Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 novembre 2010, n° 09/00461

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 4 nov. 2010, n° 09/00461
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/00461
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 janvier 2009, N° 08/00113
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.L./J.M.

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 09/00461

AFFAIRE :

C D

C/

S.A.R.L. MAXIM FRANCE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2009 par le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET

Section : Encadrement

N° RG : 08/00113

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

Me Laetitia DESOUTTER

Copies certifiées conformes délivrées à :

C D

S.A.R.L. MAXIM FRANCE en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C D

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

APPELANT

****************

S.A.R.L. MAXIM FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :

XXX

XXX

représentée par Me Laetitia DESOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M0498 substitué par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. C D a accepté le 30 décembre 1997 la proposition d’embauche formulée par la société de droit américain Maxim Integrated products Inc. pour occuper le poste d’ingénieur d’application mobile pour le compte de sa filiale, la société Maxim France implantée dans le département des Yvelines et sous l’autorité de son gérant, M. G H. Cet acte d’engagement a prévu le salaire annuel qui serait versé par la société Maxim France et les avantages en nature d’un véhicule automobile, d’un ordinateur et d’un téléphone portables. La société Maxim Integrated products a, par ce même acte, informé M. C D qu’il recevrait des stock-options au titre des actions Maxim, la société américaine étant cotée au Nasdaq.

La société Maxim France, comme la société mère, la société Maxim Integrated produits, a pour activité la fabrication et la commercialisation de circuits électroniques.

A partir du mois de mars 2003, M. C D a installé son poste de travail à son domicile s’agissant d’un laboratoire électronique. A ce jour, sa rémunération est fixée à la somme mensuelle brute de 7 393,50 euros outre l’avantage en nature du véhicule automobile et M. C D perçoit en outre des primes de résultats.

Après avoir informé la société Maxim France selon lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date des 5 et 26 novembre 2007 des difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de son activité professionnelle, notamment du fait de l’obstruction apportée par son supérieur hiérarchique, M. X B, à la réalisation de ses projets, M. C D a fait convoquer son employeur le 28 mars 2008 devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Maxim France produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir la condamnation de cette société au paiement de rappels de salaire (primes de résultats), des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité en outre l’annulation de l’avertissement notifié le 6 février 2008 et la condamnation complémentaire de la société Maxim France au paiement de dommages-intérêts au titre de la privation des stock-options consécutivement à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 26 janvier 2009 le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement notifié le 6 février 2008 mais a débouté M. C D de ses autres demandes.

M. C D a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 30 septembre 2010 par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l’annulation de l’avertissement et l’infirmation de cette décision pour le surplus.

Invoquant divers griefs à l’encontre de son employeur et notamment : la modification de sa rémunération, la mise en danger de la sécurité financière des salariés du fait de la commission de fraudes boursières, la privation de la possibilité d’obtenir la cession des stock-options et le remboursement des promesses d’attribution d’actions (RSU), une obstruction constante à partir de 2007 dans la conduite de ses projets techniques, une différence de traitement avec les autres salariés et le refus de son employeur de l’indemniser au titre de l’utilisation d’une partie de son domicile à titre professionnel, M. C D demande à la cour d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Maxim France et de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes calculées à partir d’une rémunération mensuelle brute de 14 591 euros :

—  87 546 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

—  94 841,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  22 860 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date effective de la rupture du contrat de travail,

—  379 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 350 000 euros nets de CSG et de CRDS),

outre la remise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, M. C D sollicite le calcul des indemnités précédentes à partir d’une rémunération mensuelle brute de 11 489 euros.

Invoquant plus particulièrement la modification de sa rémunération sans son accord, M. C D sollicite en outre la condamnation de la société Maxim France au paiement des sommes de :

—  6 658,35 euros au titre d’un complément de prime pour l’année 2007 outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2007,

—  16 001 euros au titre d’un complément de prime pour l’année 2008 outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008,

—  17 505 euros au titre d’un complément de prime pour l’année 2009 outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009,

—  1 723 euros au titre de la privation d’une augmentation générale de salaire à hauteur de 2% outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009.

Invoquant en outre la privation de toute indemnisation au titre des stock-options et la perte de chance de réaliser une plus value, M. C D sollicite la condamnation de la société Maxim France au paiement des sommes de :

—  265 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des plans de stock-options,

—  22 151 euros à titre de dommages-intérêts au titre des stock-options RSU, acceptant la rétrocession au profit de l’entreprise.

Enfin M. C D demande à la cour de condamner la société Maxim France au paiement des sommes complémentaires de :

—  42 408 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’occupation d’une partie de son domicile pour l’exercice de son activité professionnelle,

—  50 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’abus de droit et l’exécution fautive du contrat de travail,

—  3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Maxim France a formé appel incident pour obtenir le maintien de l’avertissement notifié le 6 février 2008 qu’elle estime parfaitement justifié en l’état des mauvaises appréciations formulées par les supérieurs hiérarchiques de M. C D lors de son évaluation au début de l’année 2008 et en l’absence de toute modification par le salarié de sa performance et de ses résultats.

Pour le surplus, la société Maxim France a conclu à la confirmation du jugement déféré. Elle conteste point par point tous les griefs invoqués par M. C D au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en faisant valoir pour l’essentiel :

— qu’il n’y a pas eu modification de la rémunération mais simplement ajustement des primes de résultats et des augmentations de salaire en fonction des résultats enregistrés par l’entreprise alors que les primes dont le salarié a bénéficié n’ont jamais été contractualisées,

— que M. C D ne peut obtenir aucune indemnisation au titre des plans de stock-options et des RSU (restricted stocks units) dès lors que de tels avantages ont été octroyés uniquement par la société de droit américain Maxim Integrated products lors de son embauche et dès lors surtout qu’il a refusé l’indemnisation proposée par cette société lorsqu’il est apparu qu’en raison des difficultés boursières rencontrées sur le sol américain après intervention de la SEC (Securities and échange commission) les salariés du groupe ne pourraient exercées les options et ne pourraient obtenir la conversion des RSU pendant la période de suspension de la cotation des actions Maxim,

— qu’aucune obstruction n’a été mise à la réalisation par M. C D de ses projets mais qu’au contraire celui-ci a manifesté de plus en plus de difficultés à les réaliser en exigeant sans motif légitime toujours plus d’informations, obligeant l’entreprise à procéder dans certains cas à son remplacement par un autre ingénieur d’application,

— qu’aucune discrimination n’a été instaurée par rapport aux autres salariés placés dans la même situation concernant la gestion de ses congés, le remboursement des matériels acquis dans le cadre de l’exercice professionnel et plus généralement dans la gestion sociale et administrative de sa situation, étant par ailleurs relevé que M. C D a manifesté d’incessantes réclamations sans attendre le règlement des actions mises en oeuvre,

— qu’aucune indemnisation n’est due au titre de l’occupation d’une partie de son habitation par le laboratoire électronique dès lors qu’il a toujours été proposé à M. C D de rejoindre l’entreprise s’il estimait rencontrer des difficultés pour exercer son activité depuis son domicile.

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour procéderait à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C D, la société Maxim France a sollicité la réduction des indemnisations dans de plus justes proportions alors qu’aucun justificatif d’un préjudice n’a été apporté. Enfin elle a sollicité la condamnation de M. C D au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur l’avertissement notifié le 6 février 2008

Considérant que postérieurement à un entretien d’évaluation des performances en date du 1er février 2008 ayant conclu que M. C D n’avait pas rempli ses objectifs, que sa productivité ne correspondait pas à celle de son poste et qu’il devait se montrer pro-actif et développer plus de projets pour l’entreprise, la société Maxim France a notifié à ce salarié un avertissement le 6 février 2008 dans un courrier intitulé 'plan d’amélioration des performances';

Considérant toutefois que cet avertissement, s’il énumère les problèmes spécifiques de mécontentement de la société quant au travail fourni par M. C D et les améliorations que celui-ci doit apporter très rapidement sous peine de voir prononcer une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, pour autant il ne précise pas quels griefs particuliers retenus à l’encontre du salarié sont ainsi sanctionnés;

Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement;

2- sur la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si des manquements suffisamment graves sont démontrés à l’encontre de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail le liant au salarié;

Considérant que M. C D sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Maxim France en invoquant plusieurs manquements de cette société à ses obligations contractuelles se traduisant principalement par cinq griefs ainsi énumérés :

— modification sans son accord de sa rémunération,

— atteinte aux droits résultant de l’attribution de stocks options et attitude déloyale lors du remboursement des RSU (promesses d’attribution d’actions),

— obstructions nombreuses dans la conduite de ses projets techniques,

— différence de traitement par rapport aux autres salariés de l’entreprise et mise à l’isolement,

— refus de son employeur de procéder à l’indemnisation du fait de l’utilisation d’une partie de son domicile pour l’exploitation du laboratoire électronique indispensable à l’exercice de sa profession,

a- sur la modification de la rémunération

Considérant que M. C D invoque en réalité une modification du calcul des primes de résultats sans son accord ainsi qu’une réduction des augmentations de sa rémunération à partir de l’année 2007;

Considérant que la société Maxim France a fait bénéficier M. C D de primes de résultats à partir de l’année 2004 alors que lors de son embauche aucune prime n’avait été stipulée dans la lettre d’engagement établie par la société américaine Maxim Integrated products et dûment acceptée ; qu’il résulte des propres informations fournies par M. C D que les primes versées depuis 2004 sont différentes chaque année et sont calculées en fonction des objectifs atteints (points sur objectifs) et des résultats de l’entreprise sans aucune négociation entre le salarié et la société ; que de même les augmentations de la rémunération fixe sont décidées unilatéralement par la société Maxim France en fonction des résultats financiers qu’elle a obtenus au titre de chaque exercice;

Considérant que dans un tel contexte, M. C D ne peut invoquer une modification d’éléments contractualisés de sa rémunération lorsque la société Maxim France a, à partir de l’année 2007, réduit les augmentations de salaire du fait des mauvais résultats enregistrés par l’entreprise et réduit le montant des primes individuelles de résultats en modifiant l’assiette de calcul de celles-ci pour désormais prendre en compte les performances des salariés tant sur le plan qualitatif que quantitatif et mettre en place une émulation entre salariés placés dans la même situation en procédant à une comparaison entre eux;

b- sur les plans de stocks options et les promesses d’attribution d’actions (dites RSU)

Considérant que les plans de stocks options comme les promesses d’attribution d’actions dites RSU (restricted stocks units) n’ont été consentis à M. C D, comme à tous les autres salariés du groupe, que par la société mère américaine Maxim Integrated products dans des conditions qui ont été initialement définies lors de la lettre d’engagement établie par cette société et acceptée par M. C D ; qu’ainsi cette possibilité pour M. C D de bénéficier d’avantages financiers n’entrait pas dans la définition de sa rémunération telle que versée par la société Maxim France dans le cadre de son activité exercée depuis le territoire français ; que le fait pour la société Maxim France d’avoir fait figurer en novembre 2008 sur l’un des bulletins de paie remis à M. C D le montant d’un paiement effectué par la société américaine au titre de la conversion d’un plan de RSU, dans le seul but de permettre le calcul des cotisations sociales conformément à la législation française qui considère un tel paiement comme un avantage en nature, n’a pas eu pour effet de transférer à la société Maxim France une quelconque obligation en matière d’attribution et de gestion des stocks options;

Considérant que M. C D a été régulièrement informé par la société Maxim Integrated products de la suspension en 2006 des plans de stocks options en raison de difficultés rencontrées par cette société à la suite de contrôles effectués par la SEC (Securities and échange commission) et portant sur l’évaluation des actions cotées en bourse ; que pour autant la société Maxim Integrated products a proposé à M. C D, comme aux autres salariés du groupe, une indemnisation pour les plans de stocks options arrivant à échéance à compter du mois de septembre 2006 dans la limite de certains plafonds ; que le fait pour M. C D de n’avoir pu obtenir l’intégralité des avantages octroyés à son embauche et au cours des mois suivants du fait d’une cotation interrompue des actions Maxim ne peut être reproché à la société Maxim France ;

c- sur les obstructions nombreuses dans la conduite des projets techniques

Considérant que M. C D s’est plaint, notamment selon courriers en date des 7 octobre 2007, 5 novembre 2007, 26 novembre 2007 et 30 septembre 2009 des difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de son activité professionnelle du fait des pressions et surtout des obstructions mises par ses supérieurs hiérarchiques, dont M. X B, dans la réalisation des projets techniques qui lui étaient confiés : critiques incessantes et humiliantes, absence de moyens et d’outils mis à sa disposition, non remboursement de ses dépenses……….; qu’à ce jour il fait état de difficultés rencontrées dans l’exécution des projets Lear Espagne- Magneti-Marelli Châtellerault et Nujira;

Considérant qu’au soutien de ses griefs, M. C D a produit aux débats quelques mails échangés avec son supérieur hiérarchique, M. X B, concernant chacun des projets ci-dessus visés ; qu’il convient toutefois de relever que seules sont communiquées aux débats quelques traductions de courriels alors qu’il apparaît que chaque projet a fait l’objet entre M. C D et M. X B d’un nombre très important d’informations et d’observations, ce qui interdit à la juridiction d’apprécier la validité et la pertinence des critiques formulées par M. C D quant à l’existence d’une réelle obstruction mise à la réalisation de projets; que de son côté la société Maxim France démontre, en se fondant également sur certains courriels et sur l’évaluation faite en 2008 du travail réalisé par M. C D, qu’à partir de l’année 2007 elle a émis des critiques sévères sur la capacité de ce salarié à répondre rapidement aux demandes formulées par la clientèle et à mener les projets confiés ;

Considérant qu’en ce qui concerne la mise à disposition des moyens et d’outils indispensables à la conduite des projets confiés, les échanges entre M. C D et son supérieur hiérarchique, s’ils laissent apparaître la réalité de retards dans l’approbation de certaines dépenses et des divergence d’interprétation sur l’opportunité d’achats de certains matériels, pour autant ils ne permettent pas d’établir la réalité d’une obstruction volontaire mise à l’exécution par M. C D des projets confiés;

d- différence de traitement par rapport aux autres salariés de l’entreprise et mise à l’isolement

Considérant que M. C D reproche ainsi à son employeur de nombreux manquements qui tiennent à la tardiveté du paiement de ses notes de frais et de l’accord portant sur ses repos compensateurs et sur ses congés annuels, aux restrictions apportées sans raison à la prise de jours de fractionnement, au bénéfice de la mutuelle et des cartes de crédit, à son exclusion de la liste de mailing et du projet Log et enfin à sa mutation à compter de l’année 2009 sans son accord dans une autre unité de l’entreprise sous la subordination d’une nouvelle personne ayant profondément modifié ses attributions;

Considérant qu’il résulte des échanges de courriels que M. C D, qui a accepté de travailler à son domicile, ce qui peut à l’évidence être une source de difficulté dans la gestion de sa situation administrative au sein de l’entreprise, a toujours obtenu des réponses à ses multiples et incessantes demandes concernant le remboursement de ses notes de frais et la prise de ses congés et repos compensateurs après la réalisation de voyages même si dans certains cas ces réponses ont été tardives ; que la suppression momentanée du bénéfice de la mutuelle due à une erreur de cet organisme ne peut constituer un manquement délibéré de la société Maxim France à son encontre ; que l’omission d’une invitation ou les difficultés rencontrées dans la mise à jour du projet Log ne sont pas caractéristiques d’une volonté de la société Maxim France de l’évincer de la vie de l’entreprise ; qu’enfin l’affectation de M. C D dans la division désormais dirigée par M. Y Z, postérieurement au départ de M. X B et à la réorganisation du service dont il avait la charge, a fait l’objet d’une information donnée et détaillée en octobre 2009 qui, si elle modifie les conditions d’exécution par le salarié de ses missions et de ses objectifs pour les années à venir, n’a cependant pas pour effet d’entraîner une modification de son contrat de travail puisqu’elle n’affecte ni sa qualification ni les éléments contractualisés de sa rémunération ;

e- sur le refus de son employeur de procéder à l’indemnisation du fait de l’utilisation d’une partie de son domicile pour l’exploitation du laboratoire électronique indispensable à l’exercice de sa profession

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en accord avec son employeur M. C D a installé à son domicile à compter de l’année 2003 un laboratoire à partir duquel il exécute encore à ce jour les projets et missions confiés;

Considérant que pour la première fois et par courrier en date du 5 novembre 2007 M. C D a indiqué 'souhaiter entamer des négociations pour chiffrer l’indemnité due pour abriter le laboratoire à son domicile’ ; qu’en réponse, la société Maxim France a informé M. C D qu’elle souhaitait le voir s’installer au sein de l’entreprise pour bénéficier de l’infrastructure existante (courriel en date du 28 novembre 2007) ; qu’une autre incitation à rejoindre l’entreprise a été formulée par M. X B le 19 mars 2008 ; qu’à ce jour M. C D n’a pas indiqué l’option définitivement choisie par lui : soit de transférer le laboratoire au sein de l’entreprise ou de dire ce qui s’y oppose, soit de poursuivre l’exploitation à domicile en proposant une indemnité en fonction des contraintes qu’il supporte ; qu’ainsi M. C D, qui n’a pas répondu aux propositions de ses supérieurs hiérarchiques, ne peut invoquer un manquement de la société Maxim France dans l’exécution du contrat de travail ;

Considérant en conclusion qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. C D ;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu’ainsi aucune indemnité n’est attribuée au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2009 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,

DÉBOUTE M. C D de toutes ses demandes et déboute la société Maxim France de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE M. C D aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.

Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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