Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 19 novembre 2015, n° 14/06808

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 19 nov. 2015, n° 14/06808
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/06808
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 mars 2014, N° 14/00114
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70D

14e chambre

ARRÊT N°

par défaut

DU 19 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/06808

AFFAIRE :

G P Q Z

C/

Judith, S, T B

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 Mars 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 14/00114

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me François PETIT

Me X BOUSSEREZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur G P Q Z

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Représenté par Me François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 100 – N° du dossier 1400194

APPELANT

****************

Madame Judith, S, T B

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Représentée par Me X BOUSSEREZ, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 89 – N° du dossier 120606

Madame C Z

de nationalité française

XXX

XXX

défaillante – assignée en l’étude de l’huissier

Madame I Z

de nationalité française

XXX

XXX

défaillant – assigné en l’étude de l’huissier

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme B est propriétaire d’un pavillon situé XXX.

Les consorts Z sont propriétaires indivis de la maison voisine dans laquelle vivent Mme Z et Mme A.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2013, le juge des référés du triubunal de grande instance de Pontoise a déclaré que la situation du tilleul, du pommier et de la baie situés sur la propriété Z constituait un trouble manifestement illicite du droit de propriété de Mme B, et a condamné solidairement Mme Z, Mme A et MM Z à abattre les plantations mentionnées, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du constat d’huissier en date du 28 août 2012.

Mme B a saisi le juge des référés en liquidation d’astreinte, lequel, par ordonnance du 7 mars 2014, a constaté le désistement de Mme B à l’encontre de M. X Z et condamné solidairement Mme Z, Mme A et M. G Z au paiement de la somme de 18 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte à la date du 7 février 2014, ainsi qu’aux dépens, rejetant toute autre demande.

M. G Z a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 30 avril 2015, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, très subsidiairement, de liquider l’astreinte à un montant symbolique et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’appelant fait valoir essentiellement qu’il ne vit pas dans les lieux et n’est donc pas à l’origine des troubles subis par Mme B. Il souligne que cette dernière s’est ainsi désistée à l’égard de son frère X, qui se trouve exactement dans la même situation, et il évoque son impossibilité d’accéder au domicile occupé par sa mère et sa soeur avec lesquelles il entretient des relations conflictuelles depuis des années.

Par conclusions du 7 septembre 2015, Mme B demande à la cour de rejeter les demandes de M. Z, de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner M. Z à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que seul M. X Z a comparu devant le premier juge et qu’elle s’est désistée à son égard, constatation faite qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance rendue le 22 mai 2013 ; que tel n’est pas le cas de M. G Z, qui, s’il n’a pas comparu en première instance, est parfaitement informé de la situation depuis l’origine ; qu’au surplus, il a finalement procédé à l’élagage des arbres.

Mme Z et Mme A, régulièrement citées en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement des parties destinataires de l’injonction et des difficultés rencontrées pour l’exécuter.

L’ordonnance du 22 mai 2013 portant injonction de faire sous astreinte a été régulièrement signifiée à M. G Z le 4 juillet 2013.

L’astreinte fixée par le juge des référés a donc commencé à courir à compter du 5 août 2013.

La cour relève que le désistement de Mme B à l’égard de M. X Z n’est pas motivé, contrairement à ce que soutient l’appelant, par le fait qu’il n’est pas l’auteur des troubles mais résulte de son absence de connaissance de l’ordonnance renfermant l’injonction qui lui a été adressée.

Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, alors que l’astreinte est une mesure personnelle, plusieurs débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée.

Concernant la situation de M. G Z, la mésentente familiale et ses difficultés pour accéder au domicile de sa mère sont établies par les attestations versées aux débats (témoignages de Mmes Garino et Y).

En particulier, Mme Y, sollicitée par M. G Z pour intervenir en sa qualité d’aide-soignante auprès de sa mère, témoigne de son refus de les laisser pénétrer dans la maison et de la survenance d’une altercation entre les différents protagonistes.

L’appelant justifie donc de difficultés à exécuter l’injonction de faire qui lui a été adressée, même s’il ne peut être exonéré totalement de sa responsabilité au titre du retard apporté à l’exécution de l’obligation, en sa qualité de propriétaire indivis.

La cour estime donc que l’astreinte doit être liquidée à son égard à hauteur de la somme de 1 000 euros, les parties n’indiquant pas dans leur écritures à quelle date l’obligation a finalement été exécutée, au demeurant par M. Z seul malgré les difficultés rencontrées, qui dit avoir été contraint de pénétrer de force dans la propriété.

S’agissant de Mme Z et de Mme A, qui ne forment aucune critique à l’égard de la décision déférée, compte tenu néanmoins de l’impossibilité de prononcer à leur encontre une condamnation solidaire, l’astreinte devra être liquidée pour chacune d’elles à hauteur de la somme de 6 000 euros dans les limites du montant de la demande de condamnation pour les trois débiteurs à hauteur de la somme de 18 400 euros, Mme B sollicitant de la cour la confirmation de l’ordonnance.

L’ordonnance déférée sera donc infirmée du chef de l’astreinte liquidée.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Mme B sera rejetée sur ce point.

Les dépens d’appel seront supportés par M. Z conformément à la demande de Mme B.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 en ce qu’elle a condamné solidairement Mmes C Z et I A et M. G Z à payer à Mme B la somme de 18 100 euros (dix huit mille cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 7 février 2014,

LA CONFIRME pour le surplus,

CONDAMNE M. G Z à payer à Mme B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 7 février 2014,

CONDAMNE Mme C Z et Mme I A à payer, chacune, à Mme B la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 7 février 2014,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par M. G Z.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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