Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 21 octobre 2010, n° 10/05668

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 21 oct. 2010, n° 10/05668
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/05668
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 avril 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2010

R.G. N° 10/05668

AFFAIRE :

D X

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : JEXI

N° RG : 10/21

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON,

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D X

né le XXX à XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 10/XXX

représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 20100519

assistée de : Me Eric PLANCHOU (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/004370 du 09/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame Z A épouse X

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 20100519

assistée de : Me Eric PLANCHOU (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT LYONNAIS

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 10/XXX

défaillante

S.A. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Sté BEAR STEARNS BANK PUBLIC MILITED COMPANY

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 10/XXX

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20100810

assistée de Nicolas TAVIAUX MORO, avocat au barreau de PARIS

Madame Z A épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 10/XXX

défaillante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2010, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté par D X et Z A épouse X du jugement d’orientation rendu le 8 avril 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

— fixé la créance de la société MCS et associés à hauteur de 225.557,93 € arrêtée au 18 septembre 2009, -ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à XXX, XXX cadastré section XXX, appartenant à D X et à Z X sur la mise à prix de 80.000 € à l’audience du 1er juillet 2010 à 14H, -désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise, -désigné un huissier de justice aux fins de faire procéder à la visite des lieux, -organisé la publicité, -dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 21 octobre 2009 publié le 10 décembre 2009 volume 2009 S N° 59 à la conservation des hypothèques de Cergy-Pontoise, -ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Vu la requête afin d’assigner à jour fixe déposée le 16 juillet 2010 par les époux X et l’ordonnance du 23 juillet 2010 les autorisant à assigner la société MCS et associés et le Crédit Lyonnais pour l’audience du 15 septembre 2010 ;

Vu les assignations délivrées les 29 et 30 juillet 2010 par lesquelles les époux X, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de : -ordonner la vente volontaire et amiable du bien immobilier leur appartenant situé XXX à XXX, -ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière portant sur le dit bien, -débouter la société MCS et associés de l’ensemble de ses prétentions, -statuer ce que de droit sur le dépens ;

Vu les uniques écritures signifiées le 3 septembre 2010 aux termes desquelles la société MCS et associés conclut à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, à la condamnation solidaire des époux X au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Le Crédit lyonnais, bien que régulièrement assigné, en la personne d’une employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avoué de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 2 février 2007, contenant prêt d’un montant de 206.100 € aux époux X, la société MCS et associés venant aux droits de la société Bear Stearns Bank Punlic Limited Company, leur a fait délivrer, le 21 octobre 2009, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant situés à XXX, XXX, pour obtenir paiement de la somme de 225.557,93¿ ;

Que par acte du 4 février 2010, la société MCS et associés les a assignés à l’audience d’orientation du 18 mars 2010 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a rendu le jugement entrepris ;

Considérant qu’au soutien de leur recours, pour solliciter l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi, les époux X invoquent les démarches par eux entreprises à cette fin et produisent aux débats deux mandats de vente ; qu’il ajoutent qu’ils ont saisi la commission de surendettement et que la vente aux enchères du bien priverait de logement la famille composée de 6 enfants dont le plus jeune est âgé de 23 mois ;

Que la société MCS et associés s’oppose à la vente amiable, faisant valoir que les démarches effectuées plus de neuf mois après la délivrance du commandement de payer ne démontrent pas leur intention réelle de vendre le bien litigieux ;

Considérant, d’une part, que si les époux X justifient avoir déposé un dossier, le 15 mars 2010, devant la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, ils n’apportent aucun renseignement sur le devenir de cette procédure, notamment sur l’examen de sa recevabilité ; que surtout, ils ne concluent pas à la suspension de la procédure de saisie immobilière, dans les termes des articles 50 du décret du 27 juillet 2006 et L.331-5 alinéa 3 du Code de la consommation ;

Considérant, d’autre part, que les époux X versent aux débats deux mandats de vente datés du 7 juillet 2010, l’un, sans exclusivité, consenti à l’agence de la gare à Houilles, pour un prix de 283.500 €, l’autre exclusif consenti à la société Century 21, agence d’Argenteuil, pour un prix de 260.000 € ;

Mais considérant que la société MCS et associés relève à juste titre que la régularité du mandat conclu avec l’agence de la gare est contestable, au regard du caractère exclusif de l’autre mandat; qu’en outre, les époux X ont attendu deux mois après la signification du jugement d’orientation et plus de neuf mois après la délivrance du commandement de payer, pour mettre en vente le bien;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes et dans les délais prescrits par l’article 54 du décret du 27 juillet 2006 ;

Qu’il s’ensuit que les époux X doivent être déboutés de leur demande d’autorisation de vente amiable et que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l’équité commande de ne pas allouer de sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les époux X aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière .

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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