matière de solvabilité et dénient avoir effectué un montage ; elles expliquent que le groupe ARCA auquel appartiennent les sociétés, a son siège à Paris et des agences dans plusieurs villes de provinces dont Y ; que la société YSA CONSEIL lors de l’embauche de Mademoiselle X a eu connaissance de la clause de non concurrence et a eu confirmation qu’en raison de la faible contrepartie financière, elle n’était pas valable au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (10 juillet 2002) ; elles font état de ce que selon la jurisprudence la responsabilité du tiers complice ne peut être engagée si la clause est nulle (COM 20 mai 2003).

Elles ajoutent que la société DETECNET est étrangère au litige en l’absence de lien juridique avec la salariée.

Enfin la société YSA CONSEIL considère que le préjudice de la société ATER est inexistant.

La SA ATER conclut à la confirmation du jugement excepté en ce qui concerne le montant de son préjudice. Elle demande de lui allouer à ce titre la somme de 82.625,83 euros ; elle sollicite encore que la cour ajoute la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de la somme complémentaire de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mette à leur charge tous les dépens.

A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision prud’homale de Y soit devenue définitive.

Tout d’abord, la société ATER soutient que les deux sociétés avaient connaissance de la clause de non concurrence et n’ont jamais invoqué sa nullité avant la procédure d’appel ; qu’au moment de l’embauche de Mademoiselle X, elles ne pouvaient pas savoir si la clause était nulle, la cour de cassation ne s’étant pas encore prononcée sur le quantum minimal de la contrepartie financière, nécessaire pour la validité de la clause.

Elle fait valoir que les sociétés YSA CONSEIL et DETECNET se prévalent à l’heure actuelle de la décision du conseil de prud’hommes qui a déclaré nulle la clause de non concurrence mais que cet élément est postérieur aux faits et à l’introduction de l’instance ; que l’action prud’homale est destinée à justifier leur attitude mais qu’il a été interjeté appel.

Elle soutient que quelque soit la décision finale la responsabilité délictuelle des sociétés est engagée dès lors qu’il y a eu embauche d’une salariée en violation d’une clause de non concurrence.

La société ATER affirme que les sociétés qui ont embauché sciemment une salariée en violation d’une clause de non concurrence ont engagé leur responsabilité sur ce seul fondement même si la validité de la clause est contestée ; que cette clause doit être respectée tant qu’elle n’a pas été annulée.

L’intimée soutient encore qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société DETECNET dans les bureaux de laquelle travaille Mademoiselle X à Y et qui n’est pas un établissement de la société YSA CONSEIL ; elle considère que la responsabilité de cette société se trouve engagée dans la mesure où en hébergeant Mademoiselle X, elle a commis une faute créatrice de préjudice en participant comme complice de la société YSA CONSEIL à la violation de la clause de non concurrence.

Elle souligne le bien fondé de la décision prise par le tribunal de commerce en ce qu’il a ordonné la cessation des agissements illicites et autrement développe de nombreux moyens au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice à la fois matériel pour perte de son chiffre d’affaires et moral.

SUR CE

Considérant que la société ATER fonde son action contre les sociétés YSA CONSEIL et DETECNET sur la violation d’une clause de non concurrence du contrat de Mademoiselle X ; que la nullité ou non de la clause est un élément important d’appréciation du comportement des sociétés mises en cause, compte tenu des effets de la nullité ;

Considérant que par jugement en date du 28 novembre 2007, le Conseil de prud’hommes de Y a prononcé la nullité de la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail de Mademoiselle X ; que cette décision n’est pas définitive puisqu’un appel a été interjeté ; que la présente cour ne peut que surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

— SURSEOIT A STATUER sur les demandes de la société ATER et des sociétés YSA CONSEIL et DETECNET jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Orléans sur la nullité ou non de la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail de Mademoiselle X.

— DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à la disparition de la cause de sursis à statuer.

— RESERVE les dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par B MANDEL, président, et par Z A, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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