Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 26 septembre 2013, n° 13/01736

  • Veuve·
  • Aide sociale·
  • Contribution·
  • Allocation logement·
  • Obligation alimentaire·
  • Département·
  • Conseil·
  • Épouse·
  • Rente·
  • Mère

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 26 sept. 2013, n° 13/01736
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01736
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 janvier 2013, N° 12/11153
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 24E

DU 26 SEPTEMBRE 2013

R.G. N° 13/01736

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille 1re section

N° Cabinet : 10

N° RG : 12/11153

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B A

Madame H I épouse A

XXX

XXX

représentés par Me Elisabeth DURET-PROUX avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 34 – N° du dossier 121204

APPELANTS

****************

Mademoiselle F A

XXX

XXX

à titre personnel et en qualité de tutrice de D E veuve A

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUT DE SEINE

Direction des personnes âgées handicapées et santé

XXX

XXX

représenté par Me Fanny DESCLOZEAUX avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 – N° du dossier 20120472

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2013 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 26 octobre 2012, le président du conseil général des Hauts de Seine a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir fixée, à compter du dépôt de sa requête, la part contributive des obligés alimentaires de D E veuve A à la somme mensuelle de 388 euros.

Par jugement du 29 janvier 2013, ce magistrat a notamment :

— fixé la contribution des débiteurs d’aliments de D E veuve A à la somme de 388 euros par mois ;

— condamné B A et H I épouse A au paiement de cette somme à compter du 26 octobre 2012, outre indexation ;

— dispensé F A de toute contribution compte tenu de son impécuniosité ;

— dit que le surplus des besoins de D E veuve A sera laissé à la charge du département des Hauts de Seine.

*

Par déclaration du 28 février 2013, B A et H I épouse A ont formé un appel de portée générale contre cette décision et aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 avril 2013 et développées à l’audience, ils demandent à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris ;

— enjoindre à F A de communiquer l’ensemble des relevés des comptes bancaires de D E veuve A pour la période du 1er octobre 2012 au 27 juin 2013 ;

— fixer le montant de leur contribution à la somme mensuelle de 20,56 euros pour la période du 26 octobre 2012 au 31 décembre 2012 et à la somme de 12,10 euros à compter du 1er janvier 2013.

*

Par conclusions signifiées le 21 mai 2013 et développées à l’audience, le président du conseil général des Hauts de Seine demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris ;

— débouter les appelants de leurs prétentions ;

— dire qu’il s’en remet à justice quant à la demande de communication de pièces et à la modification de l’assiette des ressources imposables de la créancière d’aliments retenue par le conseil général ;

— dire et juger que tant que cette dernière est bénéficiaire de l’aide sociale, 90 % de ses ressources (y compris 90 % des intérêts de son capital) et l’intégralité de l’allocation logement (déduction faite du tarif dépendance GIR 5/6 qui doit être réglé à l’établissement) doivent être reversés au département des Hauts de Seine.

A l’audience du 27 juin 2013, F A est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de tutrice de D E veuve A.

Elle a demandé tant en cette qualité qu’en son nom personnel, la confirmation du jugement entrepris.

Il a été fait mention des déclarations des parties présentes à l’audience sur la note d’audience.

PAR CES MOTIFS

Sur la procédure

Considérant que l’intervention volontaire d’F A en sa qualité de tutrice de D E veuve A est recevable ;

Sur le principe de l’obligation alimentaire

Considérant qu’aux termes des articles 205 et 206 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère sauf lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ;

Qu’en vertu de l’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles susvisés, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire ;

Qu’en application de l’article L132-7 du même code, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut, en cas de carence de l’intéressé, demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire, la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ;

Considérant qu’il est constant que D E veuve A, née le XXX, est placée depuis le XXX, en longs séjours, dans un premier temps, au centre hospitalier Joffre à X, puis, à la maison de retraite Sainte Y à Z;

Que selon les éléments communiqués en cours de délibéré par le président du conseil général des Hauts de Seine, conformément à l’autorisation qui lui avait été donnée à l’audience du 27 juin 2013, et régulièrement transmis aux autres parties, les frais d’hébergement de D E veuve A s’élèvent actuellement à la somme mensuelle de 2.250 euros (soit un coût journalier de 73,96 euros), étant précisé que pour la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2013, le coût journalier était de 72,27 ;

Considérant que les ressources de D E veuve A s’élèvent à la somme mensuelle de 1.627 euros ainsi qu’il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu 2011 ; qu’elle a été admise au bénéfice de l’aide sociale sous réserve qu’elle reverse 90 % de ses ressources ainsi que l’intégralité de l’allocation logement et de la participation de ses obligés alimentaires à hauteur de 388 euros par mois ;

Considérant que B A et H I épouse A soutiennent que le montant des ressources de leur mère et belle-mère pris en compte par le conseil général est erroné, puisqu’il n’a pas été retenu le montant de la rente dépendance versée en exécution d’un contrat dépendance souscrit auprès du groupe Humanis Prévoyance ;

Qu’ils justifient par une attestation de cet organisme du 7 mars 2013 que celui-ci a versé pour l’année 2012, une somme mensuelle de 367,50 euros et à compter de janvier 2013 la somme mensuelle de 375,90 euros, sommes qui ne sont au demeurant pas contestées par F A qui, à l’audience, a indiqué que cette rente permettait de régler divers frais tels la mutuelle de sa mère, la prime d’assurance responsabilité civile, l’entretien de son linge et le coiffeur ;

Considérant au regard des éléments précités et en dépit du versement de la rente dépendance que l’état de besoin de D E veuve A reste caractérisé puisque l’ensemble de ses ressources ne peut permettre de couvrir ses frais d’hébergement ainsi que ses dépenses personnelles auxquelles elle doit pouvoir faire face et qu’elle est encore amenée à exposer (coiffeur, entretien de linge, produits de toilette) ;

Considérant qu’à l’audience, F A a indiqué être sans emploi et percevoir le RSA à hauteur de 425,50 euros par mois depuis août 2012 ; qu’elle a précisé être hébergée par une association et avoir des charges de l’ordre de 160 euros par mois ;

Considérant que la situation d’F A, au demeurant non contestée, justifie de la dispenser de toute contribution ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant que selon les cumuls imposables figurant sur les bulletins de paye de décembre 2012, B A a perçu, au cours de l’année 2012, un revenu mensuel de l’ordre de 2.413 euros et son épouse, un revenu mensuel de 2.396 euros ; que B A a indiqué être en préretraite et ne percevoir que 75 % de son salaire à partir du 1er juillet 2013 ;

Que le couple supporte outre les charges usuelles de la vie courante, le remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 1.408 euros par mois ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement produit, le règlement de charges de copropriété de l’ordre de 228 euros par mois ainsi qu’il résulte de l’appel de fonds du premier trimestre 2013 ; que le couple a en outre un enfant mineur à charge ;

Considérant au regard de ces éléments, qu’il convient, réformant de ce chef le jugement déféré, de fixer la contribution des appelants à la somme mensuelle et indexée de 180 euros, soit 90 euros chacun ;

Sur la demande de communication de pièces

Considérant que la demande de communication des relevés de compte de leur mère et belle-mère formée par les appelants, n’est pas justifiées et sera donc rejetée ;

Sur les dépens

Considérant que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire d’F A en sa qualité de tutrice de D E veuve A ;

RÉFORME le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE en ses dispositions relatives à la contribution due par les obligés alimentaires de D E veuve A.

et STATUANT à nouveau :

— FIXE la contribution des débiteurs d’aliments de D E veuve A à la somme de 180 euros par mois ;

— CONDAMNE, à compter du 26 octobre 2012, B A et H I épouse A à payer au président du conseil général des Hauts de Seine la somme mensuelle de 90 euros chacun soit un total de 180 euros ;

— DIT que ces sommes seront indexées en fonction de l’évolution du prix de journée de l’établissement tel que fixé par les autorités de tutelle ;

CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

Y AJOUTANT,

— DIT que tant que D E veuve A est bénéficiaire de l’aide sociale, 90 % de ses ressources (y compris 90 % des intérêts de son capital) et l’intégralité de l’allocation logement (déduction faite du tarif dépendance GIR 5/6 qui doit être réglé à l’établissement) doivent être reversés au département des Hauts de Seine,

REJETTE toute autre demande des parties ;

DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d’appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 26 septembre 2013, n° 13/01736