Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 19 février 2015, n° 14/05978

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 19 févr. 2015, n° 14/05978
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/05978
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 juillet 2014, N° 14/01679
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82D

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 19 FÉVRIER 2015

R.G. N° 14/05978

AFFAIRE :

CHSCT DE L’ETABLISSEMENT IDF DE L’UES VEOLIA EAU – GÉNÉRALE DES EAUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SOCIÉTÉ DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/01679

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CHSCT DE L’ETABLISSEMENT IDF DE L’UES VEOLIA EAU – GÉNÉRALE DES EAUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140562

assisté de Me Roger KOSKAS et Me Rudy OUAKRAT, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SOCIÉTÉ DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ D’ETUDES GÉOPHYSIQUE ET D’ENTRETIEN DES APPAREILS A CIRCUIT D’EAU ET RÉSEAUX D’EAU

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ D’ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE LA NIÈVRE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-OUEST DE LA FRANCE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

N° SIRET : 572 025 523 6

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

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XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE L’EST DE LA FRANCE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LANGUEDOC ROUSSILLON

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SCA AVIGNONNAISE DES EAUX

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XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OISE

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XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX ET DE L’AGGLOMÉRATION TROYENNE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX DE DOUAI

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XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE

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XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX DE PICARDIE

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX DE SAINT OMER

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XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ D’ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LACQ

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX DE TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ D’ENTREPRISE ET DE GESTION

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROCESS INDUSTRIEL

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ MACONNAISE D’ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE CHALEUR

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ MOSELLANE DES EAUX

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ RÉGIONAL DE DISTRIBUTION D’EAU

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES SERVICES PUBLICS

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'Le Porchon'

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ TECHNIQUE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SARL SOCIÉTÉ VAROISE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ OTV – EXPLOITATIONS

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D’ASSAINISSEMENT

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

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XXX

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SNC CYO

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX INDUSTRIELLES DE PORT JEROME

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

ENTREPRISE RUAS MICHEL

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SNC EQUALIA SERVICES

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DES EAUX DE TOULON

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ GROUPEMENT RHODANIEN D’EPURATION

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CD 12

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE SERVICES ET D’ENVIRONNEMENT

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Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

SAS DEGEST

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS

SARL CEC COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITTE

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE

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Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX DE LA VILLE DE RAMBOUILLET

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XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000340

assistée de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

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Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Veolia et ses 52 filiales en France composent une unité économique et sociale, l’UES Veolia Eau -Générale des eaux (l’UES Veolia).

L’UES Veolia dispose d’un comité central et de comités d’établissement, dont le comité d’établissement d’Ile de France.

Ce comité d’établissement est lui-même doté d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT).

De novembre 2013 à janvier 2014, l’UES Veolia a informé le comité central d’entreprise d’un projet intitulé 'pilotage économique de Veolia eau’ désigné 'Pileco’ ainsi que sur sa mise en oeuvre.

Le 28 janvier 2014, le comité d’établissement d’Ile de France a été informé de ce projet.

Le 17 février 2014, le secrétaire et quatre membres du CHSCT ont sollicité l’engagement d’une procédure d’information/consultation sur le projet 'Pileco'.

A l’issue d’une réunion extraordinaire du 19 mars 2014, le CHSCT a voté le recours à une expertise et a désigné à cet effet le cabinet Degest.

L’expert a pris l’attache du président du CHSCT qui a proposé l’organisation d’une réunion extraordinaire pour apporter aux élus des informations complémentaires.

Cette offre est restée sans suite et les société de l’UES ont fait assigner en référé le CHSCT et la société d’expertise Degest pour voir annuler les délibérations ayant voté le recours à l’expert.

Par ordonnance du 18 juillet 2014 rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la contestation, a annulé les délibérations prises le 19 mars 2014 par le CHSCT en ce qu’il a voté le recours à une expertise et désigné le cabinet Degest pour y procéder, au motif essentiel que l’employeur n’était pas tenu de consulter le CHSCT faute de démontrer qu’il s’agissait d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le juge a en outre a débouté le CHSCT de ses demandes reconventionnelles tendant notamment à voir suspendre le projet.

C’est l’ordonnance frappée d’appel par le CHSCT.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le CHSCT demande :

— l’infirmation de l’ordonnance

— que la contestation du recours à l’expertise soit jugée tardive

— qu’il soit jugé que le CHSCT devait être consulté avant toute mise en ouvre du projet Pileco

— la validation de la délibération ayant désigné l’expert-comptable

— la suspension de la mise en oeuvre du projet Pileco

— l’annulation des tableaux de bord et des FET pré-imprimées (feuilles d’emploi du temps) établies en application du dispositif Pileco sous peine d’astreinte

— la condamnation des intimées au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros au titre des articles L. 4614-13 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelant soutient essentiellement que la demande des sociétés intimées est tardive, que le recours à l’expertise, dépourvu de toute ambiguïté et non redondant par rapport aux expertises antérieures, était fondé compte tenu de l’importance du projet Pileco. Il ajoute que le droit pour le CHSCT de recourir à une expertise ne peut être subordonné à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Le CHSCT sollicite à titre reconventionnel la suspension du projet Pileco et la réparation d’un préjudice né de l’attitude de la direction ainsi que la prise en charge par les sociétés demanderesses de ses frais d’avocat.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, les sociétés de l’UES intimées demandent :

— la confirmation de l’ordonnance

— la confirmation de l’annulation des délibérations prises le 19 mars 2014 par le CHSCT ayant voté le recours à un expert

— le rejet des demandes reconventionnelles

— la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées au paiement de 3000 euros au titre de l’article L. 4614-13 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés intimées exposent principalement que leur demande, qui n’était enfermée dans aucun délai, est recevable. Elles expliquent que l’objet de la délibération ne visait pas spécifiquement le projet Pileco et que le CHSCT avait préalablement été consulté sur les projets 'Hellebore’ et sur le déploiement de la technologie Géolocalisation (GPRS) avec recours à une expertise ayant le même objet et confiée déjà au cabinet Degest. Elles considèrent que la demande de consultation du CHSCT était illégitime, faute d’épuisement préalable des ressources internes, faute de caractérisation de l’importance du projet et en raison de la mise en place effective de ce projet. Les intimées s’opposent à la demande reconventionnelle du CHSCT, qu’il s’agisse de la demande de suspension du projet, de la réparation d’un préjudice allégué par l’appelant ou de la prise en charge de ses frais d’avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Degest demande à être mise hors de cause.

La société Degest fait essentiellement observer qu’aucune demande n’a été dirigée à son encontre ni en première instance ni en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L’article L. 4612-8 du code du travail énonce que 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail'.

Selon l’article L. 4614-12, ' le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

(…)

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.

Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire'.

Le second alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail précise que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur et prévoit que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire.

I – Sur la recevabilité de la contestation des sociétés de l’UES

Il résulté de la combinaison des articles R. 4614-18, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que l’expertise faite en application de 2° de l’article L. 4614-12 doit être réalisée dans un délai d’un mois pouvant être porté à 45 jours et que la contestation de l’employeur est formée devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et en urgence.

Si aucun texte n’impartit de délai à l’employeur pour saisir le juge de sa contestation, il doit cependant agir dans un délai raisonnable, le législateur ayant entendu que cette contestation soit tranchée avec célérité compte tenu, d’une part, du délai imposé à l’expert pour réaliser l’expertise et, d’autre part, de l’urgence dans laquelle l’affaire doit être jugée.

Le délai raisonnable doit être compté depuis la délibération du CHSCT dont l’employeur a nécessairement eu immédiatement connaissance.

Au cas d’espèce, le CHSCT d’Ile de France a, le 17 février 2014, sollicité de la direction la tenue d’une réunion en vue de la présentation du projet 'Pileco’ au titre d’une procédure d’information-consultation .

Une réunion extraordinaire du CHSCT s’est tenue le 19 mars 2014 à l’issue de laquelle le recours à une expertise confiée au cabinet Degest a été décidé.

Le 10 avril 2014, le cabinet Degest a demandé par écrit à la direction l’organisation d’une rencontre. En réponse, le président du CHSCT a fait connaître au cabinet Degest, dès le 15 avril 2014, que l’entreprise considérait que projet 'Pileco’ ne relevait pas de la procédure de consultation et a proposé le même jour au secrétaire du CHSCT l’organisation d’une nouvelle réunion extraordinaire destinée à apporter une réponse circonstanciée aux questions que les membres du comité pourraient se poser.

Le 7 mai 2014, la direction de Veolia Eau a confirmé sa position au cabinet Degest et, renouvelant son offre de rencontre, a informé l’expert qu’instruction avait été donnée au conseil de l’entreprise de saisir le juge d’une contestation. Cette position a été réaffirmée par une mettre adressée le 9 mai 2014 au secrétaire du CHSCT.

La saisine de la juridiction du premier degré a été effectuée par assignations des 19 mai et 6 juin 2014, soit, pour la première, deux mois après la délibération.

Il ne saurait être fait grief à l’employeur d’avoir, dans un temps somme toute assez bref, tenté de rechercher une solution amiable au différend qui l’opposait au CHSCT sur la qualification du projet et sur la procédure adéquate à mettre en oeuvre à l’égard du comité.

Le premier juge a relevé à juste titre que l’appréciation du délai raisonnable devait se faire en tenant compte des circonstances particulières dans lesquelles ce délai s’est écoulé et que les échanges de correspondances intervenus entre les parties avant la saisine du juge permettaient, sans l’interrompre, de retenir que l’entreprise avait agi dans un délai raisonnable.

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la demande des sociétés de l’UES Veolia recevables.

II – Sur le bien fondé du recours à l’expertise et sur la demande d’annulation des délibérations du 19 mars 2014

La réunion du CHSCT du 19 mars 2014 s’est tenue à la demande du secrétaire du comité avec l’accord du président qui a apposé sur cette demande datée du 17 février 2014 la mention 'bon pour examen de la demande en non pour acceptation du sujet'

Cette réunion, acceptée tant par la direction que par les membres du CHSCT, a eu lieu dans des conditions régulières, en dépit d’un désaccord dont le compte rendu fait état, portant sur l’ordre du jour, la direction proposant une information sur le projet 'Pileco’ tandis que le secrétaire du CHSCT souhaitait de son côté une consultation sur le déploiement du projet 'Pileco’ au sein de l’établissement Ile de France.

Il n’existe aucune ambiguïté sur le projet présenté au comité, ni sur l’objet de la délibération qui ne peut se lire qu’en regard des propositions d’ordre du jour et du compte rendu de la réunion qui concerne sans discussion possible le projet 'Pileco'. La décision est suffisamment précise et a été prise en connaissance de cause à l’issue d’une délibération collective du comité.

Les moyens soulevés par les entreprises intimées tenant au défaut d’épuisement préalable des ressources internes du comité et à la mise en place effective du projet litigieux seront d’emblée écartés. Le droit au recours à l’expertise institué par l’article L. 4614-12 ne présente en effet aucun caractère subsidiaire et le CHCT ne peut en être privé du seul fait que l’entreprise aurait mis en oeuvre le projet au mépris des droits accordés aux institutions et organismes de prévention.

Le recours à un expert n’est pas soumis à d’autres conditions que celle prévue par la loi, en l’espèce l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.

Les parties sont contraires sur l’importance du projet 'Pileco’ mis en oeuvre par la direction.

Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que le projet 'Pileco’ s’inscrit dans la continuité d’un projet de grande ampleur intitulé 'Hellebore’ qui a donné lieu à une procédure de consultation du CHSCT et à l’établissement d’un rapport du cabinet Degest déposé le 7 mars 2012. Le projet 'Hellebore’ est lui-même la déclinaison d’un plan de transformation de l’entreprise au sein de la division Eau visant à la rationalisation des activités et devant s’accompagner d’une organisation par métier et de la mise en place d’outils de mobilité (appareil portatif PDA et géolocalisation des véhicules).

Des cellules’ PIV’O' ont été mises en place afin de planifier et d’organiser les interventions dans les principes 'Hellebore’ et un outil informatique, 'Picru’ a été développé.

Un second rapport d’expertise du cabinet Degest a été réalisé le 7 mai 2013, toujours à la demande du CHSCT d’Ile de France, sur le projet de déploiement de la technologie GPRS (Géolocalisation), dans le contexte organisationnel 'Hellebore', évoquant les outils 'Picru’ et les terminaux mobiles PDA.

Le projet 'Pileco', Pilotage économique de Veolia Eau France, lancé en janvier 2013, a pour objectif de mettre en place un dispositif de pilotage de la performance et de suivi d’activité par contrat/chantier et par niveau d’organisation, des règles d’imputation permettant de connaître la performance réelle des contrats et des chantiers et des maquettes budgétaires et des tableaux de bord standardisés comportant des indicateurs opérationnels. Le projet a vocation à adapter les processus, les méthodes et les systèmes d’information de l’entreprise, notamment ceux qui ont un impact sur le contrôle de gestion.

La déclaration faite le 19 mars 2014 devant le CHSCT par le représentant de la direction, montre plus concrètement que le projet ne consiste qu’en une consolidation de données issues d’outils préexistants, notamment l’outil informatique Picru utilisé depuis de nombreux mois dans le cadre du projet 'Hellebore’ et les feuilles d’emploi du temps (FET), qui seront désormais pré-remplies des temps opérationnels de la semaine écoulée (contrat/chantier) à partir de Picru et validées par responsable d’unité opérationnel.

Il ressort également de cette déclaration, qui n’est pas contredite par l’appelant, que les salariés doivent déjà établir leur feuille de temps et les faire valider par leur supérieur hiérarchique, ce qui n’est pas modifié par le projet 'Pileco'.

Il sera également souligné qu’aucune demande n’a été présentée en temps utile concernant le projet Picru.

Si le projet 'Pileco’ est de nature à modifier les pratiques de très nombreux salariés, environ 1200 collaborateurs de l’entreprise, il est constant que le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l’importance du projet.

La cour considère que les documents versés aux débats ne permettent pas de retenir que le projet 'Pileco’ constitue un projet nouveau, distinct des projets 'Hellebore’ et 'GPRS’ qui ont préalablement donné lieu à des expertises et un projet important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8 du code du travail, justifiant la consultation du CHSCT et autorisant le comité à recourir à un expert.

L’ordonnance sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, tant sur les demandes principales des entreprises de l’UES Veolia que sur les demandes incidentes du CHSCT.

III – Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Degest, au seul motif qu’aucune demande n’est présentée à son encontre et il importe que le présent arrêt soit opposable à cette société.

La cour confirmera également l’ordonnance en ce qu’elle a considéré qu’aucun abus ne pouvant être reproché au CHSCT, les sociétés intimées devront verser à celui-ci la somme de 3000 euros au titre des frais et honoraires engagés, sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail.

Par application de ce même texte, la charge des dépens sera supportée par les sociétés de l’UES Veolia.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

Dit que les sociétés intimées supporteront la charges des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 19 février 2015, n° 14/05978