Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 29 janvier 2015, n° 13/08343

  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Concept·
  • Administration·
  • Hôtel·
  • Procédures fiscales·
  • Document·
  • Recours·
  • Fraudes·
  • Finances publiques

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 29 janv. 2015, n° 13/08343
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/08343
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 93 a

R.G. n° 8343 – 8344/13

( loi n° 2008-776 du

04 août 2008 de modernisation

de l’économie)

Copies délivrées le :

à :

XXX

Me SANCHEZ

DNEF

Me HEBRARD-MINC

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Jean-Y SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

ET :

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

XXX

XXX

INTIMEE : assistée de Maître HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier

A l’audience publique du 20 novembre 2014 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Soutenant que les sociétés MB GESTION et PRO J K sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée, la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (la DNEF), a saisi le juge des libertés et de la détention de Nanterre d’une requête sur le fondement de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.

Par ordonnance du 9 octobre 2013, le juge a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre des sociétés MB GESTION et PRO J K, représentées par leur administrateur unique, M. E, et qui a pour objet la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés à Issy-les-Moulineaux, susceptibles d’être occupés par M. D et/ou la SA PRO J K et/ou Mme A et/ou la société LABORATOIRES BODY PURE.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 octobre 2013.

Les sociétés MB GESTION et PRO J K ont interjeté appel de l’ordonnance et ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

Dans leurs écritures déposées le 19 novembre 2014, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MB GESTION et PRO J K demandent:

— de rejeter l’exception d’irrecevabilité formée contre les demandes de la société PRO J K

— de constater que l’analyse des pièces une par une et dans leur ensemble n’établit pas que le juge des libertés et de la détention a vérifié de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui était soumise était bien fondée,

— d’annuler l’ordonnance rendue ainsi que la saisie des documents appréhendés à cette occasion,

— de constater que l’ordonnance rendue ne visait pas la visite sous quelque forme que ce soit des locaux, même virtuels, de la société HOTEL CONCEPT SPRL, au cas d’espèce, la DROP BOX, les BOOKMARKS de ladite société,

— d’annuler l’ensemble des pièces en relation avec la DROP BOX, les BOOKMARKS et le répertoire, propriété de la société HOTEL CONCEPT SPRL, copié en fichier L16

— d’annuler l’ensemble des pièces autres que celles contenues dans le CD comportant un répertoire L16 n’intéressant pas M. D non suspecté de fraude fiscale

— de condamner la direction nationale d’enquêtes fiscales au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, elles exposent les éléments essentiels suivants:

— la plupart des pièces produites ont un caractère général et informatif qui ne permettent pas d’établir une présomption d’établissement stable en France, et ainsi une présomption de fraude fiscale

— l’article L 47 du livre des procédures fiscales imposant l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité afin d’informer l’intéressé de celle-ci n’a pas été respecté, enlevant toute origine légale à l’exploitation des documents

— les pièces analysées ne permettaient pas de vérifier une analyse concrète portée par le juge. Or, les sociétés disent ne pas disposer en France de moyens humains et matériels qui leur soient propres, sous leur direction, de nature à caractériser un établissement stable en France

— les documents saisis à partir de la DROP BOX, gravés sous le nom RÉPERTOIRE L 16 ainsi que les BOOKMARKS imprimés n’appartiennent pas à la société concernée mais à la société HOTEL CONCEPT SPRL. Il ressort ainsi de cette importation documentaire une violation de la propriété d’autrui, et du secret de la correspondance qui justifie le retrait de ces documents.

Par des écritures du 19 novembre 2014, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société HOTEL CONCEPT SPRL est intervenue volontairement à l’instance et demande:

— de déclarer son intervention recevable,

— d’ordonner la restitution à son profit de tous les documents téléchargés et imprimés par l’administration fiscale issus du compte DROPBOX, gravés sur CD et portant le nom de fichier L16,

— de faire défense à l’administration d’en faire un usage direct ou indirect,

— de faire injonction à l’administration fiscale sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, de récupérer et détruire les documents téléchargés et imprimés à partir du compte DROPBOX gravés sur CD et portant le nom de fichier L16, remis à l’un quelconque des services des finances publiques rendus destinataires et quel qu’en soit le support,

— d’enjoindre à l’administration fiscale, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de faire la liste complète des documents transmis aux services des finances publiques qui en auraient été rendus destinataires,

Elle explique essentiellement que:

— les pièces qui ont été gravées sur un CD dans un fichier L16 sont sa propriété et qu’elles ont été téléchargées sans son autorisation sur un compte DROPBOX distant, via une connexion internet

— ce téléchargement et l’impression d’éléments internes portent atteinte au secret des correspondances et lui causent un grave préjudice

— le procédé mis en oeuvre équivaut à une visite domiciliaire non autorisée et a donné accès à des fichiers de clients autres que les deux sociétés MB GESTION ET PRO J K

— elle dispose d’un intérêt à agir pour intervenir volontairement à l’instance

Par des écritures du 28 octobre 2014, oralement soutenues et complétées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Directeur général des Finances Publiques demande:

— de déclarer les demandes de la société PRO J K irrecevables, cette société n’ayant pas formé appel conformément aux dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales,

— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et de recours de la société MB GESTION faute d’indication du siège social exact de la société,

— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre,

— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Directeur Général des Finances Publiques expose :

— la déclaration d’appel et de recours de la MB GESTION encourt la nullité à défaut d’indication de l’adresse réelle du siège social. L’indication d’une adresse devenue obsolète en raison de la radiation après faillite de la société où elle était domiciliée cause un grief à l’intimé en ce qu’elle rend impossible toute notification ou signification à l’appelante

— l’intervention volontaire de la société HOTEL CONCEPT SPRL n’est pas recevable

— les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire. Les constatations permettaient de présumer que les sociétés MG GESTION SA et PRO J K avaient établi leur siège social à l’adresse d’une société fiduciaire en Suisse où elles ne disposaient pas de moyens matériels suffisants à l’exercice de leur activité, mais qu’elles commercialisaient en France des produits en utilisant les moyens matériels de la société C. Ainsi, l’ensemble des éléments d’enquête réunis permettait de présumer que les deux sociétés disposaient sur le territoire national de moyens matériels et humains et d’un centre décisionnel en la personne de M. D et de M. X leur permettant d’y exercer leur activité

— ces éléments suffisaient à établir une présomption d’établissement stable en France et pouvaient servir à titre de faisceau d’indices, après avoir été analysés par le juge. Le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire n’est pas le juge de l’impôt. Il n’avait donc pas à se prononcer sur l’existence réelle d’un tel établissement

— la violation de l’article L 47 du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée à l’encontre de l’administration puisqu’elle ne constitue pas un détournement de procédure dans ce cadre

— la saisie des documents est licite, en ce qu’elle a porté sur des données accessibles ou disponibles depuis l’ordinateur visité se trouvant dans les locaux, objet de l’autorisation de visite domiciliaire. En effet, l’autorisation de recherche de preuve permet la saisie de tout document dès lors qu’il est en rapport avec les agissements de fraude présumés, quand bien même il n’appartiendrait pas aux personnes visées par ces présomptions. En outre, les documents saisis ont été restitués et aucune impression n’a été effectuée.

*

* *

SUR CE

I – Sur la recevabilité des recours formés par la société PRO J K

Les recours formés le 21 octobre 2013 par la société PRO J K, tant à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2013 qu’à l’encontre du déroulement des opérations de saisie effectuées le 10 octobre 2013, ont bien été reçus au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 octobre 2013, en même temps que les recours formés par la société MB GESTION.

Bien qu’ils n’aient pas été enregistrés dès leur réception, ces recours sont recevables.

L’administration a pu en prendre connaissance, répondre aux écritures que la société PRO J K a fait déposer et s’expliquer oralement à l’audience dans le respect du principe de la contradiction.

Il sera procédé à la jonction des recours formés par les sociétés MB GESTION et PRO J K, qu’il est de bonne justice d’instruire et de juger ensemble

II – Sur la régularité des recours de la MB GESTION

Il est soutenu par l’administration que la déclaration de recours formée par la société MB GESTION serait nulle, faute d’indication par celle-ci de son siège social en méconnaissance des dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile.

Pour la défenderesse, cette irrégularité, constatée au retour d’une lettre de procédure non réceptionnée par la société et résultant de ce que la société de domiciliation FIDUSTAR à Veyrier en Suisse aurait été radiée, lui cause un grief puisqu’elle ne pourra procéder aux notifications et significations à l’appelante.

Il sera cependant relevé que la lettre de procédure adressée le 19 novembre 2013 à la société MB GESTION par l’administration, pour l’inviter notamment à lui communiquer ses écritures et ses pièces, est seulement revenue non réclamée par le destinataire, ce qui ne suffit pas à établir l’indication d’une adresse erronée, non plus que la radiation de la société FIDUSTAR SA le 3 septembre 2013. La société MB GESTION demeure bien inscrite au registre suisse comme domiciliée à l’adresse indiquée sur les recours et l’adresse à Genève de l’administrateur de la société, M. E, figure sur l’extrait communiqué par la MB GESTION.

Il n’est dès lors rapporté la preuve ni d’une irrégularité des recours ni d’un grief en résultant pour la défenderesse.

L’exception de nullité sera rejetée.

III – Sur la recevabilité de l’intervention de la société HOTEL CONCEPT SPRL

La référence générale que fait l’article L16 B du livre des procédures fiscales aux règles de la procédure civile autorise l’intervention volontaire devant le premier président, si les conditions prévues par le code de procédure civile sont réunies, notamment si l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si l’intervenant n’avait pas qualité pour faire appel.

L’intervention est ainsi ouverte aux tiers à l’ordonnance, non titulaires du droit d’appel, c’est-à-dire aux personnes auxquelles l’ordonnance ou le procès verbal et l’inventaire n’ont pas été notifiés ou signifiés, ou en tous les cas qui ne sont ni le contribuable suspecté de fraude ni l’occupant des lieux visités, et qui seraient concernés dans la mesure où des documents pouvant être utilisés contre eux auraient été saisis.

Tel est en l’espèce le cas de la société HOTEL CONCEPT SPRL dont l’intervention sera déclarée recevable.

IV – Sur le bien fondé des recours formés contre l’ordonnance du 9 octobre 2013

L’article L. 16B du Livre des procédures fiscales énonce:

' I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

II.-Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite (…).'

Le texte requiert du juge des libertés et de la détention qu’il s’assure concrètement que les pièces produites par l’administration ont été obtenues de manière licite et que la demande d’autorisation de visite et de saisie est bien fondée.

Contrairement aux allégations des appelantes, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention procède à une analyse précise des présomptions de fraude présentées par l’administration et des pièces venant au soutien de sa demande d’autorisation.

La décision attaquée relève ainsi à juste titre qu’il ressort des pièces produites et de leur analyse que les deux sociétés, représentées par leur administrateur unique, M. E, sont domiciliées en Suisse, auprès d’une société en liquidation, et qu’elles n’y disposent d’aucun personnel, moyen ou matériel suffisants à l’exercice de leur activité, qu’il peut être présumé que les sociétés développent leur activité de voyance au travers de sites internet 'davidphild.com', 'voyancegratuite.com', 'sandrarochefort.com’ et 'davidphild-voyant.com.' en utilisant les noms de domaine de DAVIDPHILD et L M, que la société C, domiciliée à Saint-Aubin (28410), ayant pour gérant M. Z et pour objet le traitement de données, hébergement et activités connexes, effectue le publipostage en France de produits DAVIS PHILD pour le compte des deux sociétés, et qu’elle a ainsi facturé aux sociétés de droit suisse des prestations régulières, pour des montants non négligeables, ce dont il résulte que les sociétés MB GESTION et PRO J K commercialisent en France des produits sous les noms de DAVIDPHILD et L M en mobilisant les moyens de la société C;

L’ordonnance relève encore que les noms de domaine davidphild.com', 'voyancegratuite.com', 'sandrarochefort.com’ et 'davidphild-voyant.com.' ont pour propriétaire et contact administratif et technique M. Y D et/ou B, qui serait l’animateur avec M. H D et/ou KUBEROS de la société PRO J K depuis la région parisienne, tandis que M. X serait le principal animateur de la société MB GESTION depuis la région Rhône Alpes.

Il y est encore constaté que MM. Y et H D, tous deux domiciliés en France, ont été gérants de la SARL DAVID PHILD, immatriculée en France et radiée en 1998. M. Y D serait instructeur de stages de méditation et de relaxation à Paris et gérant de la société PREVOYANCE SANTE PLUS. M. H D dirige la société DAVID PHILD CORPORATION, installée au Etats-Unis depuis 24 ans et était en relation avec M. X, la société C, M. Y D et M. Z.

Il ressort au surplus des pièces et résultats d’investigations communiquées au juge des libertés et de la détention que les sociétés MB GESTION ET PRO J K n’ont pas souscrit de déclaration fiscale ni dans le 15e arrondissement de Paris, ni à Issy-les-Moulineaux, ni dans l’Ain ni dans l’Isère.

L’adresse de M. H D est celle où une ligne téléphonique est ouverte à son nom et les locaux seraient occupés par Mme A avec laquelle il a eu un enfant né en 2007. La taxe d’habitation est établie au nom d’une société de droit suisse ayant son siège à la même adresse que les sociétés MB GESTION et PRO J K à Veyrier en Suisse et dont M. Z, gérant de la société C, a la procuration.

C’est dès lors sur la base d’une enquête très approfondie et de pièces probantes dont le caractère licite n’est pas contesté, que le premier juge a retenu, pour accorder l’autorisation sollicitée, que les éléments qui lui étaient soumis permettaient de considérer qu’à la date de l’autorisation, il existait des présomptions que les sociétés MB GESTION et PRO J K exerçaient sur le territoire national et à partir de celui-ci une activité non déclarée, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et sans procéder à la passation des écritures comptables correspondantes.

Analysée séparément et dans leur ensemble, les pièces produites par l’administration ne présentent ni un caractère général ni simplement informatif. Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de chacune d’elles, l’examen de la portée de ces pièces apporte des éléments suffisants et concrets permettant de présumer l’existence d’un établissement stable en France des sociétés, et ainsi d’une présomption de fraude fiscale.

Les critiques formulées par les appelantes tenant à ce que l’administration se fonderait sur des preuves qu’elle se délivrerait à elle-même est sans portée, dès lors que les constatations et recherches opérées par les enquêteurs permettent la caractérisation d’indices de fraude fiscale.

Par ailleurs, les demanderesses soutiennent que les services de la DNEF ont méconnu les règles protectrices instituées par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales en sollicitant comme ils l’ont fait une autorisation de visite.

Il est cependant constant que la procédure tendant à la répression des agissements mentionnés à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est distincte de celle tendant à l’établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable. L’administration peut donc solliciter l’application de ce texte, dans les conditions qu’il prévoit, sans être tenu par les exigences de l’article L. 47.

L’articulation des deux textes résulte notamment de l’article l’article L. 16 B §VI, qui prévoit que l’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôles visées aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 47.

Pour l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance attaquée sera confirmée.

V- Sur le recours contre le déroulement des opérations

En premier lieu, il sera constaté que, comme le souligne l’administration, la simple lecture du procès-verbal relatant les opérations de visite permet de constater que celles-ci se sont bien déroulées dans des locaux occupés par M. H D, qui s’est entretenu par téléphone à plusieurs reprises avec les agents de l’administration sans présenter la moindre observation, directement ou par le truchement de ses représentants sur place, a déclaré qu’il occupait seul les locaux et a fourni les codes d’accès de son ordinateur.

La critique formulée de ce chef contre le déroulement des opérations de saisie sera rejeté.

Les appelantes et la société intervenante HOTEL CONCEPT SPRL soutiennent ensuite que les documents saisis à partir de la DROPBOX et les BOOKMARKS imprimés n’appartiennent pas aux personnes visées par l’ordonnance mais à la société HOTEL CONCEPT SPRL.

Néanmoins, à partir du moment où l’un des agents de l’administration, accompagné d’un officier de police judiciaire, se rend dans les locaux désignés par l’ordonnance d’autorisation de visite, il est habilité à appréhender tous les éléments d’information dont il peut prendre connaissance dans ces locaux, quel qu’en soit le support, dès lors qu’ils sont en rapport avec les soupçons de fraude.

Il s’ensuit que l’article L. 16 B du livre des procédures discales permet la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités.

L’administration peut dès lors collecter toutes les informations qui sont accessibles à partir des ordinateurs situés dans les locaux, peu important l’origine de ces informations. La solution contraire serait propice à tous les abus puisqu’elle permettrait de soustraire à l’enquête de nombreux éléments susceptibles de participer aux soupçons de fraude fiscale.

Le moyen pris de l’irrégularité de la saisie de ces documents et l’intervention volontaire de la société HOTEL CONCEPT SPRL, qui n’établit pas que les documents saisis sont étrangers aux présomptions de fraude, sera dès lors écarté.

Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours.

VI – Sur les autres demandes

L’équité commande de mettre à la charge de la société MB GESTION une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons les recours de la société PRO J K recevables ;

Ordonnons la jonction des recours formés par les sociétés MB GESTION et PRO J K ;

Rejetons l’exception de nullité des recours de la société MB GESTION ;

Déclarons l’intervention de la société HOTEL CONCEPT SPRL recevable;

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 octobre 2013 ;

Rejetons les recours formés contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 10 octobre 2013 ;

Condamnons la société MB GESTION à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Disons que la charge des dépens sera supportée in solidum par les sociétés MB GESTION, PRO J K et HOTEL CONCEPT SPRL.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-Y SOMMER, président

Marie-Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 29 janvier 2015, n° 13/08343