Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 1er décembre 2016, n° 15/08970

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 1er déc. 2016, n° 15/08970
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/08970
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 décembre 2015, N° 13/00092
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2016

R.G. N° 15/08970

AFFAIRE :

X, Paul, Marcel Y

C/

Z, Roger A

Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 13/00092

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me B C

Me D E de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, Paul, Marcel
Y,

agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, Baptiste
ClaudeF Y, né le XXX à XXX rue de
Normandie XXX
CLAMART

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me B
C, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
G0667

APPELANT

****************

1/ Monsieur Z, Roger
A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me D
E de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655731

Représentant : Me G,
Plaidant, avocat, substituant Me Amélie CHIFFERT de la SCP
COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P0435

INTIME

2/ POLE SANTE DU PLATEAU

N° SIRET : 775 691 389

3/5 avenue de Villacoublay

XXX

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2016, Madame Véronique BOISSELET,
Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET,
Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame H I


Des relations de M. Y et Mme J est né un enfant, K, né le XXX à XXX (XXXL reconnu par ses deux parents. Ces derniers sont aujourd’hui séparés, la résidence de K est fixée au domicile maternel, et le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement élargi.

Suivant actes des 7 et 10 décembre 2012, M. Y, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur K Y, a assigné le docteur A et le
Pôle de santé du Plateau-Clinique de Meudon la Forêt devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation des préjudices causés par la réalisation sur l’enfant d’une posthectomie (circoncision), sans avoir préalablement recueilli le consentement des deux parents, soit en l’occurrence, le sien.

Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs.

M. Y en a relevé appel le 3 décembre 2015 et prie la cour, par dernières écritures du 16 juin 2016, de :

— condamner M. A à lui payer, en sa qualité de représentant légal de l’enfant K, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice corporel de
K, et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner M. A à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel,

— condamner M. A à lui payer, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant K, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose que la mère, d’origine centrafricaine, a fait pratiquer cette intervention dans le cadre d’une démarche à caractère rituel, et qu’il lui avait fait connaître son opposition. Il considère que la circoncision est un acte grave, qui ne revêtait aucune urgence, en sorte que le consentement des deux parents était requis.

Par dernières écritures du 15 avril 2016, M. A demande à la cour :

— à titre principal :

— de confirmer le jugement, et de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire,

— débouter M. Y de ses demandes au titre d’un préjudice moral personnel ou, à tout le moins, les réduire de façon significative,

— juger que la preuve que K aurait subi un préjudice corporel et moral consécutif à l’intervention litigieuse n’est pas rapportée et débouter M. Y des demandes formées au nom de son fils, ou, les réduire de façon significative,

— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les réduire.

Il rappelle que l’enfant présentait un phimosis serré, qu’il a lui-même constaté à deux reprises à un an d’intervalle, que l’intervention était justifiée sur le plan médical et qu’il ignorait tout des motivations rituelles prêtées à la mère par M. Y, et qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, ce qui était le cas de l’intervention pratiquée.

Le Pôle de santé du Plateau-Clinique de Meudon la
Forêt, assigné à personne habilitée le 23 février 2016, n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a justement rappelé les dispositions de l’article 372-2 du code civil qui disposent qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale.

La posthectomie est considérée comme un acte usuel lorsqu’elle répond à une nécessité médicale. Au contraire, si elle est pratiquée pour d’autres raisons, culturelles ou religieuses, le consentement des deux parents est requis.

Ainsi, pour caractériser la faute du docteur A, M. Y doit établir que la posthectomie a été pratiquée sans nécessité médicale.

Les seules pièces médicales produites consistent en une photocopie du carnet de santé de l’enfant, mentionnant un décalottage 'ok’ en 2012, un extrait du dossier détenu par le docteur A, qui mentionne deux examens, l’un en 2011 et l’autre en mars 2012, concluant l’un et l’autre à un 'phimosis serré’ et indiquant une demande de la mère d’une circoncision, et un certificat médical du 30 mai 2012 du docteur Fauriel, pédiatre, certifiant avoir examiné l’enfant le 16 mai 2012, soit deux jours avant l’intervention, et ne pas avoir constaté de phimosis ni de gêne quelconque au décalottage.

Ces éléments sont inconciliables. Même si seul le docteur A, parmi tous les médecins consultés, est spécialisé en urologie, puisqu’il exerce dans le département urologie du Pôle de santé du
Plateau, rien ne permet de privilégier l’une de ces opinions médicales divergentes, étant observé qu’aucune expertise n’est envisageable, ni d’ailleurs sollicitée, puisque le phimosis allégué a disparu.

M. Y ne produit par ailleurs aucun élément établissant que, dans le cas de son fils, la posthectomie aurait pu être évitée par un traitement moins radical.

Or c’est à M. Y qu’incombe la charge de la preuve de la faute éventuelle de M. A. Force est donc de constater que cette preuve n’est pas faite, rien ne permettant d’affirmer que l’opération

n’était pas justifiée médicalement, étant observé que le docteur A a décidé de différer l’intervention pendant un an, et que, par ailleurs, rien ne permet de supposer qu’il pouvait avoir connaissance du désaccord existant entre les parents.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X Y à payer à M. Z A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET,
Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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