Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 mai 2015, n° 15/01151
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 mai 2015, n° 15/01151 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 15/01151 |
Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
- Président : Françoise BAZET, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 15/01151
AFFAIRE :
A D
…
C/
Z AP
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance de caducité rendue le 05 Février 2015 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 14/6981
(Appel d’un jugement rendu le 27.05.2014 par le tribunal de grande instance de Pontoise
1re chambre
RG : 12/5158)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT – FARGE – COLAS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Monsieur M A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Frédéric DELAMEA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 367
Représentant : Me Julie BARRERE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638 substituant Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 367
DEMANDEURS AU DEFERE
APPELANTS
****************
1/ Monsieur AP Z, pris tant en son nom personnel et qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, AB Z, né le XXX à XXX
XXX
XXX
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
2/ Madame W AA épouse Z, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, AB Z, né le XXX à XXX
XXX
XXX
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
3/ Monsieur I X
XXX
XXX
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
4/ Monsieur AN X
XXX
XXX
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
5/ Madame AF AG épouse X
XXX
XXX
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
6/ Monsieur K L
Chez Madame G E
XXX
XXX
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
7/ Madame G E
XXX
XXX
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
8/ Monsieur AL P, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, O P, né le XXX à XXX
XXX
XXX
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
9/ Madame AJ B, prise tant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils mineur, O P, né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15064
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
10/ La Société GMF ASSURANCES, SA
N° SIRET : B 398 972 901
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP FARGE, COLAS et Associés, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
Représentant : Me Claire CHARTON, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13 substituant Me Julien AUCHET de la SCP FARGE, COLAS et Associés, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 août 2009, Mme Y, passagère du véhicule conduit par son époux, a été victime de coups et blessures volontaires (jet de pavés) perpétrés par M A, I X, K L et O P, qui ont été déclarés coupables desdits faits par le tribunal pour enfants le 19 avril 2011.
La société GMF a indemnisé Mme Y en lui versant la somme de 27.202,39 euros et a en outre versé à la CPAM la somme de 10.989,28 euros et à la Mutuelle Générale de la Police la somme de 639,99 euros.
Elle a fait assigner I X, K L, M A, devenus majeurs, leurs parents, ceux d’O P ainsi que ceux du mineur AB Z, devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de les voir condamnés solidairement à lui payer, au principal, la somme de 38.831,66 euros.
Seuls les consorts Z ont constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 27 mai 2014, la juridiction a rejeté la demande de la société GMF en tant que formée contre les parents de AB Basile, ce dernier n’ayant pas été condamné par le tribunal pour enfants du chef de violences volontaires et a condamné solidairement les autres défendeurs à payer à la GMF Assurances la somme de 38.831,66 euros.
M. D et son fils, M A, ont interjeté appel le 22 septembre 2014 de cette décision à l’encontre de toutes les parties impliquées en première instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société GMF Assurances le 24 novembre 2014, mais n’a pas été signifiée aux neuf autres parties dans le délai d’un mois prescrit par l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 février 2015, le conseiller de la mise en état, constatant ce défaut de signification dans le délai, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête du 12 février 2015, MM. D et M A ont déféré cette décision à la cour et sollicité de celle-ci qu’elle constate que leur déclaration d’appel a été notifiée dans le délai imparti à la société GMF, infirme l’ordonnance du 5 février 2015, la caducité de la déclaration d’appel ne pouvant être prononcée que partiellement à l’égard des consorts Z, X, L, E, P et B, seules parties auxquelles la déclaration d’appel n’a pas été notifiée, et déclare leur appel recevable à l’égard de la société GMF Assurances.
Ils soutiennent qu’ils n’ont aucune demande à formuler à l’encontre des neuf autres intimés et que l’intervention de ceux-ci n’a aucun intérêt pour le fond du dossier, raison pour laquelle ils ne leur ont pas fait signifier la déclaration d’appel. Considérant que le litige est parfaitement divisible, ils considèrent que la caducité de leur appel ne peut être que partielle.
Dans des conclusions du 2 mars 2015, la société GMF Assurances prie la cour de confirmer la caducité de la déclaration d’appel des consorts A prononcée par l’ordonnance du 5 février 2015 et de les condamner solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mars 2015, Mme B, intimée, mère d’O P, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la caducité de l’appel et la condamnation solidaire des consorts A aux dépens avec recouvrement direct et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le litige étant indivisible, la caducité de l’appel est générale.
SUR CE,
Il n’est pas discuté que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à la société GMF mais ne l’a pas été dans le délai requis aux consorts Z, X, L, E, P et B.
Or, en cas de pluralité d’intimés, le défaut de signification de la déclaration d’appel au seul intimé qui n’a pas constitué avocat , entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cette seule partie et peut donc être partielle, sauf indivisibilité du litige.
Il y a indivisibilité en cas d’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions qui seraient rendues séparément, lorsque le litige n’est susceptible que d’une solution unique, identique pour tous les intéressés.
Au cas où la cour prononcerait à la charge des consorts A une condamnation d’un montant différent de celle prononcée par les premiers juges qui demeurerait concernant les autres co-responsables, cela n’empêchera en rien l’exécution de la décision, le créancier poursuivant chaque débiteur pour un montant différent avec une solidarité sur partie de la dette.
Il n’y a donc pas en l’espèce d’indivisibilité du litige et la déclaration d’appel à l’encontre de la société GMF n’est pas caduque.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, la déclaration d’appel des consorts A n’étant que partiellement caduque, à l’égard des consorts Z, X, L, E, P et B.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel des consorts A.
Statuant à nouveau :
Déclare caduque la déclaration d’appel à l’égard de M et Mme Z, de M et Mme X, de leur fils I X, de Mme E, de son fils K L, de M. P et de Mme B.
Déclare régulière la déclaration d’appel à l’égard de la société GMF.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Déboute la société GMF et Mme B de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Textes cités dans la décision