Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 19 novembre 2013, n° 12/02585

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 19 nov. 2013, n° 12/02585
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02585
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 30 janvier 2012, N° 2010F02486
Dispositif : Constate une interruption de l'instance

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/02585

AFFAIRE :

XXX

C/

SA KEYRUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F02486

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me David RIOU

Me Claire RICARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX

N° SIRET : 438 268 013

XXX

XXX

Représentant : Me David RIOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 583

Représentant : Me Rocil MATINGOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA KEYRUS

N° SIRET : B40 014 964 7

XXX

92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2012202

Représentant : Me Yann CHENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 6 avril 2012, par la société Agreement Consulting d’un jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :

* l’a déboutée de ses demandes,

* l’a condamnée à payer à la société Keyrus la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 6 juillet 2012 , par lesquelles la société Agreement Consulting, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour, outre divers constater qui ne sauraient constituer des prétentions, de:

* condamner la société Keyrus au paiement de la somme de 6.510 euros pour rupture abusive du contrat,

* condamner la société Keyrus au paiement de la somme de 93.431,52 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

* dire que cette somme produira des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,

* dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans caution,

* condamner la société Keyrus au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 6 septembre 2012, aux termes desquelles la société Keyrus prie la cour de:

à titre principal,

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

* débouter la société Agreement Consulting de ses demandes,

à titre subsidiaire,

* dire que n’est pas rapportée la preuve du préjudice,

* débouter la société Agreement Consulting de ses demandes,

à titre reconventionnel,

* condamner la société Agreement Consulting au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner la société Agreement Consulting au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

Vu l’ ordonnance de clôture rendue le septembre 2013, l’affaire étant plaidée le 15 octobre 2013;

Vu la note en délibéré du 25 octobre 2013, par laquelle l’avocat représentant la société Agreement Consulting, a fait connaître à la cour que cette société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2013;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur;

Considérant en l’espèce, que selon l’extrait K.Bis produit aux débats, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 1er octobre 2013, la liquidation judiciaire de la société Agreement Consulting, maître X Y étant nommée liquidateur;

Considérant en conséquence, qu’il convient de constater l’interruption de l’instance;

Considérant, que l’affaire n’étant pas en l’état d’être jugée, il y a lieu d’en ordonner la suppression du rôle général de la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Constate l’interruption de l’instance,

Ordonne la suppression de l’affaire du rôle général de la Cour.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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