Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2011, n° 08/06333

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 11 novembre 2021

Dans la nuit du 4 au 5 août 2011, Mademoiselle Y., âgée de 20 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule. Au titre de son préjudice professionnel, elle sollicitait une indemnisation à la hauteur du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait pu exercer le métier de psychologue clinicienne arguant du fait : Que ses études avaient été rompues par le fait dommageable ; Qu'elle était inapte à tout emploi ; Qu'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, elle pouvait prétendre à une perte …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 31 mars 2011, n° 08/06333
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/06333
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 1 Section : A, 28 juin 1994
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2011

R.G. N° 08/06333

AFFAIRE :

H Y

C/

V W

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 1994 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section : A

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET LAFON

SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

1/ Monsieur H Y

2/ Madame T Y

ci-devant

XXX

XXX

et actuellement

XXX

XXX

XXX

agissant tant en leur nom personnel et concernant Madame T Y ès qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille A Y AH le 0XXX à P Q (92) demeurant à la même adresse

APPELANTS

3/ Mademoiselle N Y

AH le XXX

XXX

XXX

XXX

4/ Monsieur B Y

né le XXX

XXX

XXX

XXX

5/ Monsieur L Y

né le XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

représentés par la SCP FIEVET LAFON, avoués – N° du dossier 941043

assistés de Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

6/ CPAM DU VAL DE MARNE

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET LAFON, avoués – N° du dossier 941043

APPELANTE

****************

1/ Monsieur V W

ci-devant

XXX

XXX

et actuellement

XXX

XXX

2/ S.A. X IARD , anciennement dénommée S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.)

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par la SCP GAS, avoués – n° du dossier 940816

assistés de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

3/ MUTUELLE GENERALE DES PTT

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE DEFAILLANTE – XXX

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2011, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-José VALANTIN, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Christine SOUCIET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le XXX, Madame T Y AH AI a été accouchée par le Docteur V W, qui l’avait suivie durant sa grossesse, à la clinique des Vallées à P Q (92), et a donné naissance à une fille prénommée A.

—  2 -

L’enfant présentant de graves troubles cérébro-moteurs et les parents en imputant la responsabilité au Docteur V W ont diligenté à son encontre une procédure en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Après des mesures d’expertise médicales ordonnées judiciairement et des provisions allouées à Madame T Y AH AI et à Monsieur H Y, en leurs noms personnels et ès qualités d’administrateurs légaux de leur fille alors mineure, la Cour d’Appel de Versailles, par arrêt du 14 janvier 1999, auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a :

— déclaré le Docteur V W responsable du préjudice subi du fait des lésions présentées par la jeune A Y à la suite de l’accouchement et telles que définies par le collège d’experts judiciaires précédemment désignés pour l’examiner,

— alloué des provisions complémentaires aux parents personnellement et ès qualités de leur fille mineure A et à la CPAM du Val de Marne.

Par arrêt du 22 juin 2000, la Cour d’Appel de Versailles ne pouvant pas procéder à la fixation du préjudice de l’enfant en raison de la non consolidation de son état, a alloué de nouvelles provisions.

La consolidation d’A étant intervenue le 12 juillet 2006, Madame T Y AH AI, intervenant désormais en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille majeure, désignée à cette fonction par jugement du tribunal d’instance du LAMENTIN (Martinique), en date du 29 mars 2007, a saisi à nouveau la Cour d’Appel de Versailles aux fins d’expertise et d’allocation de nouvelles provisions.

Par arrêt du 30 avril 2009 la Cour d’Appel de Versailles a :

— condamné in solidum le Docteur V W et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.) à verser à Madame T Y AH AI, ès qualités de sa fille A Y, des nouvelle provisions de 180.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, 20.000 euros au titre des frais d’appareillage et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur J K et au Docteur R S à l’effet de définir et évaluer le préjudice corporel définitif d’A.

Le Docteur R S et le Docteur J K ont diligenté leur mission et ont déposé un rapport le 7 avril 2010.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelants, les intimés et les intervenants à leurs conclusions signifiées les 16 décembre 2010, 25 et 27 janvier 2011 tendant à ce que la Cour :

—  3 -

— pour Madame T Y AH AI, en son nom personnel et ès qualités de sa fille, A Y, Monsieur H Y, appelants, Mademoiselle AA Y, Monsieur B Y et Monsieur L Y, intervenants,

— fixe le préjudice corporel d’A Y de la façon suivante :

* postes de préjudices susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs

DSA exposés par la CPAM du Val de Marne 298.661,27 euros

DSA à charge du 1er janvier 2000

jusqu’à la consolidation 20.974,71 euros

soit

couches jusqu’à ses 18 ans 17.129,23 euros

appareillage 1.997,48 euros

frais de psychomotricienne …. 1.848,00 euros

frais de médecins conseils 6.416,47 euros

tierce personne

du 1er janvier 2000 jusqu’à la consolidation

soit sur la base de 20 euros de l’heure

du 1er janvier au 30 juin 2000 pendant que l’enfant était prise en charge à l’IME la semaine de 8 h à 16 h

la semaine hors vacances scolaires et week-ends

16 h X 105 jours X 20 euros 33.600,00 euros

les week-ends et vacances scolaires

24 h X 20 euros X77 jours 39.960,00 euros

du 1er juillet 2000 au 12 juillet 2006

2203 jours X 20 euros X 24 heures 1.057.440,00 euros

tierce personne après consolidation

du 12 juillet 2006 au 1er mars 2011

1693 jours X 24 h X 20 euros 812.640,00 euros

à compter du 1er mars 2011

sous forme de rente viagère mensuelle de 15.333,00 euros

revalorisée en fonction du SMIC

perte de gains professionnels futurs

du 12 juillet 2006 au 1er mars 2011 soit

55 jours et 21 jours sur une base annuelle

de 23.566 euros 109.366,41 euros

à compter du 1er mars 2001, une rente viagère

mensuelle revalorisée sur le SMIC de 1.963,83 euros

incidence professionnelle 50.000,00 euros

—  4 -

préjudice scolaire et de formation 50.000,00 euros

* postes de préjudice ne donnant pas lieu à des débours de tiers payeurs

frais divers 15.498,64 euros

soit

coût association artistes handicapés 1.557,00 euros

cours particuliers 1.950,72 euros

cours CNED 266,00 euros

frais de véhicule adapté 5.308,45 euros

frais de transport jusqu’à la consolidation 10.000,00 euros

DSF pris en charge par la CPAM du Val de Marne 57.884,93 euros

frais futurs à charge de la victime 58 149,30 euros

couches, alèses, lunettes achat et renouvellement

frais de psychomotricienne

frais divers futurs capitalisation 24.356,80 euros

de l’association des artistes handicapés et de transport

frais de logement adapté

travaux 11.781,32 euros

devis d’une maison adaptée 278.295,33 euros

frais de véhicule adapté et capitalisation 101.244,60 euros

déficit fonctionnel temporaire total

sur une base mensuelle de 800 euros par mois pendant 82 jours 2.190,45 euros

déficit fonctionnel temporaire partiel à 95 %

760 euros pendant 219 mois et 27 jours 167.123,91 euros

souffrances endurées 6/7 50.000,00 euros

déficit fonctionnel permanent

90 % à 6.000 euros du point 540.000,00 euros

préjudice d’agrément 100.000,00 euros

préjudice esthétique 6/7 permanent 100.000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 30.000,00 euros

préjudice sexuel et de procréation 70.000,00 euros

préjudice d’établissement 70;000,00 euros

— évalue le préjudice moral de chacun des parents à la somme de 50.000 euros et de chacun des frères et soeurs à 15.000 euros,

— condamne in solidum le Docteur V W et son assureur, la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), à verser :

—  5 -

* à Monsieur H Y, sa perte de rémunération de septembre 2001 à décembre 2003 correspondant au préjudice économique qu’il a subi du fait de sa demande de mise en disponibilité pour s’occuper d’A, son épouse ayant besoin de sa présence 42.343,00 euros

* au titre des frais de voyage et de logement générés par l’expertise judiciaire la somme de 3.580,40 euros

— alloue à Monsieur H Y et à Madame T Y AH AI une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne in solidum le Docteur V W et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP FIEVET LAFON, avoués.

— pour le Docteur V W et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.)

— fixe le préjudice d’A Y de la façon suivante :

* postes de préjudices susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs

dépenses de santé à charge 20.059,36 euros

frais divers 10.190,19 euros

frais de transport 5.000,00 euros

frais de véhicule adapté 60.532,86 euros

frais d’aménagement de logement 11.781,32 euros

dépenses de santé futures à charge 42.027,88 euros

tierce personne avant consolidation 231.733,34 euros

tierce personne du 13 juillet 2006 au 13 juillet 2011 180.000,00 euros

tierce personne à compter du 14 juillet 2001

rente trimestrielle à terme échu, avec indexation

et clause de suspension de 20123,125 euros

PGPF au 9 juin 2011 36.000,00 euros

PGPF pour le futur rente mensuelle de 1.000,00 euros

—  6 -

DFTT et DFTP 86.375,50 euros

souffrances endurées 6/7 30.000,00 euros

déficit fonctionnel permanent

90 % à 4.000 euros du point 360.000,00 euros

préjudice d’agrément NÉANT

préjudice esthétique permanent 6/7 35.000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 10.000,00 euros

préjudice sexuel 40.000,00 euros

préjudice d’établissement 40.000,00 euros

— dise et juge que les rentes seront révisables chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

— déduise les provisions versées à hauteur de 459.163,33 euros du chef d’A Y,

— évalue le préjudice moral de chacun des parents à la somme de 20.000 euros et de chaque frères et soeur à 8.000 euros,

— déboute Monsieur H Y de sa demande de préjudice économique,

— alloue forfaitairement une indemnité de 2.000 euros pour le déplacement en métropole pour l’expertise médicale,

— déduise pour chacun des parents d’A Y la provision versée de 11.433,68 euros,

— déboute les parties du surplus de leurs réclamations,

— ramène à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne les consorts Y aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP GAS, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— pour la CPAM du Val de Marne,

— lui donne acte de sa créance définitive de 356.546,20 euros

sur laquelle elle a perçu des provisions de 265.667,94 euros

— condamne en conséquence le Docteur V W et son assureur la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F). au paiement de la somme

de 90.878,26 euros

—  7 -

avec intérêts au taux légal et de celle de 980,00 euros

pour l’indemnité forfaitaire de gestion et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP FIEVET LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La MUTUELLE GÉNÉRALE DES PTT, bien que régulièrement assignée le 21 octobre 2008, n’a pas constitué avoué.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2011.

L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 17 février 2011 et le délibéré a été fixé au 31 mars 2011.

SUR CE,

Attendu que les conclusions du rapport des Docteurs J K et Z, déposé le 7 avril 2010, sont les suivantes :

— déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes d’hospitalisation,

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 95 % dans l’intervalle des hospitalisations et jusqu’à la consolidation,

— consolidation le 12 juillet 2006,

— IPP 90 %,

— pretium doloris 6/7,

— préjudice esthétique 6/7,

— préjudice d’agrément total,

— préjudice professionnel et scolaire total,

— préjudice sexuel et d’établissement,

— l’état de la victime doit être considéré comme stable et peu ou pas susceptible d’évolution,

— soins médicaux (frais futurs),

suivi par le médecin rééducateur, une à deux fois par an

suivi par le médecin traitant, environ une fois tous les 3 mois,

soins de kinésithérapie 2 fois par semaine et de façon pérenne,

réserves émises concernant l’évolution de l’attitude des membres inférieurs et de possibles soins spécifiques à effectuer sur ce plan,

—  8 -

séances de psychomotricité sont à prendre en compte comme imputables jusqu’à la consolidation mais leur poursuite ne s’avère pas utile ensuite,

renouvellement des lunettes, des ortèses de la main droite (de jour et de nuit) tous les 3 à 4 ans

les couches de nuit et de jour,

les soins de nursing et prévention des lésions cutanées aux point d’appui par infirmière diplômée d’état 1 heure par jour,

— frais d’aménagement de logement et d’appareillages adaptés

aménagement d’une douche de plain-pied,

abaissement du lavabo à hauteur du fauteuil roulant,

éventuel abaissement des plateaux de travail dans la cuisine,

mise à niveau de la table pour prise des repas,

élargissement des seuils de portes dans l’ensemble de la maison,

aménagement de la terrasse autour de la maison et de l’accès à la maison,

— appareillages

un lit médicalisé avec matelas anti-escarre avec potence et XXX

fauteuil-douche,

fauteuil-siège,

XXX,

fauteuil motorisé en cours d’acquisition, réserves émises sur la capacité de la victime à se servir seule de ce fauteuil motorisé,

lève-personne dont il faudra étudier la possibilité de l’utiliser de façon optimale dans la maison au besoin en aménageant la salle de bains et les passages de portes entre la chambre, la salle de bains et le séjour,

— frais de véhicule adapté

nécessité de disposer d’un véhicule type Kangoo ou Partner avec plate-forme d’accès située à l’arrière permettant l’entrée d’un bloc du fauteuil roulant qui doit être fixé à l’intérieur avec renouvellement tous les 5 à 7 ans,

— assistance par tierce personne après la consolidation

* 7 heures par jour de tierce personne active non médicalisée pour aide aux soins à la personne, aux tâches domestiques, à la prise des repas, courses, préparation des repas, à l’aide aux sorties et incitation occupationnelle,

* 1 heure d’aide par infirmière diplômée pour prévention et soins d’escarres et de nursing,

* 16 heures par jour le reste de la journée de tierce personne de proximité susceptible d’intervenir ponctuellement en cas de besoin et d’assureur aide et assistance,

— tierce personne avant consolidation

du 1er janvier 2000 jusqu’à la consolidation : besoins identiques à ceux retenus pour la période post consolidation,

(les besoins en aide humaine ayant été liquidés par jugement du 22 juin 2000 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1999),

—  9 -

— Il convient de retenir que ces besoins en tierce personne et les modalités de prise en charge d’A Y pourront être revus dans le cas où les parents viendraient à être défaillants. En effet il est fort probable que dans ce cas A Y serait au mieux prise en charge dans une structure spécialisée et cela amènerait automatiquement à reconsidérer les besoins en tierce personne tels qu’ils ont été définis ci-dessus.

Attendu qu’aux termes de ce rapport, Mademoiselle A Y a été atteinte dés son plus jeune âge :

— d’un handicap moteur majeur avec paraplégie spathique des deux membres inférieurs,

— d’une impotence complète du plexus brachial droit,

— d’une souffrance cérébrale responsable d’un retard mental avéré avec impossibilité d’acquisitions, ne sachant ni lire ni écrire,

— d’une épilepsie actuellement stabilisée depuis de nombreuses années par un traitement en cours relativement modéré par Dépakine, responsable pour partie au moins d’une prise de poids,

— d’un syndrome de AC J AE avec atteinte du VI droit responsable d’un strabisme et de troubles visuels ayant justifié des interventions chirurgicales de correction, d’une asymétrie faciale et dans les mouvement oculaires vers le haut ;

Attendu qu’elle présente depuis 2003 un diabète de type II ayant sans doute pour origine à la fois le surpoids, un antécédent maternel et le traitement par Dépakine ;

Attendu que les experts précisent que lors de l’expertise et depuis de nombreuses années, Mademoiselle A Y est :

— dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne,

— incapable de tout apprentissage,

— incapable de toute activité autonome,

ce qui a justifié son placement sous tutelle par jugement du 29 mars 2007 ;

Attendu qu’ils indiquent :

— que la question de l’incapacité professionnelle ne se pose pas puisque cette victime présente une encéphalopathie néonatale avec handicap psychomoteur majeur à l’origine d’une incapacité de suivre une scolarité quelconque et d’exercer quelque activité génératrice de gains,

— que Mademoiselle A Y a été reconnue en incapacité supérieure à 80 % et touche à ce titre l’allocation adulte handicapé depuis l’âge de 20 ans ;

Attendu que les souffrances endurées sont quantifiées à 6/7 en raison des lésions initiales, des soins de réanimation, d’orthopédie, de rééducation fonctionnelle,

—  10 -

d’orthophonie, de psychomotricité, de kinésithérapie, du retentissement moral de ses incapacités psychiques et physiques, étant consciente de ce qu’elle ne dispose pas des mêmes capacités que les autres personnes de son âge ;

Attendu que le préjudice esthétique tant temporaire que permanent a été quantifié à 6/7 du fait de l’impotence motrice confinant la victime dans un fauteuil, du sur poids, des déformations de la face liées au syndrome de AC J AE, de l’atteinte plexique et de l’aspect atrophique du membre supérieur droit, des troubles trophiques des membres inférieurs ;

Attendu que les experts retiennent au titre du DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT un taux de 90 % pour le handicap moteur, le handicap psychique, le déficit plexique complet du membre supérieur droit avec les troubles trophiques qui en découlent et qui sont responsables d’une amputation quasi-totale des capacités fonctionnelles de l’intéressée qui est dépendante pour tous les actes de la vie courante ;

Attendu que le préjudice d’agrément est qualifié de total par les experts judiciaires, la victime :

— étant dans l’incapacité absolue de s’adonner à toutes activités de loisirs et sportives auxquelles peut s’adonner une jeune fille de son âge,

— ne sachant ni lire ni écrire, étant confiée à regarder des émissions assez simples à la télévision, à écouter de la musique et à entretenir des conversations courantes,

— étant dépendante pour tous les déplacements ;

Attendu que si Mademoiselle A Y semble avoir une fonction sexuelle de reproduction en état de fonctionnalité, les experts estiment qu’en raison de son handicap moteur et mental, elle ne pourra vraisemblablement pas avoir une vie affective et sexuelle normale et ne pourra pas fonder une famille et que dès lors il convient de retenir un préjudice sexuel, de procréation et d’établissement ;

Attendu les Docteurs J K et F Z mentionnent que l’état de la victime n’est guère susceptible de modification, que si l’épilepsie est actuellement stabilisée par le traitement en cours, on ne peut cependant éliminer totalement qu’il puisse se produire dans l’avenir une nouvelle crise, bien que cela paraisse cependant peu probable ;

Attendu qu’ils estiment que des réserves doivent être faites notamment concernant la raideur et les rétractations des membres inférieurs qui pourraient demander des soins spécifiques ;

Qu’en considération des éléments contenus dans ce rapport médical et des pièces produites aux débats, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs poste par poste, de l’euro de rente résultant du barème publié

à la gazette du palais de 2004, qui apparaît le plus approprié à l’intérêt de la victime et

—  11 -

au contexte économique et de la durée de vie actuelle, le préjudice corporel de Mademoiselle A Y peut être fixé de la façon suivante :

— Sur les postes de préjudice susceptibles de donner lieu à des débours de la CPAM du Val de Marne

Attendu que la CPAM du Val de Marne justifie de :

— débours exposés de 298.661,27 euros

— frais futurs de 57.884,93 euros

Attendu que les indications fournies par les experts judiciaires et les pièces justificatives produites permettent de considérer que l’offre formulée par le Docteur V W et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (A.G.F.) relative aux frais de couches jusqu’au 31 décembre 2010 restés à la charge de la victime soit 16.213,88 euros

est satisfactoire ;

Attendu qu’à compter du 1er janvier 2011 sur une base annuelle de 1.288 euros la capitalisation de ces frais en retenant l’euro de rente viager de 27,193 (la victime étant AH le XXX) se chiffre à la somme de

1 288 X 27,193 35.024,58 euros

Attendu que les sommes réclamées comme étant à sa charge par Mademoiselle A Y au titre des

— frais de médecins conseils (suivi, expertise, tutelle) 6.416,47 euros

— frais d’appareillage 1.997,48 euros

— frais de psychomotricienne …. 1.848,00 euros

et de capitalisation 2.400,00 euros

— frais d’alèses 370,44 euros

et de capitalisation 10.016,70 euros

— frais de lunettes 152,39 euros

et de capitalisation 2.048,35 euros

ne sont pas discutées par le Docteur V W et son assureur ;

Attendu qu’en ce qui concerne la tierce personne, eu égard aux précédentes décisions intervenues, la réclamation porte en la présente instance sur une période débutant au 1er janvier 2000 ;

Attendu que du 1er janvier au 30 juin 2000 la victime a fréquenté l’IME de Valence en Brie les jours de la semaine de 8 h à 16 h limitant alors la tierce personne à 16 heures, les autres jours la nécessité retenue par les experts judiciaires étant de 24 h, ce qui, sur une base alors de 10 euros de l’heure aboutit pour cette période à l’indemnisation suivante :

10 euros X 16 h X 105 jours = 16.800,00 euros

10 euros X 24 h X 77 jours = 18.480,00 euros

—  12 -

Attendu que postérieurement Mademoiselle A Y est restée chez ses parents, ce qui conduit à l’indemnisation suivante :

— du 1er juillet 2000 au 12 juillet 2006 sur une base de 13 euros de l’heure

13 euros X 24 h X 2 202 jours = 687.024,00 euros

— du 13 juillet 2006 au 13 juillet 2011 sur une base de 14 euros de l’heure

14 euros X 24 h X 365 X 5 = 613.200,00 euros

et à compter du 14 juillet 2011 sur une base de 15 euros de l’heure, pendant 23 heures comme sollicité, eu égard à l’intervention d’une infirmière pendant une heure dont le coût est pris en charge par le tiers payeurs, sous forme d’une rente annuelle de 15 euros X 23 heures X 400 jours (pour tenir compte des congés, jours fériés) = 138.000,00 euros

et mensuelle de 11.500,00 euros

Attendu que si Madame T Y AH AI, es qualité de Mademoiselle A Y, fait observer que la réparation du préjudice de sa fille ne résultant pas d’un accident de la circulation, l’indexation est libre et sollicite en conséquence comme référence le SMIC, il n’en demeure pas moins que l’intérêt de la victime commande qu’elle soit mise à l’abri des problèmes économiques, du monde du travail particulièrement importants à l’heure actuelle et que dés lors il convient de retenir l’indexation telle que prévue par la loi du 27 décembre 1974 ;

Attendu que la rente de 11.500 euros allouée de ce chef à Mademoiselle A Y sera payable mensuellement à compter du 14 juillet 2011 à terme échu et sera indexée également à compter de cette date conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974, étant précisé que cette rente sera suspendue, le cas échéant, à compter du 45e jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé ;

Attendu que Mademoiselle A Y n’a pas pu suivre de scolarité et ne pourra jamais exercer une activité professionnelle ;

Attendu que ses frères et soeur, au vu des pièces produites, ont pour leur part obtenu des diplômes d’enseignement supérieur, ce qui permet de retenir que la victime aurait pu également envisager un cursus semblable ;

Qu’il existe donc manifestement une perte de gains actuels et futurs ;

Que cependant en faisant débuter cette perte de gains depuis l’âge de 18 ans, son montant ne peut pas être le même que celui sollicité quelques années après pour effectuer une capitalisation de la perte de gains futurs ;

Qu’il convient en conséquence de retenir pour la période :

— de ses 18 ans jusqu’en juillet 2011 soit pendant 5 ans sur une base mensuelle de 1.000 euros

1.000 euros X 12 X 5 = 60.000,00 euros

—  13 -

— postérieure à ses 18 ans, à compter du 14 juillet 2011 sous forme d’une rente mensuelle, telle que sollicitée, d’un montant mensuel de 1.900 euros par mois pour tenir compte d’une évolution normale de toute rémunération, à terme échu, avec la même indexation que pour la tierce personne ;

Que Mademoiselle A Y n’ayant jamais pu suivre un cursus scolaire et ne pouvant envisager l’exercice d’une activité professionnelle, la demande formulée au titre d’un préjudice scolaire et d’une incidence professionnelle doit être rejetée ;

— Sur les postes de préjudice personnel non susceptibles de donner lieu à des débours des tiers payeurs

Attendu que le Docteur V W et son assureur ne contestent pas la réclamation relative aux dépenses exposées pour 3.773,72 euros (coût association pour la préparation des artistes handicapés de la Martinique 1.557 euros, cours particuliers 1.950,72 euros, cours CNED 266 euros) ;

Que pour la période de 2007 à 2010, seule est justifiée une somme de 232 euros au titre du coût association pour la préparation des artistes et pour l’avenir, il n’y a pas lieu à une capitalisation de frais intéressant désormais le déficit fonctionnel en son agrément voire le préjudice d’agrément faisant l’objet tous les deux d’une indemnisation distincte l’englobant ;

Attendu qu’en considération des pièces produites aux débats, il apparaît que peuvent être retenus pour le véhicule adapté :

— un surcoût d’achat pour le premier véhicule de 5.000,00 euros

— un surcoût pour l’achat du second et son aménagement d’un montant global de 15.000 euros, le véhicule acquis illustrant un choix de gamme fait par les parents et cependant non nécessité par son aménagement ;

Qu’en outre, lors du renouvellement le véhicule représente encore une certaine valeur marchande ;

Attendu que le renouvellement étant fixé à 7 années, la capitalisation se chiffre à

15.000 euros X 26,382


= 56.532,86 euros

7

ce qui représente un total de

5.000 euros + 15.000 euros + 56.532,86 euros 76.532,86 euros

Que compte tenu de la gravité et de la nature des séquelles, de l’âge de la victime (AH le XXX) lors de la consolidation du 12 juillet 2006, le déficit fonctionnel de 90 % doit être indemnisé par la somme de :

—  14 -

5.500 euros X 90 % = 495.000,00 euros

Attendu que les frais d’aménagement de la maison dont Monsieur H Y et Madame T Y AH AI sont propriétaires, d’un montant de 11.781,32 euros ne sont pas discutés par le Docteur V W et son assureur ;

Attendu que le simple devis de la maison dont la construction est envisagée versé aux débats, sans aucune précision sur le nombre de pièces, leur distribution, sans aucun plan ne permettent pas à la cour d’apprécier cette demande au regard des besoins de Mademoiselle A Y ;

Qu’au surplus, la justification avancée par les parents concernant leur défaillance voire leur disparition ne coïncide pas avec les indications fournies dans le rapport des experts judiciaires qui envisagent plutôt une prise en charge dans une structure spécialisée ;

Que compte tenu des éléments insuffisants produits aux débats et de la situation actuelle de la victime chez ses parents, il y a lieu de réserver ce chef de préjudice ;

Attendu que pour la période de déficit fonctionnel temporaire total puis à 95 % jusqu’à l’âge de 18 ans, l’offre formulée par le Docteur V W et son assureur, soit 86.375,00 euros

apparaît satisfactoire ;

Attendu qu’en l’absence de pièce justificative, les frais de transport doivent être évalués à 5.000,00 euros

correspondant à l’offre faite en défense et qui apparaît satisfactoire ;

Attendu que la demande de capitalisation de frais futurs de transport n’est justifiée par aucun élément et doit dés lors être rejetée ;

Que le rapport des Docteurs J K et F Z conduisent à évaluer :

— les souffrances endurées de 6/7 à 50.000,00 euros

— le préjudice esthétique temporaire de 6/7 à 15.000,00 euros

— le préjudice esthétique permanent de 6/7 à 60.000,00 euros

— le préjudice d’agrément à 75.000,00 euros

— le préjudice sexuel et de procréation à 50.000,00 euros

— le préjudice d’établissement à 50.000,00 euros

Attendu que pour le préjudice d’agrément, cette victime s’est vue privée depuis ses premiers jours de tous les plaisirs de la vie et depuis la consolidation ne peut prétendre qu’à des loisirs compatibles avec ses faibles capacités physiques et corporelles et ce, d’autant plus comme le soulignent les experts judiciaires, qu’elle est consciente de cette différence avec les gens de son âge ;

—  15 -

Qu’un déficit fonctionnel permanent particulièrement important ne saurait conduire à une économie de tout préjudice d’agrément au bénéfice du responsable et de son assureur ;

Qu’il revient donc à Mademoiselle A Y après imputation de la créance de la CPAM du Val de Marne mais provisions non déduites les sommes suivantes :

— frais de couches exposés et capitalisation 51.238,46 euros

— frais de médecins conseils (suivi, expertise, tutelle) 6.416,47 euros

— frais d’appareillage 1.997,48 euros

— frais de psychomotricienne …. 1.848,00 euros

et de capitalisation 2.400,00 euros

— frais d’alèses 370,44 euros

et de capitalisation 10.016,70 euros

— frais de lunettes 152,39 euros

et de capitalisation 2.048,35 euros

— tierce personne 16.800,00 euros

18.480,00 euros

687.024,00 euros

613.200,00 euros

et une rente mensuelle de 11.500,00 euros

selon les modalités visées précédemment et au dispositif

— pertes de gains 60.000,00 euros

et une rente mensuelle de 1.900,00 euros

selon les modalités visées précédemment et au dispositif

— coût association artistes handicapés 1.557,00 euros

232,00 euros

cours particuliers 1.950,72 euros

cours CNED 266,00 euros

— déficit fonctionnel permanent 495.000,00 euros

— véhicule adapté 76.532,88 euros

— frais de logement adapté 11.781,32 euros

— frais de transport 5.000,00 euros

— déficit fonctionnel temporaire total et partiel 86.375,00 euros

— souffrances endurées de 6/7 50.000,00 euros

— préjudice esthétique temporaire de 6/7 15.000,00 euros

— préjudice esthétique permanent de 6/7 60.000,00 euros

— préjudice d’agrément 75.000,00 euros

— préjudice sexuel et de procréation 50.000,00 euros

— préjudice d’établissement 50.000,00 euros

soit un total de 2.450.687,21 euros

en sus des deux rentes pour la tierce personne et du chef du préjudice professionnel ;

Attendu que dans l’intérêt de la victime elle-même, il y a lieu de prévoir qu’une partie du capital revenant à la victime soit une somme de 486.720 euros doit être versée

—  16 -

sous forme d’une rente mensuelle viagère de 1.500 euros à compter du 1er avril 2011 en retenant l’euro de rente à 23 ans et selon les modalités et indexation visées au dispositif ;

Qu’il revient donc à Mademoiselle A Y un solde de

1.963.967,21 euros et ce provisions non déduites ;

Attendu que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant le préjudice ;

— Sur la demande de la CPAM du Val de Marne

Attendu que la demande de la CPAM du Val de Marne tendant au principal au paiement de la somme de 90.878,26 euros

se décomposant ainsi :

— DSA 298.661,27 euros

— DSF 57.884,93 euros

A déduire

— provisions reçues – 265.667,94 euros

n’est pas discutée par le Docteur V W et son assureur et doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice ;

Attendu qu’il y a lieu également de condamner le Docteur V W et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.) à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

— Sur les demandes des parents, frères et soeur de Mademoiselle A Y

Attendu que le préjudice moral des parents, de la soeur et des frères de Mademoiselle A Y est certes considérable mais celle-ci a cependant été gardée à leur affection ;

Attendu qu’il convient d’accorder en réparation de leur préjudice moral, 30.000 euros à chacun des parents et 10.000 euros à chacun des frères et soeur ;

Attendu qu’une somme de 2.500 euros doit être allouée en remboursement des frais de voyage, d’hébergement, de nourriture, de transport nécessités par l’expertise médicale se déroulant en métropole, une partie devant cependant être laissée à la charge de la famille compte tenu de la durée du séjour résultant des pièces produites aux débats ;

Attendu que Monsieur H Y réclame une indemnisation au motif que son épouse ne pouvant pas s’occuper seule de leur fille, il avait sollicité une disponibilité professionnelle ;

—  17 -

Mais attendu que cette demande ne pouvant se cumuler avec l’indemnisation de la tierce personne 24 heures sur 24 accordée par la présente décision, Monsieur H Y doit en être débouté ;

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur H Y et à Madame T Y AH AI une somme de 7.000 euros pour les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en la présente instance ;

— Sur les dépens

Attendu que le Docteur V W et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.) supporteront les entiers dépens, comprenant notamment les honoraires d’expertises médicales judiciaires, avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt doit être déclaré commun à LA MUTUELLE GÉNÉRALE DES PTT ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Condamne le Docteur V W et la S.A. X IARD ( X ) anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.) à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 90.878,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice et 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

Condamne in solidum le Docteur V W et la S.A X à régler en deniers ou quittances à Madame T Y AH AI, en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille majeure, Mademoiselle A Y, (jugement du tribunal d’instance du LAMENTIN) du 29 mars 2007) prononçant la tutelle, en réparation du préjudice matériel et corporel de cette dernière, indépendamment de la créance de la CPAM du Val de Marne mais provisions non déduites,

— la somme de 1.963.967,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

— au titre de la tierce personne, une rente viagère à compter du 14 juillet 2011 d’un montant mensuel de 11.500 euros payable à terme échu et indexée à compter du 14 juillet 2011 conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974, étant précisé que cette rente sera suspendue, le cas échéant, à compter du 45e jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé,

— au titre du préjudice professionnel, une rente viagère à compter du 14 juillet 2011 d’un montant mensuel de 1.900 euros payable à terme échu et indexée à compter du 14 juillet 2011 conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974,

— une rente viagère à compter du 1er avril 2011 d’un montant mensuel de 1.500 euros payable à terme échu et indexée à compter du 1er avril 2011 conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 ;

Réserve l’indemnisation relative au coût de construction d’une maison adaptée au handicap de Mademoiselle A Y,

Condamne in solidum le Docteur V W et la S.A X à régler en deniers ou quittances:

— à Monsieur H Y et à Madame T Y AH AI, la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice matériel et 30.000 euros, à chacun d’eux, en réparation de leur préjudice moral,

— à Monsieur B Y, à Monsieur L Y à Mademoiselle AA Y, à chacun d’eux, 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

et ce, provisions non déduites et lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute Monsieur H Y de sa réclamation au titre de son préjudice professionnel,

Condamne in solidum le Docteur V W et la S.A. X à verser à Monsieur H Y et à Madame T Y AH AI une somme supplémentaire de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare l’arrêt commun à la MUTUELLE GÉNÉRALE DES PTT,

Condamne le Docteur V W et la S.A. X aux entiers dépens, comprenant notamment les honoraires d’expertises médicales judiciaires, avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2011, n° 08/06333