Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 avril 2014, n° 13/00184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 10 avr. 2014, n° 13/00184
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/00184
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 25 novembre 2012, N° 11-02132
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

HB

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2014

R.G. N° 13/00184

AFFAIRE :

Y X

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11-02132

Copies exécutoires délivrées à :

Y X

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X

XXX

XXX

comparante en personne

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Service Contentieux Général et Technique

XXX

représentée par Mme SIRIEIX en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

Mme X, employée au cabinet du ministre de l’Éducation nationale en qualité d’assistante du chef de cabinet, a bénéficié d’un congé maternité du 17 novembre 2008 jusqu’au 08 mars 2009. Elle a perçu l’intégralité de son salaire durant cette période.

Elle a reçu courant juin un courrier de l’administration de l’Éducation nationale daté du 08 juin 2009 et ainsi libellé :

' du 13 novembre 2008 au 04 mars 2009, vous avez été placée en congé maternité.

Votre qualité d’agente non titulaire vous ouvre droit au versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale.

À cet effet, vous trouverez ci-joint une attestation destinée à votre centre de sécurité sociale afin qu’il procède au versement des indemnités journalières. En effet, il conviendra de décompter de votre traitement le montant des indemnités journalières qui vous sont dues après déduction du RDS et de la CSG.

Le montant total des indemnités journalières versées par votre centre sera de 6 .821,92 euros brut, soit un net de 6 364,85 euros.

Les indemnités seront retenues sur votre salaire selon la quotité saisissable.

Pour me permettre de procéder à la vérification des sommes versées par votre centre, je vous invite à me transmettre, dès réception, les relevés de remboursement des indemnités journalières délivrées par l’assurance maladie.

Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire'.

À ce courrier était jointe une attestation de l’Éducation Nationale faisant état des salaires perçus par Mme X au titre des mois d’août, septembre et octobre 2008.

Mme X a conservé cet imprimé et n’a pas informé la CPAM de ce qu’elle avait perçu intégralement son salaire et n’avait reçu aucune indemnité journalière.

Une somme de 2076,00 euros, correspondant à une partie des indemnité journalières en litige, a été déduite du bulletin de salaire de décembre 2010 de Mme X. Une autre somme de 670 euros a été déduite de son salaire de janvier 2011.

Celle-ci a demandé à la CPAM par courrier reçu le 16 février 2011, le versement des indemnités journalières correspondant à sa période de congé maternité et s’est vue opposer la prescription biennale de l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale.

La Commission de recours amiable saisie par Mme X a confirmé la décision de rejet de la CPAM par décision du 12 septembre 2011.

Mme X a saisi Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine d’une contestation de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2011.

Par jugement du 26 novembre 2012, les magistrats de cette juridiction ont constaté l’acquisition de la prescription susévoquée, considérant que le délai en était expiré au moment de la demande de paiement des indemnités journalières reçue le 04 février 2011 et ont en conséquence débouté Mme X de sa contestation.

Il a été précisé dans les motifs de la décision que celle-ci conservait néanmoins un recours à l’encontre de son employeur qui lui a versé spontanément son salaire pendant son congé maternité dans des conditions qu’elle pouvait en toute bonne foi croire celles de la subrogation, la créance salariale se prescrivant par 5 ans.

Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

À l’audience du 07 mars 2014, Mme X a demandé le versement des indemnités journalières afférentes à la période de son congé maternité en reprenant l’argumentation de son courrier d’appel.

Elle a fait valoir à ces fins que :

— le Tribunal a commis une erreur en indiquant que le courrier du 08 juin 2009 précité émanait de la CPAM et non du Ministère de l’Éducation Nationale ;

— la rédaction de ce courrier est ambigue car il n’y est pas mentionné qu’elle devait renvoyer l’attestation de salaire dûment complétée à la CPAM de sorte qu’elle pouvait croire que ce document ne lui avait été adressé que pour information et que les suites à y donner incombaient à l’employeur subrogé dans ses droits ainsi que l’a d’ailleurs relevé le Tribunal ;

— qu’elle a été victime du retard mis par son administration pour régulariser sa situation administrative dans la mesure où celle-ci n’a demandé au Trésor Public de prélever sur son salaire les sommes correspondant au montant des indemnités journalières qu’à partir de décembre 2010 c’est à dire après l’expiration du délai de prescription ;

— qu’en tout état de cause, toute travailleuse a droit à un congé maternité payé et qu’il s’agit d’un principe fondamental reconnu dans le traité de l’Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux.

Elle a également précisé oralement que lors du congé maternité afférent à sa première grossesse, son administration lui avait intégralement versé son salaire et qu’aucune reprise n’avait été effectuée par la suite sur celui-ci.

La CPAM a conclu au rejet de la demande en faisant valoir:

— que l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le délai imparti pour demander le paiement des prestations de l’assurance maternité se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse;

— qu’en l’espèce, cette constatation n’a pu intervenir après le 28 juin 2008, fin du 3e mois de grossesse d’après la date présumée du début de grossesse, de sorte que la demande en paiement des indemnités journalières aurait dû être présentée avant le 28 juin 2010. Or elle n’a été reçue que le 04 février 2011 postérieurement à l’expiration du délai de prescription;

— que le courrier du 08 juin 2009 précisait bien que l’attestation de salaire qui y était jointe était destinée à son centre de sécurité sociale ' afin qu’il procède au versement des indemnités journalières’ et que le montant de ces indemnités serait déduit de son salaire.

— que les arguments développés par l’assurée n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision attaquée qui ne pouvait déroger à la réglementation en vigueur et au caractère impératif du délai de prescription.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale dispose que ' pour le paiement des prestations de l’assurance maternité', l’action de l’assuré 'se prescrit par deux ans à partir de la première constatation médicale de la grossesse'.

Si en l’espèce, aucune précision n’est fournie par les parties sur la date de première constatation de sa grossesse, Mme X ne conteste cependant pas les allégations de la CPAM suivant lesquelles ' la déclaration de grossesse devant être transmise à la Caisse avant la fin du 3e mois, la constatation médicale de la grossesse est intervenue au plus tard le 28 juin 2006 ( date présumée de début de grossesse le 29 mars 2008).

La lettre envoyée à Mme X le 08 juin 2009 par les services du ministère de l’Éducation nationale indiquait bien que l’attestation de salaire qui y était jointe était destinée au centre de sécurité sociale afin qu’il procède au versement des indemnités journalières et précisait que ces indemnités seraient retenues sur son salaire selon la quotité saisissable.

Ladite attestation a été complétée et signée par Mme X qui a notamment pris connaissance de son obligation de cesser tout travail salarié pendant la période du congé.

Celle-ci ne peut donc soutenir qu’elle pensait que cette attestation de salaire ne lui avait été remise que pour information.

L’attestation de salaire comportait également une partie intitulée ' demande de subrogation en cas de maintien de salaire’ qui devait, le cas échéant, être complétée et signée par la salariée afin d’autoriser son employeur à percevoir ses indemnités journalières pendant la période indiquée.

Or la salariée n’a pas rempli et a raturé cette partie.

Mme X ne peut donc invoquer que ' tout laissait à penser que c’était ( mon) employeur qui faisait les démarches nécessaires et qu’il s’agissait d’un cas de subrogation'.

Mme X ne peut soutenir qu’elle était dans l’impossibilité faire valoir ses droits au versement des indemnités journalières avant l’expiration du délai de prescription ou à tout le moins de faire le point avec son employeur et avec la CPAM pour déterminer les obligations de chacun et le retard mis par son administration à prélever les sommes correspondant aux indemnités, retard qui eût sans doute été moindre si elle avait retourné l’attestation de salaire à la CPAM en temps utile, ne constituait pas un cas de force majeure la mettant dans l’impossibilité de faire valoir ses droits au paiement des indemnités qui lui étaient dues.

Dès lors la CPAM se trouve fondée à opposer à la salariée l’expiration du délai de prescription qui n’a pas été suspendu et celle-là ne peut désormais lui demander paiement des indemnités afférentes à la période de son congé maladie.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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