Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 3 novembre 2015, n° 15/00595

  • Cessation des paiements·
  • Comptabilité·
  • Insuffisance d’actif·
  • Déclaration·
  • Interdiction de gérer·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Taxation·
  • Liquidateur·
  • Interdiction

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 3 nov. 2015, n° 15/00595
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/00595
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 octobre 2014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 4ID

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 15/00595

AFFAIRE :

C, D, E X

C/

SCP A B ès qualité de liquidateur de la société ARTISTES MANAGEMENT BOOKING

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Octobre 2014 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13-22-088

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Christine MARGUET LE BRIZAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2014 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 9 avril 2013

Monsieur C, D, E X

né le XXX à Montreuil

de nationalité Française

XXX

XXX

assisté de Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150021,

Et de Me Frédéric MENGÈS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0284

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SCP A B ès qualité de liquidateur de la société ARTISTES MANAGEMENT BOOKING

XXX

XXX

assistée de Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur C PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur C PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Monsieur X, entrepreneur en spectacles vivants, a constitué en juin 2005 la SARL Artistes Management Booking qui exploitait un fonds de commerce de production de spectacles.

Il en était le gérant et était son seul salarié.

Le 18 juillet 2008, Monsieur X a déclaré la cessation de paiements de la société. Il a fait état d’un passif au titre de son salaire et des organismes sociaux de 29.022,10 euros et auprès du Crédit Agricole, créancier chirographaire, de 10.447,45 euros.

Par jugement du 29 juillet 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP A-B, mission conduite par Maître Hart B, devenue SELARL B en qualité de liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 19 mars 2008.

Le passif vérifié et admis s’élève à la somme de 668.794,17 euros dont celle de 552.528 euros au titre d’une créance déclarée par le Service des Impôts des Entreprises de Neuilly sur Seine correspondant à des redressements dus à l’absence de déclarations en matière d’impôts sur le sociétés et de TVA depuis la création de la société et celle de 16.727,59 euros à titre chirographaire

Par acte du 30 mai 2011, la SCP A-B a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de comblement de passif et de sanctions personnelles.

Par jugement du 24 février 2012, le tribunal a prononcé à l’égard de Monsieur X une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans.

Il l’a condamné à payer à la SCP ès qualités la somme de 150.000 euros à titre de contribution au comblement de l’insuffisance d’actifs outre intérêts légaux à compter du 30 mai 2011.

Il l’a condamné à payer à la SCP ès qualités la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a prononcé l’exécution provisoire.

Le tribunal a rejeté le moyen fondé sur l’absence de tenue de comptabilité aux motifs que Monsieur X avait indiqué ne pouvoir la présenter en raison d’un défaut de règlement de son expert comptable et que le liquidateur ne justifiait pas avoir adressé une mise en demeure à celui-ci et qu’une vérification de la comptabilité par l’administration fiscale avait eu lieu.

Il a retenu la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements.

Monsieur X n’a pas comparu.

Il a interjeté appel par déclarations des 16 mars 2012 et 8 juin 2012.

Par ordonnance du 6 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré son appel tardif.

Par arrêt du 9 avril 2013, la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à déféré.

Par arrêt du 16 octobre 2014, la cour de cassation a cassé cet arrêt.

Par déclaration du 20 janvier 2015, Monsieur X a saisi la cour d’appel.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 1 en date du 10 mars 2015, Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement prononcé le 24 février 2012.

Subsidiairement, il demande sa confirmation en ce qu’il ne l’a condamné qu’en raison d’un retard dans la déclaration de cessation de paiements et en ce qu’il a rejeté les autres moyens.

Il demande donc qu’il soit réformé et que le montant de l’insuffisance d’actif soit porté à un montant non supérieur à celui des créances chirographaires et que l’interdiction de gérer soit limitée à 3 ans, « en maintenant sur ce point l’exécution provisoire dont était revêtu le jugement ».

Il réclame le paiement d’une somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X expose qu’il est entrepreneur en spectacles vivants et dispose, à ce titre, d’une licence d’entrepreneur de spectacles qui lui est personnellement attachée mais qu’il peut exploiter par l’intermédiaire d’une société par actions. Il indique que, jusqu’en 2008, il conduisait ses activités par le biais des SARL Artistes Management Booking et Z qu’il avait créées en 2005.

Il fait état d’un conflit avec un associé, Monsieur Y, et déclare qu’à compter de 2007, les sociétés précitées n’ont plus eu d’activités et ne sont demeurées inscrites au registre du commerce que pour les besoins de la procédure, lui-même constituant le 27 octobre 2007 la société Artists Plus pour continuer son activité sans ses anciens associés. Il indique que l’action engagée par lui-même et par les sociétés Artistes Management Booking et Z contre Monsieur Y a été rejetée par un jugement du 16 avril 2008, confirmé par arrêt du 15 décembre 2010, et qu’il a, à la suite du jugement, procédé à la déclaration de cessation des paiements.

Il relève que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directement en raison de l’absence d’activité des sociétés.

Il expose qu’il n’a pas reçu les courriers et les actes adressés par le mandataire judiciaire au siège social de la société car il faisait appel à une société de domiciliation qui, se réclamant d’impayés, avait cessé toute diligence. Il ajoute qu’il n’a pas été personnellement touché par l’assignation.

Il précise que le liquidateur a déposé contre lui, dans le cadre de la procédure ouverte contre la société Z, une plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour, notamment, abus de biens sociaux et banqueroute et qu’il a bénéficié d’un non lieu, définitif, le 7 juillet 2014.

Il souligne que, compte tenu du fait que la licence d’entrepreneur de spectacles lui est personnellement attachée, l’interdiction de gérer condamne de fait l’activité de la société Artists Plus, in bonis.

Il précise que, pour tenir compte de l’interdiction de gérer, il a fait nommer, par ordonnance du 3 avril 2012, un administrateur provisoire pour la société Artists Plus, la mission de celui-ci ayant été prorogée le 1 er octobre 2014.

Il affirme avoir demandé en vain au liquidateur d’entreprendre au moins une démarche auprès de l’Urrssaf et de l’administration fiscale, créanciers quasi exclusifs sur la base d’une taxation d’office pour obtenir une taxation sur une base réelle.

Il fait valoir que le tribunal ne lui a reproché qu’un retard dans la déclaration de cessation des paiements et souligne qu’il ne critique que ce chef, le tribunal ayant à bon droit écarté le grief tiré de la tenue d’une comptabilité irrégulière. Il ajoute qu’il produit des comptes rectificatifs, reconstitués par un cabinet d’expertise comptable.

L’appelant soutient qu’il n’existe pas de lien entre le retard observé dans la déclaration de cessation des paiements et l’aggravation alléguée du passif.

Il rappelle qu’il a déposé en juillet 2008 la déclaration de cessation des paiements et indiqué janvier 2008 comme date de cessation des paiements et que le tribunal a fixé celle-ci à mars 2008.

Il fait valoir que, pour donner lieu à condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actifs, le retard doit être constitutif d’une faute de gestion du dirigeant et que celle-ci soit directement à l’origine de l’aggravation du passif.

Il souligne que le passif est essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales et affirme qu’il n’est nullement justifié qu’il a payé des créanciers chirographaires au détriment de créanciers privilégiés.

Il soutient que ce passif doit être analysé non dans son quantum mais dans sa réalité et sa nature.

Il déclare qu’il s’agit, pour l’essentiel, de taxations d’office sur les exercices 2005 à 2007 calculées sur la base d’exercices antérieurs à la date de cessation des paiements. Il relève que le tribunal a constaté que ce montant représentait plus de 14 mois du chiffre d’affaires de la société. Il conclut que ces sommes sont dépourvues de lien avec le résultat réel de celle-ci et, surtout, avec le retard dans la déclaration de cessation des paiements.

Il relate avoir fait régulariser pour les besoins de la procédure et selon les éléments en sa possession trois bilans rectificatifs. Il observe que les sommes réclamées portent sur trois exercices déficitaires et déclare qu’il était l’unique salarié et qu’il ne se versait plus de salaires ce qui aurait justifié une réduction de la créance des organismes fiscaux et sociaux. Il précise qu’il n’a déclaré aucune créance salariale.

Il fait valoir qu’une action en comblement de passif est destinée à désintéresser des créanciers sur le patrimoine du dirigeant fautif et infère de ces développements qu’elle ne se justifie pas.

Il soutient que cette insuffisance aurait dû être réduite au terme de simples échanges sauf à introduire une réclamation pour qu’il soit procédé à une taxation réelle. Il admet que sa comptabilité était retenue par l’expert comptable mais déclare que le liquidateur disposait des relevés bancaires et, donc, de la totalité des encaissements.

Il soutient également que l’aggravation du passif n’est pas la conséquence du retard dan le dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Il relève que les droits déclarés par ces créanciers portent sur la période 2005 à 2008, jusqu’en mai 2008, alors que la déclaration a été faite en juillet. Il en conclut que le retard n’a pas aggravé ce passif.

Il sollicite, très subsidiairement, la réduction du quantum mis à sa charge.

Il demande la suppression de l’interdiction de gérer compte tenu des développements ci-dessus. Il ajoute que celle-ci obérerait la situation de la société Artists Plus qui repose sur sa personnalité et sur la licence qui lui est attachée.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 1 en date du 7 mai 2015, la SELARL B ès qualités conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SELARL expose qu’en l’absence de tout document comptable remis au début de la procédure, il lui a été impossible de retracer l’activité de la société depuis son origine.

Elle rappelle le passif déclaré et admis.

Elle souligne que suite à des propositions de rectification émanant de l’administration fiscale en date des 11 août et 15 décembre 2008, elle a informé Monsieur X par lettres recommandées reçues les 29 août et 23 décembre, qu’il pouvait présenter directement ses observations à l’administration fiscale ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’elle l’a convoquée pour le 9 août 2010 afin de procéder à la vérification des créances et qu’il n’a formé aucune contestation. Elle relève que ces courriers ont été réceptionnés. Elle en infère qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité une réduction de la taxation d’office.

Elle observe que l’huissier qui a délivré l’assignation pour l’audience ayant donné lieu au jugement querellé a constaté que Monsieur X demeurait bien à l’adresse indiquée et que le jugement lui a été signifié à la même adresse.

En ce qui concerne l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, elle invoque la déclaration tardive de la cessation des paiements, l’absence de comptabilité et la tenue d’une comptabilité postérieure incomplète et l’absence de déclaration fiscales et comptables.

Elle soutient que la cessation des paiements est antérieure à la date du 19 mars 2008 retenue par le tribunal.

Elle déclare que le Service des Impôts des Entreprises a été admis à hauteur de la somme de 552.528 euros correspondant à la TVA due depuis 2005 et à l’impôt sur les sociétés dû de 2005 à 2008 soit depuis le début de la société.

Elle indique que l’URSSAF a été admise, pour 87.928 euros, au titre de cotisations dues depuis le 3 ème trimestre 2007.

Elle précise que toutes ces créances résultent de taxations d’office du fait de l’absence de déclarations.

Elle ajoute les créances de l’IRPS, 3.858,05 euros au titre de cotisations dues pour 2007 et des Congés Spectacles, 3.619 euros en 2007.

Elle souligne que la société ne disposait d’aucun actif.

Elle relève que l’administration fiscale a mis à la charge de la société une somme de 64.878 euros au titre de l’impôt sur les sociétés du 1 er juin 2007 au 31 mai 2008 et de 47. 527 euros correspondant à la TVA du 1 er janvier 2008 au 29 juillet 2008 et que la créance de l’URSSAF concerne la période du 3e trimestre 2007 au 3 ème trimestre 2008.

Elle en conclut que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être faite dès 2007 et que sa tardiveté est à l’origine du passif déclaré et non contesté par l’appelant.

Elle ajoute que l’absence de déclarations aux services sociaux et fiscaux ne leur a pas permis d’établir les créances réellement dues.

Elle soutient qu’il a voulu dissimuler l’état de cessation des paiements de la société en continuant son activité alors qu’il ne pouvait régler ses impôts.

La société invoque l’absence de comptabilité et la tenue d’une comptabilité postérieure incomplète.

Elle observe que Monsieur X a reconnu sa carence dans un courrier qui lui a été adressé le 18 juillet 2008. Elle relève qu’il verse aux débats trois bilans au titre des exercices 2005 à 2007 mais souligne qu’ils ont été élaborés à partir de pièces fragmentaires et qu’ils ne peuvent refléter la situation financière exacte de la société.

Elle estime que Monsieur X ne peut s’exonérer de ses carences en invoquant l’impossibilité de récupérer auprès de son ancien comptable les éléments nécessaires. Elle lui fait grief de ne pas lui avoir donné ses coordonnées et précise qu’il n’a pas invoqué cette rétention dans sa lettre du 18 juillet 2008 Elle reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve. Elle ajoute que la société n’a jamais déposé ses comptes au registre du commerce.

Elle invoque enfin l’absence de déclarations fiscales ou sociales ce qui a entraîné les redressements et qui caractérise une faute de gestion très grave à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée.

Elle considère fondée l’interdiction de gérer au regard de l’absence de comptabilité et de la tardiveté de la déclaration qui a entraîné une hausse des sommes dues aggravée par l’absence d’établissement des déclarations fiscales et sociales.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2015.

********************

Sur l’action en comblement de passif

Considérant qu’aux termes de l’article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supportée en tout ou partie par le dirigeant ;

Considérant que l’insuffisance d’actif est démontrée par l’importance du passif précité ;

Considérant que Monsieur X n’a pas répondu aux diverses convocations adressées par le liquidateur et n’a pas pris contact avec l’administration fiscale à la suite des propositions de rectification faites par elle ; qu’il ne peut utilement reprocher au liquidateur de ne pas avoir contesté les taxations d’office émises ;

Considérant qu’une déclaration tardive de la cessation des paiements, l’absence de tenue d’une comptabilité ou de déclarations fiscales ou sociales constituent des fautes de gestion ;

Considérant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de cet article, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée par le tribunal ;

Considérant que la déclaration a été faite le 18 juillet et la date de cessation fixée par le tribunal au 19 mars 2008 ;

Considérant que, compte tenu du délai de 45 jours prévu à l’article L 631-5 du code de commerce, Monsieur X aurait donc dû procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 5 mai 2008 ; que lui est ainsi imputable un retard de deux mois et 10 jours ;

Considérant qu’il ne ressort pas des créances déclarées que ce retard, limité, a contribué à l’aggravation du passif ;

Considérant que Monsieur X n’a tenu aucune comptabilité ;

Considérant qu’il a écrit au liquidateur, le 18 juillet 2008, qu’il ne pouvait présenter la comptabilité de l’entreprise en raison d’un non règlement de son comptable et d’un manque de moyen ;

Considérant que Monsieur X n’a ni communiqué les coordonnées du comptable de la société ni fait état d’une rétention qu’aurait opérée ce comptable ; qu’il ne peut donc être reproché au liquidateur de ne pas avoir usé des pouvoirs que lui confère l’article L 622-5 du code de commerce d’ordonner la remise de la comptabilité ;

Considérant que Monsieur X ne rapporte, ainsi, pas la preuve- qui lui incombe- qu’il a tenu, avant l’ouverture de la procédure collective, une comptabilité ;

Considérant que la production durant la procédure d’une comptabilité à partir de pièces fragmentaires ne peut l’exonérer ;

Considérant qu’il a commis de ce chef une faute de gestion ;

Considérant que l’absence de déclarations aux services fiscaux et sociaux constitue également une faute de gestion ;

Considérant que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif ;

Considérant qu’au vu de la nature des créances, des fautes commises et de leur incidence sur l’insuffisance d’actif, une somme de 8.000 euros sera mise à la charge de Monsieur X ;

Sur l’interdiction de gérer

Considérant qu’aux termes des articles L 653-1, L 653-5 et L 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer en cas, notamment, d’absence de tenue de comptabilité ou de retard dans la déclaration de cessation de paiements ;

Considérant que le retard dans celle-ci n’est pas tel qu’il justifie le prononcé d’une telle sanction ;

Considérant, toutefois, que l’absence de toute comptabilité justifie une telle sanction ;

Considérant que celle-ci sera fixée à trois ans ;

Considérant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de « maintenir », ou de ne pas « maintenir », l’exécution provisoire attachée au jugement querellé ; qu’il appartiendra aux parties de tirer les conséquences de l’exécution proviosire prononcée par le tribunal de commerce;

Sur les autres demandes

Considérant que l’équité justifie, au vu du sens du présent arrêt, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur X qui ne s’est pas présenté devant le tribunal et dont les demandes ne sont que partiellement accueillies ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 février 2012 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Monsieur X une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci, en ce qu’il l’a condamné à payer au liquidateur ès qualités une somme à titre de contribution au comblement de l’insuffisance d’actifs assortie d’intérêts légaux à compter du 30 mai 2011, en ce qu’il l’a condamné à payer à l’intimée ès qualités la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirme en ce qui concerne la durée de l’interdiction et le montant de la somme mise à sa charge,

Statuant de nouveau de ces chefs :

Fixe à trois ans l’interdiction de gérer

Fixe à 8.000 euros la somme due à titre de contribution au comblement de l’insuffisance d’actif

Y ajoutant

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur X aux dépens

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur C PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 3 novembre 2015, n° 15/00595