Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 26 mai 2015, n° 14/04758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 26 mai 2015, n° 14/04758
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/04758
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 20 mai 2014, N° 2013F0058
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 59C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2015

R.G. N° 14/04758

AFFAIRE :

SARL VEDIS RCS VERSAILLES 501 844 732

C/

SAS X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 2013F0058

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Claire RICARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL VEDIS RCS VERSAILLES 501 844 732

XXX

XXX

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17614 -

Représentant : Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1211

APPELANTE

****************

SAS X

N° SIRET : 334 963 071

XXX

XXX

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014284 -

Représentant : Me Jean-marc LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0889

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

La SARL Vedis commercialise et installe des systèmes de vidéo surveillance numériques, seuls ou en complément d’autres systèmes de sécurité.

La SAS X exploite un magasin de bijouterie horlogerie situé à XXX.

La société Vedis a établi un devis en date du 16 novembre 2011 destiné à la société X ayant pour objet une prestation de vidéo surveillance numérique.

Elle a émis un second devis le 17 novembre ayant pour objet une surveillance totale. Il modifie l’installation du système de vidéo surveillance envisagé le 16 novembre et ajoute un système anti intrusion installé sur la base d’un système de câblage et de périphériques existant.

Il est indiqué que la centrale anti intrusion et le détecteur de mouvement intérieur sont agréés « NF&A2P Type 3 »

Ce devis mentionne, in fine : « Certificat B P3 N°044.03.31 ».

L’aspect télésurveillance (poste de contrôle et réaction) devait faire l’objet d’un contrat séparé avec la société INEO, le raccordement étant réalisé par la société Vedis.

La société Ineo est certifiée B.

Le devis a été accepté et l’installation fixée au 27 décembre.

Par lettre recommandée du 10 décembre 2011, Monsieur X a déclaré ne pouvoir « accepter cette installation », la société Vedis ne bénéficiant pas de l’agrément B et la centrale n’étant plus agréée NF&A2P Type 3.

Par courriel du 12 décembre, la société Vedis a indiqué que la centrale bénéficiait de l’agrément précité.

La société Vedis a établi le 19 décembre 2011 un nouveau devis ajoutant, pour la vidéo surveillance, une caméra et, pour le volet anti intrusion, 5 boutons hold up et une ineterface GSM.

La société X a signé ce devis.

Le système de vidéo surveillance a été installé le 27 décembre 2011 et le système anti intrusion le 5 janvier 2012.

La société Vedis a établi un nouveau devis le 13 janvier, accepté, prévoyant l’installation de matériels supplémentaires.

Le 5 janvier 2012, la société X a signé avec la société Grenke Location un contrat de location du matériel portant sur l’enregistreur 8 voies, les caméras Dôme et la centrale anti intrusion et, le 20 janvier, sur la caméra Bullet et le contacteur magnétique ayant fait l’objet du devis du 13 janvier.

Le 23 décembre 2011, la société L2F Sécurité, bénéficiant de l’agrément B, a adressé à la société Vedis un devis pour une visite de contrôle en vue de la certification du système de détection intrusion.

Ce même devis a été adressé par la société L2F Sécurité à la société X qui l’a signé le 5 janvier 2012.

Par lettre du 1er février 2012, Monsieur X s’est plaint d’un défaut d’autoprotection de la sirène extérieure réparé le même jour, facturé 250 euros ht.

Par lettre du 8 février 2012, Monsieur X a sollicité une intervention sur le détecteur choc WC effectuée le même jour et facturée 250 euros.

Par courriel, la société Vedis a informé Monsieur X que le défaut provenait du détecteur de choc de son ancienne installation et que son intervention était donc facturable. Elle a rappelé l’importance de changer ses anciens périphériques.

En réponse, Monsieur X a accepté cette facturation, estimé excessif le coût des détecteurs de chocs proposés et craint que l’étude et la réalisation de l’installation et l’évaluation du risque ne soient pas fiables au vu des problèmes rencontrés.

La société X n’a pas réglé les factures de ces interventions.

Par courrier recommandé du 3 février 2012, la société X a mis en demeure la société Vedis de mettre l’installation en conformité pour la délivrance du certificat B.

Par courriel du 10 février, la société L2F Sécurité a fait part à la société Vedis de ses préconisations et proposé, notamment, d’installer de nouveaux détecteurs, indépendants les uns des autres, et un sabot sur le rideau métallique.

Par courrier recommandé du 14 février, la société Vedis a répondu à la mise en demeure du 3 février, affirmé que l’installation était conforme à la commande, déclaré que les dysfonctionnements provenaient de l’installation déjà existante et rappelé les préconisations de la société L2F Sécurité.

La société L2F Sécurité a visité les lieux le 22 mars 2012 en présence des sociétés X et Vedis. Elle a conclu, dans son rapport destiné à la société X, que l’installation ne pouvait obtenir la certification B au vu du dossier technique et administratif et de la vérification générale et fonctionnelle de l’installation. Elle a indiqué, en ce qui concerne le dossier technique et administratif, que l’analyse du risque n’avait pas été présentée et que le plan d’installation était incomplet ainsi que la liste des matériels installés. Elle a indiqué que la vérification fonctionnelle n’avait pas été réalisée en l’absence d’un technicien de la société Vedis pour effectuer les tests mais que la vérification visuelle avait permis de constater que la sirène intérieure n’était pas conforme, que le rideau métallique de la vitrine de droite n’était pas protégé et que la centrale d’alarme n’était pas protégée par un détecteur volumétrique.

Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société X, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z et condamné la société X à payer à titre provisionnel la somme de 598 euros correspondant aux deux factures d’intervention.

L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2013.

Il a conclu, en ce qui concerne le système de vidéo surveillance, qu’il fonctionnait, qu’il était adapté au local à usage de bijouterie et qu’il avait été installé conformément aux règles de l’art.

Il a, toutefois, déclaré que le dispositif installé ne répondait pas intégralement aux lois et décrets applicables notamment en ce qui concerne la sécurité de la transmission des images et la garantie de confidentialité des données échangées.

Il a rappelé que l’accès aux images par les télésurveilleurs s’effectuait par Internet soit un réseau ouvert au public. Il a constaté qu’aucun des mécanismes de sécurité exigés n’était en place, le pare-feu avec login et mot de passe installé par la société Vedis étant insuffisant.

Il a constaté, en ce qui concerne le dispositif anti intrusion, que les dysfonctionnements provenaient des détecteurs de chocs à inertie par billes soit d’un « matériel ancien’ repris par la société Vedis qui a considéré qu’il était compatible avec son système (centrale honeywell GD 96) et qu’il était en état de fonctionner ». Il a indiqué que, compte tenu du regroupement de plusieurs détecteurs en zone, il était impossible d’identifier le détecteur défaillant et que, compte tenu de leur ancienneté, il était préférable de les changer en proposant un câblage permettant une analyse sélective. Il a déclaré que, pour le reste, l’installation fonctionnait.

Il a indiqué que la société Vedis n’avait pas commis de faute en reprenant un matériel existant constaté en bon état et compatible.

Il a conclu, en ce qui concerne le dispositif d’alarme anti intrusion, qu’il était adapté au local et avait été installé conformément aux règles de l’art.

L’expert a rappelé, en ce qui concerne l’alarme anti intrusion, qu’il n’existait pas de règlementation mais des normes Afnor soit des spécifications techniques non imposées.

Il a souligné que la « norme B » n’était pas une norme mais une règle privée de la Fédération Française des Compagnies d’Assurances. Il a indiqué que son respect pouvait être imposé, comme tel est le cas, par un assureur.

Il a constaté que l’installation n’était pas conforme à ses prescriptions.

Il a précisé que, modifiée selon les préconisations de la société L2F Sécurité, elle pourrait bénéficier d’une telle certification, avec un coût supplémentaire.

Il a considéré qu’en cas de résolution du contrat, le montant de 27.553, 20 euros invoqué par la société X comme préjudice devrait être pris en considération mais qu’il devrait être ramené, compte tenu du montant réellement payé des loyers, à la somme de 27.445, 67 euros

Par acte du 29 juillet 2013, la société X a fait assigner la société Vedis devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 21 mai 2014, ledit tribunal a :

— prononcé la résolution des contrats de vente de matériel de vidéo-protection et de dispositif anti-intrusion aux torts de la société Vedis

— condamné la société Vedis à rembourser à la société X la somme de 27.445,67 euros outre intérêts légaux à compter du 3 février 2012

— ordonné la capitalisation des intérêts, la première intervenant le 29 juillet 2013

— condamné la société Vedis à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juin 2014, la société Vedis a interjeté appel.

Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2015, la société Vedis sollicite l’infirmation du jugement.

Elle conclut au rejet des demandes de la société X et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle demande qu’il lui soit donné acte de son offre de mettre en place un chiffrement et d’assister la société X dans la constitution du dossier préfectoral.

Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, elle demande:

— qu’il soit ordonné à la société X de lui restituer le matériel de vidéo-protection et le dispositif anti intrusion sous astreinte de 200 euros par jour

— que la société X soit condamnée à lui payer la somme de 11.655 euros et subsidiairement celle de 7.659 euros.

Elle sollicite le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société souligne que la société X souhaitait améliorer son système de sécurité sur la base du matériel existant, déclare qu’elle était informée qu’elle n’était pas certifiée B, rappelle les divers devis, affirme que les dysfonctionnements étaient dus à l’ancienne installation et fait état de ses préconisations.

Elle soutient qu’il ne s’agit pas de deux contrats de vente mais de deux contrats de location, le matériel devenant la propriété de la société Grenke Location dès sa livraison et étant ensuite loué par celle-ci à la société X. Elle estime « pour le moins hétérodoxe » de résilier un contrat de vente sans que le propriétaire soit dans la cause.

En ce qui concerne le dispositif de vidéo surveillance, elle réfute les griefs retenus par le tribunal et, subsidiairement, les estime insuffisants à fonder la résolution.

Sur le non respect de la règlementation des données restituées, en l’espèce leur seule accessibilité aux personnes habilitées, elle reproche à l’expert d’être allé au-delà de l’annexe technique de l’arrêté du 3 août 2007 en estimant nécessaire la mise en place de fonctions de chiffrement alors que l’annexe impose une garantie de confidentialité « le plus souvent par le biais de fonctions de chiffrement », cette locution impliquant qu’il existe d’autres systèmes que le chiffrement des données. Elle déclare que l’accès s’effectue par login et mot de passe et qu’il existe un pare-feu. Elle en infère que des modalités de protection des données transmises ont été mises en place. Elle souligne qu’avant de recourir à un sapiteur, l’expert avait interrogé deux personnes, Messieurs Y et A, qui avaient indiqué qu’il n’existait pas de protocole dédié et que le client devait choisir le type de transmission adapté. Elle déduit de ces réponses contraires que la question n’est pas clairement tranchée et ne saurait fonder la résolution d’un contrat. Elle estime sans incidence que le sapiteur ait réfuté la position de ces deux professionnels dès lors qu’il y a contrariété de réponse de la part de professionnels.

Elle ajoute que le sapiteur lui-même a relevé que l’arrêté ne spécifie pas à qui incombe la charge de la mise en place de ces dispositifs soit l’installateur, le client ou le télésurveilleur et affirme que la réponse des deux professionnels semble s’orienter vers le télésurveilleur.

Elle souligne le caractère inadapté de la résolution du contrat et offre de mettre en place un chiffrement.

En ce qui concerne le manquement au devoir de conseil, l’appelante soutient que celui-ci ne peut justifier la résolution du contrat et ce d’autant plus qu’elle a proposé durant l’expertise de mettre en place un chiffrement. Elle déclare que l’expert a constaté que, sur les 14 exigences de l’arrêté, 11 étaient conformes, une n’était pas vérifiée et deux n’étaient pas conformes soit la protection des données transmises et la possibilité d’effectuer une recherche par caméra sur le support d’exportation et non seulement sur l’enregistreur. Elle indique que ce point a pour objet de faciliter le travail des enquêteurs en cas de vol ou d’agression et excipe des observations de l’expert aux termes desquelles ces prescriptions ne sont pas toujours appliquées. Elle soutient que la violation de cette disposition destinée à faciliter le travail de tiers et non à protéger l’une des parties ne peut entraîner la résolution du contrat. Elle ajoute que la société X ne s’en prévaut pas comme cause de résolution mais l’évoque pour justifier de sa prétendue désinvolture.

Elle souligne que l’expert a conclu que le système de vidéo-protection était adapté au local et avait été installé conformément aux règles de l’art.

En ce qui concerne le défaut d’établissement des documents nécessaires à l’autorisation préfectorale, elle rappelle que la communication entre les parties a été bloquée dès mars 2012 lorsque la société a choisi d’engager une procédure. Elle estime que la société X est à l’origine du blocage et souligne qu’elle a proposé durant l’expertise de l’assister. Elle ne conteste donc pas cette obligation mais affirme que la société X est à l’origine du blocage par sa demande de résolution.

En ce qui concerne le dispositif anti intrusion, la société Vedis conteste tout manquement à son obligation de loyauté. Elle dément avoir dissimulé qu’elle n’était pas certifiée B. Elle reprend les mentions figurant sur le second devis signé le 17 novembre 2011 et estime qu’elles démontrent que le certificat B concerne le télésurveilleur et non elle. Surtout, elle fait valoir qu’à la suite du courrier de la société X du 10 décembre indiquant qu’elle n’était pas agréée B, les discussions ont repris et un nouveau devis signé. Elle en conclut que l’ambiguïté prétendue a été levée le 10 décembre. Elle souligne que la société X était alors libre de contracter avec une autre société et affirme qu’elle a signé le nouveau devis, le 19 décembre, en pleine connaissance de cause.

En réponse à la société X, elle fait valoir que l’indication d’un numéro de certificat B permettait d’identifier l’entité ainsi agréée, et donc de vérifier, ce qui démontre l’absence d’intention maligne et que cette mention ne figurait pas dans la 1re version dans la mesure où celle-ci ne contenait pas de dispositif anti intrusion.

Elle soutient également qu’une installation mise en place par une société non certifiée B peut être certifiée B et se prévaut d’une réponse de l’expert. Elle ajoute que la société X se réfère à la disposition « sous-traitance » du règlement de certification et qu’il n’existe pas de contrat, même de sous-traitance, entre les sociétés Vedis et L2F Sécurité, elle-même n’ayant fait que mettre en relation cette dernière avec la société X et la société X ayant chargé la société L2F d’une mission de certification.

Elle conteste que la certification B soit entrée dans le champ contractuel. Elle souligne que l’expert a précisé qu’elle n’était pas une norme mais une règle d’assurance privée.

Elle affirme qu’en ayant signé un nouveau devis le 19 décembre, la société X a fait clairement sortir du champ contractuel la question de la certification B. Elle soutient qu’elle a accepté de procéder à une installation qui ne pourrait être certifiée B par la société Vedis. Elle estime que la société X pourrait tout au plus soutenir qu’elle a voulu contracter avec elle tout en allant chercher en dehors d’elle une solution pour obtenir la certification et en faire son affaire personnelle, dissociant donc le contrat du 19 décembre de la certification B. Elle déclare que la société X ne répond pas sur ce moyen.

Elle conteste que le devis que lui a établi la société L2F Sécurité le 23 décembre 2011 démontre que la certification B est entrée dans le champ contractuel à la signature du contrat du 19 décembre. Elle relève que le devis du 5 janvier 2012, par lequel la société X a passé une commande de certification auprès de la société LF2 Sécurité est postérieur de plus de 3 semaines à la signature du contrat du 19 décembre 2011 ce qui démontre que la certification B n’était pas déterminante. Elle estime que la signature par la société X d’un devis le 5 janvier avec la société L2F Sécurité établit que la question de la certification ne relève pas des relations contractuelles avec la société Vedis. Elle ajoute que le rapport établi à la suite de la visite du 22 mars 2012 de la société L2FSécurité n’a été adressé qu’à la société X. Elle soutient que l’intervention de la société L2F Sécurité démontre que la question de la certification ne relève pas de la relation contractuelle entre elle et la société X.

En réponse à l’intimée, elle fait valoir qu’elle a mis en relation les deux sociétés après la signature du contrat du 19 décembre, que la mise en relation n’emporte pas entrée dans le champ contractuel, que la circonstance que la société X ait besoin de cette certification ne suffit pas à établir que celle-ci est entrée dans le champ contractuel, qu’elle est restée avec elle après le 10 décembre en pleine connaissance de cause, que le devis aurait été établi à l’adresse de la société Vedis et non de la société X et que cet établissement à l’adresse de la société X démontre que la commune intention des parties a été de faire sortir la question de la certification de leurs relations contractuelles. Elle soutient que la signature de ce devis et non d’un autre démontre que la certification n’était pas une condition déterminante de l’engagement de la société X avec elle.

Elle estime que l’analyse des échanges entre elle et la société L2F Sécurité n’apporte rien.

Elle affirme que le contrat d’assurance du 23 mars 2012 souscrit par la société X ne lui impose pas l’obligation de certification B et estime que le courrier de son assureur en date du 15 juillet 2013 est inopérant car postérieur au contrat du 19 décembre 2011 et contradictoire avec le seul acte valable, le contrat du 23 mars 2012.Elle ajoute que le questionnaire d’assurances ne lui a pas été soumis et qu’il n’exige pas la certification B, se contentant de poser la question de savoir si l’installation était ainsi certifiée.

Elle soutient qu’elle a accompli toutes les diligences pour satisfaire la société X, excédant ses obligations contractuelles en la mettant en rapport avec la société L2F Sécurité et en lui faisant des préconisations. Elle affirme que rien avant les premiers dysfonctionnements ne permettait penser que le nouveau dispositif n’était pas compatible avec l’ancienne installation. Elle rappelle à cet égard que l’expert a conclu que les dysfonctionnements provenaient du matériel ancien et qu’elle n’a pas commis de faute en le reprenant. Elle fait grief à la société X d’avoir refusé ses préconisations, identiques à celles de l’expert, et donc toute évolution.

Elle réfute avoir manqué à son obligation de mise en garde concernant le matériel ancien. Elle relève qu’elle avait tout intérêt à demander son remplacement. Elle affirme que l’intimée a renoncé au grief de désordre purement technique pour se replier sur le grief tiré de l’absence de certification B. Elle fait valoir que le seul problème s’opposant à la certification B réside dans le dysfonctionnement des détecteurs anciens dont elle a proposé le remplacement dès le 8 février.

En réponse à l’intimée sur la date des premiers désordres, elle conteste le grief portant sur la caméra, jamais invoqué y compris durant l’expertise, et déclare que celui tiré de la sirène extérieure, non formulé durant les opérations d’expertise, provient d’un matériel existant installé par la société X sur lequel elle est intervenue le 1 er février 2012 et dont elle a facturé l’intervention.

Subsidiairement, elle réclame la restitution du matériel, conséquence de la résolution, et s’interroge sur le refus de la société X. Elle déclare ignorer l’auteur de la liste indiquant que la dépose de ce matériel est, selon les cas, facile ou non. Elle s’oppose à la demande de la société X, cette restitution et cette remise en état découlant nécessairement de sa demande de résolution du contrat. Elle demande le paiement de sommes, correspondant aux loyers, en règlement de l’usage du matériel et estime qu’à défaut, la société bénéficierait d’un enrichissement sans cause.

Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts compte tenu des développements précédents. Elle ajoute que l’installation a été largement utilisée ainsi qu’il résulte des demandes d’intervention faites par la société X les 18 juin 2013 et 25 septembre 2013 auxquelles elle a répondu favorablement. Elle déclare que ce type de matériel est ultrasensible ce qui explique la prestation de maintenance. Elle invoque donc le caractère abusif de l’action et le préjudice moral causé.

Dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2015, la société X conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande, y ajoutant, à être dispensée de la restitution des matériels.

Subsidiairement, elle demande que la désinstallation des matériels fixés soit réalisée par la société Stanley aux frais et risques de la société Vedis et que la remise en état du magasin rendue nécessaire par cette désinstallation soit à la charge de l’appelante.

Elle demande que le matériel ne soit restitué qu’après règlement par la société Vedis de ces coûts.

Elle réclame le paiement par la société Vedis d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société expose qu’elle s’est adressée à la société Vedis, qui faisait état de nombreuses références, pour remplacer son dispositif de vidéo protection et pour installer un dispositif de détection d’intrusion certifié B. Elle déclare que ce dispositif devait, pour répondre aux exigences de l’assureur, être réalisé par un installateur titulaire des certifications NF et B. Elle affirme que le devis du 17 novembre portait une mention laissant penser que la société Vedis était personnellement titulaire de la certification B, qu’elle s’est aperçue que tel n’était pas le cas et que la société Vedis l’a convaincue que le dispositif anti intrusion serait in fine agréé B grâce à une visite de contrôle spécifique effectuée par la société L2F Sécurité appelée par ses soins ce qui a entraîné son acceptation du devis du 19 décembre 2011. Elle ajoute que la société L2F Sécurité a établi deux devis le 23 décembre, l’un destiné à l’appelant et un second, identique, destiné à elle-même. Elle fait état de dysfonctionnements, d’un rapport du 22 mars 2012 de la société L2F Sécurité indiquant que l’installation ne pouvait obtenir une déclaration de conformité B, de l’installation de nouveaux dispositifs pour pallier la carence de la société Vedis et rappelle la procédure diligentée.

En ce qui concerne le dispositif de vidéo surveillance, elle rappelle son activité, l’importance des cambriolages et la règlementation imposée, notamment par l’arrêté du 3 août 2007.

Elle se prévaut du rapport d’expertise sur l’absence de protection des données transmises. Elle reproche à la société Vedis de ne pas justifier que le login, le mot de passe et le pare-feu assurent une plus grande sécurité que le chiffrement préconisé par l’arrêté dans le cadre de l’utilisation d’un réseau public de type internet. Elle invoque la réponse du sapiteur qui a expliqué la locution « le plus souvent » par l’utilisation ou non d’un réseau public accessible à tous comme Internet, le chiffrement n’étant pas requis en cas d’utilisation de réseaux privatifs cloisonnés inaccessibles au public. Elle dément toute contradiction avec la réponse de Messieurs Y et A, l’expert ayant relevé que la dernière phrase de leur réponse était « très peu claire et intelligible » et qu’ils n’étaient pas des experts en réseaux informatiques. Elle souligne que l’expert a indiqué que l’utilisation d’un pare-feu avec login et mot de passe n’était pas de nature à assurer la confidentialité des données en cas d’échange par internet. Elle oppose ce manquement aux affirmations de la société sur ses qualités.

Elle rappelle que le télésurveilleur n’est intervenu ni dans la conception du dispositif ni dans son installation

Elle estime cette non-conformité particulièrement grave compte tenu de la nature de son activité et s’oppose à la proposition de la société de mettre en place un chiffrement, celle-ci étant tardive.

Elle invoque un manquement au devoir de conseil. Elle déclare que l’installateur doit veiller à la fiabilité et à l’efficacité du système, effectuer les préconisations nécessaires et émettre des réserves en cas de refus du client. Elle affirme qu’il a manqué à cette obligation au regard notamment des exigences règlementaires en matière de sécurité des réseaux.

Elle excipe du défaut d’établissement des documents nécessaires à l’autorisation préfectorale. Elle indique qu’à défaut d’être autorisé, le dispositif ne peut être utilisé sous peine de sanctions pénales. Elle rappelle que la société s’est contractuellement engagée à réaliser « la préparation du dossier préfectoral et du dossier CNIL » incluant divers documents. Elle indique que cette prestation n’a pas été remplie et déclare que la non-conformité du dispositif, relevée par l’expert, ne permettait pas cette autorisation. Elle ajoute que la société Vedis n’a pas délivré d’attestation de conformité et que le panonceau destiné à avertir le public de l’existence du dispositif n’est pas conforme. Elle estime tardive la proposition, faite dans ses conclusions, de l’accompagner dans ses démarches et observe qu’elle est contraire à des conclusions antérieures aux termes desquelles un dossier préfectoral avait été transmis.

En ce qui concerne le dispositif anti intrusion, l’intimée fait état d’un manquement à l’obligation de loyauté. Elle soutient que la référence au numéro de certificat B dans le devis du 17 novembre 2011 ne présentait aucun intérêt et relève que la société INEO ne le mentionne pas. Elle rappelle que, pour vendre un dispositif certifiable B, l’installateur doit lui-même avoir obtenu la certification NF Service et B, le dispositif devant avoir été conçu et réceptionné par un installateur certifié et utiliser des matériels répondant aux normes NF&A2P. Elle en conclut que le dispositif de détection intrusion conçu et réalisé par Vedis ne pourrait jamais recevoir le label B en l’absence de certification de la société. Elle infère de cette incapacité à fournir un dispositif certifiable un manque de loyauté qui s’est répété. Elle affirme que la société savait que la certification B était pour elle une condition essentielle et déterminante ce qui explique qu’elle ait mentionné, en gras et en majuscules, « certificat B P3 N°044.03.31 » dans son offre du 17 novembre 2011.

Elle affirme que la société Vedis l’a convaincue de signer le second contrat du 19 décembre en lui faisant miroiter que le dispositif serait certifié B grâce à l’intervention de la société L2F Sécurité. Elle fait valoir que ce contrôle n’aurait jamais permis d’obtenir la certification et invoque un manquement de l’appelante à son obligation de loyauté.

La société soutient que la certification B est entrée dans le champ contractuel. Elle conteste que ce référentiel soit une règle d’assurance privée et le qualifie de norme professionnelle élaborée avec le concours de la profession d’assurance dans le cadre de la certification de produits et services destinée, comme toutes les normes AFNOR, à la protection des consommateurs et des non professionnels.

Elle affirme que l’évocation de la marque B dans une offre commerciale émanant d’un installateur n’est pas anodine et démontre un engagement de fournir un dispositif de détection intrusion répondant à cette norme. Elle cite un arrêt.

Elle se prévaut des mentions « agréé NF&A2P type 3 » et « certificat B P3N°0440301 » figurant dans l’offre du 17 novembre et dans des documents ultérieurs. Elle soutient que la mention « certificat B » suivie d’un numéro laisse à penser que ce numéro est celui de la société et ce, d’autant plus, qu’il est fait référence à des matériels agréés NF&A2P Type 3 ce qui renvoie à la mise en 'uvre de la norme B. Elle déclare avoir, lorsqu’elle s’est aperçue que le numéro n’était pas personnel à la société Vedis, dénoncé le contrat mais que la société lui a justifié que la centrale bénéficiait du certificat NF&A2P ». Elle conclut de ces deux mentions que la norme « B » était entrée dans le champ contractuel.

Elle fait état de l’intervention de la société L2F Sécurité. Elle indique que les deux devis établis par la société L2F Sécurité sont identiques et datés du même jour, le 23 décembre, et postérieurs de 4 jours à la signature du contrat du 19 décembre. Elle invoque une concomitance. Elle ajoute que l’initiative de recourir à la société L2F Sécurité émane de la société Vedis qui, à la réception du devis, lui a demandé de l’adresser à la société X. Elle en conclut que l’intervention de la société L2F Sécurité complète la relation Vedis-X, la société L2F Sécurité étant chargée d’effectuer un contrôle de conformité du dispositif et de délivrer le certificat B que la société Vedis ne pouvait établir. Elle excipe des courriers échangés entre elles et souligne que la société Vedis a demandé à la société L2F Sécurité s’il y avait « d’autres éléments à revoir concernant l’installation que nous avons réalisée’ afin que son installation soit certifiable ». Elle ajoute que, dans une lettre du 23 février 2012, la société Vedis a reconnu avoir fait appel à la société L2F Sécurité, « capable de certifier votre installation B afin qu’il pré visite votre établissement pour que nous commencions notre installation anti intrusion ».

Elle affirme que la société Vedis savait que l’assureur exigeait la règle B. Elle déclare qu’elle connaissait son activité et affirme que, conformément à ses offres commerciales, elle lui a nécessairement demandé ses « besoins et attentes ». Elle relève que le questionnaire de son assureur l’interrogeait sur l’existence ou non d’un dispositif certifié B et indique que l’ancienne installation bénéficiait de cette certification. Elle déclare que cette contrainte a nécessairement été portée à la connaissance d e la société Vedis et qu’en tout état de cause, celle-ci, professionnelle, devait s’en enquérir.

Elle conteste que la société Vedis ait fait diligence et fait état de dysfonctionnements apparus rapidement. Elle affirme que certains provenaient de l’auto protection de la sirène externe installée par la société Vedis. Elle lui reproche un manquement à son obligation de résultat. Elle excipe des dysfonctionnements et manquements relevés par la société L2F Sécurité dans son rapport du 23 mars 2012 qui empêchent la certification B.

En ce qui concerne la restitution du matériel, elle fait état de la complexité de celle-ci. Elle indique que la majorité du matériel est fixée ce qui impliquera la remise en état des lieux. Elle ajoute que la désinstallation devra être réalisée avec précaution afin de ne pas endommager les systèmes installés par la société Stanley. Elle demande donc à être dispensée de cette restitution, la demande étant une mesure de rétorsion, et, subsidiairement, sollicite les mesures énoncées au dispositif.

Elle conteste tout abus. Elle déclare ne pas avoir voulu intervenir sur les dispositifs mise en place par l’appelante avant le jugement ce qui explique ses demandes d’intervention. Elle ajoute que la société Stanley a installé son dispositif ' qui donne entière satisfaction- en juillet 2012.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2015.

*********************

Sur le dispositif de vidéo surveillance

Considérant qu’il est constant que ce dispositif est adapté au local à usage de bijouterie et qu’il fonctionne ;

Considérant, toutefois, que l’arrêté du 3 août 2007 a énoncé des normes de confidentialité des données échangées ; que son annexe prévoit que les données échangées ne doivent être accessibles qu’aux personnes habilitées et que le système doit offrir une garantie de confidentialité de ces données « le plus souvent par le biais de fonctions de chiffrement adaptées » ;

Considérant qu’il résulte du rapport de Monsieur Z que, dans la mesure où l’accès aux images par les télésurveilleurs s’effectue par Internet soit par un réseau ouvert public, un chiffrement est nécessaire ; que la locution « le plus souvent » s’explique par le fait qu’une protection moins importante est possible si la transmission s’effectue par un réseau non ouvert au public ; que le dispositif installé dans les locaux de la société X ne respecte donc pas les prescriptions légales ;

Considérant qu’il appartenait à la société Vedis, professionnelle, de s’assurer de la conformité de son installation et donc, le cas échéant, de s’adresser au télésurveilleur ;

Considérant qu’elle ne peut utilement, en cette qualité, exciper de l’avis de Messieurs Y et A pour faire état d’une contradiction entre professionnels et minorer sa propre responsabilité ; qu’il lui appartenait de mettre en place un dispositif respectant les prescriptions légales ;

Considérant que cette non-conformité empêche la société X d’obtenir l’ autorisation préfectorale nécessaire à la mise en service de l’installation de vidéo surveillance ;

Considérant que la faute commise par la société Vedis interdit ainsi l’utilisation même de son installation ; qu’elle est donc d’une particulière gravité ;

Considérant que la société Vedis n’a pas davantage assisté la société X dans ses démarches destinées à l’obtention de l’autorisation préfectorale comme le contrat le prévoyait ; que cette assistance devait, compte tenu de la nécessité d’une telle autorisation, être mise en 'uvre au plus tard lors de l’installation du matériel ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de la décision de la société X de saisir le juge des référés pour imputer à celle-ci le blocage de la communication et l’absence de l’aide prévue ; que de telles démarches auraient permis à la société Vedis de constater dans les meilleurs délais le non respect par elle des prescriptions précitées ;

Considérant que l’offre de la société Vedis de mettre en place un chiffrement et d’assister la société X dans ses démarches; même formée durant les opérations d’expertise, est tardive, la société X ayant dû sans délai pallier ses carences en s’adressant à une nouvelle société afin de bénéficier d’un système de vidéo surveillance règlementaire ;

Considérant que la gravité du manquement de la société Vedis justifie donc la résolution du contrat conclu entre les parties étant observé qu’elle n’a pas tiré de conséquences juridiques de son observation sur l’absence invoquée à la procédure du propriétaire de l’installation ; que le jugement sera confirmé sauf à préciser qu’est prononcée la résolution du contrat conclu entre les parties à la procédure ;

Sur le dispositif anti intrusion

Considérant qu’il est constant que le dispositif d’alarme anti intrusion est adapté au local, a été installé conformément aux règles de l’art, que ses dysfonctionnements proviennent du matériel existant et que la société Vedis n’a pas commis de faute en reprenant ce matériel ;

Considérant que le litige porte sur l’absence de certification B de l’installation ;

Considérant que la société X a conclu avec la société Vedis le contrat litigieux le 19 décembre 2011 ; qu’elle n’ignorait pas, à cette date, que la société Vedis ne bénéficiait pas de l’agrément B ainsi qu’il résulte de son courrier du 10 décembre ; qu’elle ne peut donc exciper de la mention B figurant sur le devis du 17 novembre pour soutenir utilement que la déloyauté de la société Vedis manifestée par cette mention entraîne la résiliation du contrat postérieur;

Considérant que la société X doit donc démontrer que, nonobstant sa connaissance de l’absence d’agrément B de la société Vedis, la certification B de son installation est entrée dans le champ contractuel ;

Considérant que les prestations de conception, de réception et de maintenance ne peuvent, pour bénéficier d’une telle certification, être sous-traitées ; que cette interdiction n’empêche pas toutefois qu’une installation effectuée par une société ne bénéficiant pas elle-même de la certification puisse être certifiée B ; qu’il peut être ainsi recouru à une société chargée de contrôler l’installation afin d’examiner sa conformité avec la norme B ;

Considérant que la société Vedis ne pouvait installer un système de détection de l’intrusion agréé sans avoir recours à un prestataire extérieur ; que la société L2F Sécurité est intervenue à cet effet ;

Considérant que la société Vedis a demandé à la société L2F Sécurité de lui établir un devis de visite de certification ; que ce devis a été établi le 23 décembre soit 4 jours après la signature du contrat ; que la société L2F Sécurité a transmis le même devis le même jour à la société X qui l’a accepté le 5 janvier 2012 ;

Considérant que ce devis est contemporain de la convention conclue entre les sociétés Vedis et X ; que son envoi à la société Vedis ne peut s’expliquer que par une demande faite par elle ; qu’elle s’est donc renseignée sur la possibilité de certification B de son installation ; que cette recherche ne peut qu’être appréciée au regard de la lettre de Monsieur X disant renoncer à l’installation envisagée faute de certification B et de la certification B de son installation antérieure ;

Considérant que, par courriel du 8 février 2012, la société Vedis a précisé à la société L2F Sécurité divers éléments concernant l’installation de son système afin que « vous puissiez lui délivrer [à la société X] la certification B » ; qu’elle a conclu son courriel en lui demandant de lui indiquer si elle devait remplacer une partie de l’ancienne installation pour qu’elle puisse certifier l’installation ; qu’en réponse, la société L2F Sécurité a formulé diverses préconisations ;

Considérant qu’il résulte de ces courriels que la société Vedis ne s’est pas contentée de mettre en rapport les sociétés X et L2F Sécurité mais qu’elle s’est renseignée elle-même auprès de la société L2F Sécurité sur les conditions de la certification B de son installation ; que cet échange est postérieur à la lettre recommandée adressée par la société X le 3 février l’enjoignant de « mettre en conformité l’installation pour la délivrance d’un certificat B » : qu’il est également postérieur au devis signé par la société X avec la société L2F Sécurité ; que cette recherche démontre que la société Vedis a entendu, alors, mettre son installation en conformité avec la norme B ; qu’elle ne peut s’expliquer, au regard notamment de la lettre recommandée adressée par la société X, par le souci d’aller au-delà de ses obligations contractuelles ;

Considérant que l’existence de cet échange et son contenu démontrent qu’il n’y a pas eu deux opérations distinctes, l’installation du système et la recherche par la société X de la certification de celui-ci, mais une opération unique, la mise en place d’un système certifié ;

Considérant que, dans sa lettre du 23 février 2012, la société Vedis a indiqué avoir pris connaissance des besoins spécifiques de la société X et que « c’est pourquoi nous avons fait appel à la société L2F Sécurité spécialiste capable de certifier votre installation B afin qu’il pré visite votre établissement pour que nous commencions votre installation » ;

Considérant qu’elle a, ainsi, reconnu qu’elle savait que la société X demandait que son installation soit certifiée B et qu’elle avait contacté la société L2F Sécurité à cet effet ;

Considérant qu’il ressort de la décision de Monsieur X de ne pas poursuivre le contrat à défaut d’agrément B, de la connaissance par la société Vedis de cette exigence, de la demande par elle d’un devis à un organisme de certification et de sa demande sur les améliorations à apporter pour que son installation bénéficie de la certification que celle-ci est entrée dans le champ contractuel ;

Considérant qu’il résulte tant du rapport de contrôle de la société L2F Sécurité du 22 mars 2012 que du rapport de Monsieur Z que l’installation réalisée par la société Vedis ne permettait pas l’obtention de la certification B ;

Considérant que la société Vedis a donc manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant que l’existence pour une bijouterie d’une installation certifiée B est importante en termes tant de qualité que d’assurance ;

Considérant que le manquement de la société Vedis est donc tel qu’il justifie la résolution du contrat ; que le jugement sera confirmé sous les précisions ci-dessus ;

Sur les conséquences

Considérant que la résolution des conventions liant les parties entraîne la restitution du matériel ; qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie de dispenser la société X de cette restitution ;

Considérant qu’il appartient donc à la société X de le restituer ; qu’elle peut avoir recours à un tiers pour effectuer les opérations ; que ce recours est justifié par l’installation d’un autre dispositif de sécurité ;

Considérant que la résolution prononcée est imputable à des manquements de la société Vedis ;

Considérant qu’il lui appartiendra donc de s’acquitter du coût de l’intervention de ce tiers ; qu’elle devra, également, s’acquitter de coût de la remise en état du magasin rendue strictement nécessaire par la désinstallation des matériels;

Considérant que la société X ne sera tenue à cette restitution qu’après paiement par la société Vedis des sommes précitées; qu’une astreinte n’est pas justifiée en l’état ;

Considérant que la résolution dispense la société X de s’acquitter des sommes prévues au contrat ; que l’usage du matériel alors que celui-ci n’est pas conforme ou n’est pas certifié B ne constitue pas un enrichissement sans cause justifiant l’octroi d’indemnités ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société Vedis devra payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées par la société Vedis tendant à l’octroi d’une telle indemnité et de dommages et intérêts seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement

Confirme le jugement en précisant que sont résolus les contrats portant sur le matériel de vidéo surveillance et de dispositif anti intrusion conclus entre la société Vedis et la société X,

Y ajoutant,

Condamne la société X à restituer le matériel

Dit qu’elle pourra faire procéder à la désinstallation du matériel par la société Stanley aux frais avancés de la société Vedis,

Dit que la société Vedis devra supporter le coût de la remise en état du magasin rendue strictement nécessaire par la désinstallation des matériels fixés au plafond et au mur,

Dit que la société X sera tenue de restituer ledit matériel après paiement par la société Vedis du coût de cette désinstallation et de cette remise en état,

Condamne la SARL Vedis à payer à la SAS X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Vedis aux dépens,

Autorise Maître Ricard à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposé sans avoir reçu provision,

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 26 mai 2015, n° 14/04758