Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 19 décembre 2013, n° 13/02400

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 19 déc. 2013, n° 13/02400
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/02400
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

13e chambre

XXX

RG N° : 13/02400

AFFAIRE : COMPAGNIE D’ASSURANCES CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), SARL PHM CONSTRUCTION C/ SA PRODEMA,

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

par Madame Anne BEAUVOIS, conseiller de la mise en état de la 13e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le Seize Octobre deux mille treize,

assisté de Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

— Compagnie d’assurances CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

P 20337

XXX

— SARL PHM CONSTRUCTION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentées par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 13000155 et par Maître P.PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTES, Défenderesse à l’incident

C/

SA PRODEMA Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

ESPAGNE

Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130260

INTIMEE, Demanderesse à l’incident

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19 Décembre 2013

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 27 mars 2013, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche – Groupama centre Manche (ci-après Groupama) et la société PHM construction ont relevé appel d’un jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Chartres qui a déclaré nulle l’assignation en date du 15 novembre 2011 et les a condamnées aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles ont intimé la société Prodema.

La société Prodema a signifié le 16 juillet 2013 des conclusions d’incident demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. X.

La société Prodema fait valoir :

— que postérieurement au jugement entrepris, les sociétés Groupama et PHM construction l’ont assignée en référé par acte du 7 décembre 2012 aux motifs que de nouveaux désordres seraient apparus sur des panneaux vendus par Prodema affectant l’immeuble objet du litige;

— qu’une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, le 15 mai 2013 ; qu’un expert a alors été désigné, M. X, et que sa mission a été fixée par l’ordonnance de référé précitée ;

— que les opérations d’expertise en cours ont pour but de fournir des éléments techniques susceptibles d’éclairer la cour sur l’origine des désordres que les sociétés adverses ont été condamnées en première instance à réparer ;

— qu’il serait de bonne justice de prononcer un sursis à statuer au motif que le résultat de cette expertise est susceptible d’éclairer la cour sur l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues.

Les sociétés appelantes, défenderesses à l’incident, ont signifié, le 4 septembre 2013 des conclusions en réponse. Elles demandent au conseiller de la mise en état de :

— débouter la société Prodema de son incident et dire n’avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de M. X ;

— condamner la société Prodema au paiement de la somme de 2.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code.

Elles font valoir que la nouvelle expertise confiée à M. X porte sur un autre bâtiment que celui sur lequel est présentée la demande de garantie des vices cachés devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis

suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, il peut être ordonné lorsqu’il est de bonne administration de la justice, notamment quand la décision dans l’attente de laquelle il serait prononcé serait susceptible d’avoir une incidence sur l’instance en cours.

Bien que la société Prodema soutienne le contraire dans ses conclusions d’incident, il est avéré que les désordres qui ont donné lieu à la désignation de M. X ne concernent pas le même bâtiment que celui siège des désordres dont la cour est saisie par l’appel du jugement déféré.

Dans ces circonstances il n’est pas démontré que les résultats de cette expertise puissent avoir une incidence sur l’instance actuellement en cours.

Au surplus, il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’il soit statué sans attendre ce rapport d’expertise sur la régularité de l’acte initial par lequel l’instance a été introduite.

Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.

Les dépens de l’incident seront à la charge de la société Prodema.

L’équité commande de la condamner à payer aux sociétés défenderesses à l’incident une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de sursis à statuer de la société Prodema.

Condamnons la société Prodema aux dépens de l’incident.

La condamnons à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche – Groupama centre Manche et la société PHM construction une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par, NOUS, Anne BEAUVOIS, conseiller de la mise en état, assisté de Jean-François MONASSIER, greffier.

Le Greffier, Le Conseiller

Jean-François MONASSIER Anne BEAUVOIS,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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