Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 novembre 2010, n° 08/03724

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 18 nov. 2010, n° 08/03724
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/03724
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 15 septembre 2008, N° 07-01562/V
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

H.L./S.F.

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 08/03724

AFFAIRE :

S.A.R.L. MJT C D DEVELOPPEMENT en la personne de son représentant légal

C/

URSSAF DE PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 07-01562/V

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LMC PARTENAIRES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. MJT C D DEVELOPPEMENT en la personne de son représentant légal

URSSAF DE PARIS

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. MJT C D DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

APPELANTE

****************

URSSAF DE PARIS

Division des Recours Amiables et Judiciaires

XXX

XXX

représentée par M. Z en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO

FAITS ET PROCÉDURE,

A l’issue d’un contrôle effectué au sein de la S.A.R.L. Mjt C Développement portant sur les années 2004, 2005 et 2006, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) de PARIS a, par lettre d’observations, en date du 31 juillet 2007, notifié à cette dernière un redressement à hauteur de la somme de 5 127 €, consécutif à l’application du plafond mensuel pour le calcul des cotisations sur les sommes versées à Messieurs B et Y.

Les contestations élevées par la S.A.R.L. Mjt C Développement à l’encontre de ce redressement n’ayant pas été accueillies, l’URSSAF de Paris a émis une contrainte d’un montant de 4 512 € qui a été signifié pour avoir paiement de la somme de 4 685,12 € comprenant les frais d’acte.

Saisi d’une opposition à contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a débouté la S.A.R.L. Mjt C Développement de son opposition à contrainte, validé cette contrainte et misles frais de signification à la charge de l’opposante.

Le 18 novembre 2008, la S.A.R.L. Mjt C Développement a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, la S.A.R.L. Mjt C Développement, reprenant l’argumentation invoquée devant les premiers juges, rappelle qu’il lui est reproché par l’URSSAF d’avoir appliqué des plafonds réduits. Elle indique qu’elle n’a pas employé son personnel pendant douze mois sur cette période mais onze mois pour Monsieur X et un mois pour Monsieur Y. Elle souligne que la période à la quelle s’applique le règlement de la rémunération étant exprimée en heures, il y a lieu de faire application de l’article R.242-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit- le mode de calcul du plafond horaire.

Subsidiairement, la S.A.R.L. Mjt C Développement demande de limiter le montant pour lequel la contrainte est validée pour tenir compte des versements effectués. Elle sollicite également la remise des majorations de retard et la condamnation de l’URSSAF à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par observations soutenues à l’audience, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société faisait application d’un plafond horaire pour deux salariés qui effectuent des missions temporaires dont la paie est mensuelle.

Elle rappelle que l’application du plafond à prendre en considération est déterminé en fonction de la périodicité de la paie, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du nombre et de la répartition des heures de travail à l’intérieur de la période ni de la base de calcul de la rémunération.

Elle expose qu’un lettre ministérielle du 8 juillet 1991 admet pour les salariés rémunérés à la fin de chaque période mensuelle, mais dont l’activité à l’intérieur de cette période est, soit épisodique ou occasionnelle, soit intermittente, l’application d’un plafond en fonction de la période d’emploi ou d’activité à la double condition : d’un contrat de travail ou lettre d’engagement pour chaque vacation ou à défaut une feuille d’émargement sur laquelle seront portées préalablement et obligatoirement la date de la vacation, l’heure de début et de fin de la vacation, le nom et la signature du salarié concerné ainsi que le visa de la direction et la mention sur le bulletin de paie des intéressés des dates de début et de fin des périodes d’activité professionnelle.

L’URSSAF de Paris qui demande la confirmation du jugement entrepris indique que la validation de la contrainte devra être limitée à la somme de 1 478 € à titre de cotisations outre 512 € de majorations provisoires correspondant à la seule différence entre les cotisations calculées sur la base de l’application du plafond mensuel et les cotisations réglées par suite de l’application du plafond horaire. Elle précise qu’en effet le redressement a été notifié à hauteur d’une nouvelle application pure et simple du plafond mensuel sur les rémunérations versées, pour le calcul des cotisations, sans prise en compte des cotisations calculées et versées par la société cotisante.

La société Mjt C Développement a indiqué accepter subsidiairement le calcul des cotisations effectués par l’URSSAF de Paris et propose de régler les sommes dues en trois fois.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que la S.A.R.L. Mjt C Développement a fait application du plafond horaire aux rémunérations de Messieurs B et Y dont la paie est mensuelle; que l’inspecteur du recouvrement a retenu le plafond mensuel et a procédé au redressement correspondant ;

Que pour contester le bien fondé du redressement, la S.A.R.L. Mjt C Développement, qui indique que Monsieur B a travaillé sur 11 mois, 627 heures pour une rémunération totale brute de 42 956 € et que Monsieur Y a été employé un mois pour un salaire brut de 891 €, se prévaut des dispositions du 3e alinéa de l’article R.242-2 du code de la sécurité sociale issues du décret n°2004-890 du 26 août 2004 selon lesquelles 'si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant le plafond mensuel par ce nombre d’heures divisé par 151,67" ;

Qu’en application des articles L. 241-3, D. 242-16 et D.242-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont assises sur les rémunérations dans les limites d’un plafond fixé par décret, déterminé selon que les rémunérations sont versées par trimestre, par mois, par quinzaine, par jour, par heure sous réserve de la régularisation annuelle, quels que soient le nombre et la répartition des heures de travail à l’intérieur de la période;

Qu’il n’est pas discuté que la périodicité de la paie des salaires versés par la S.A.R.L. Mjt C Développement est mensuelle; qu’il s’ensuit que les cotisations doivent être assises sur le plafond mensuel ;

Que la rémunération étant versée par la S.A.R.L. Mjt C Développement, mensuellement, à l’un des intervalles prévus par les décrets d’application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, elle ne peut, contrairement à ce qu’elle prétend bénéficier des dispositions de l’article R.242-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne sont applicables qu’à la 'rémunération réglée à des intervalles autres que ceux prévus dans les décrets pris en application de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale';

Qu’une lettre du ministre des Affaires sociales et de l’intégration du 8 juillet 1991 diffusée par la lettre collective ACOSS n°509 du 26 novembre 1991 admet pour les salariés, rémunérés à la fin de chaque période mensuelle, mais dont l’activité à l’intérieur de cette période est, soit épisodique ou occasionnelle, soit intermittente, l’application d’un plafond en fonction de la période réelle d’emploi ou d’activité à la double condition :

d’une feuille d’émargement sur laquelle seront portées préalablement et obligatoirement la date de la vacation, l’heure de début et de fin de vacation, le nom et la signature du salarié ainsi que le visa de la direction,

la mention sur les bulletins de paie des intéressés des dates de début et de fin des périodes d’activités professionnelles;

Qu’il est établi par le procès-verbal de contrôle et par la lettre d’observations que 'la période d’activité figurant sur le bulletin de paye correspond au mois complet’ ;

Qu’il s’ensuit qu’en l’absence sur les bulletins de paie, des dates de début et de fin de périodes d’activités professionnelles, l’une des conditions de la tolérance prévue par la lettre ministérielle susvisée n’est pas remplie ; que le redressement opéré par l’inspecteur du recouvrement est en conséquence fondé;

Que le jugement en ce qu’il a déclaré le redressement fondé en son principe mérite en conséquence d’être confirmé ;

Que cependant, la S.A.R.L. Mjt C Développement a réglé sur les rémunérations versées à Messieurs A et Y des cotisations calculées sur la base du plafond horaire, qu’elle n’est en conséquence redevable que de la différence entre les cotisations calculées sur la base de l’application du plafond mensuel et les cotisations réglées par suite de l’application du plafond horaire; que de plus, il y a lieu de tenir compte des règlements effectués par la société cotisante à hauteur des la somme de 1 127 € et de 187 € ; que le contrainte ne sera en conséquence validée qu’à hauteur de la somme de 1 478 € à titre de cotisations ;

Que selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, la demande de remise des majorations provisoires de retard, recevable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, est adressée au directeur de l’organisme créancier ; qu’elle ne peut en conséquence être formée à l’occasion d’une opposition à contrainte ;

Considérant qu’il n’existe pas de considération d’équité justifiant de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

STATUANT publiquement et par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement entrepris sauf à limiter la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 1 478 € au titre des cotisations et 512 € au titre des majorations de retard ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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