Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2016, n° 14/05873

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3 mai 2016, n° 14/05873
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/05873
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 10 juillet 2014, N° 2012F03764

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 39H

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2016

R.G. N° 14/05873

AFFAIRE :

SARL GREENDATASERVICES

C/

SARL CHOREUS DESIGN & Y anciennement dénommée SOLUTION

J K, ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire prononcé le 31 Mars 2015 de la société CHOREUS DESIGN & Y, assigné en intervention forcée le 24.04.2015

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2012F03764

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Hubert MARTIN DE FREMONT

— Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL GREENDATASERVICES

XXX

XXX

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14304

Représentant : Me Bruno BEDUIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1923

APPELANTE

****************

SARL CHOREUS DESIGN & Y anciennement dénommée SOLUTION

XXX

XXX

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1600095

Représentant : Me Pauline VANDEN DRIESSCHE (PARTHENA 2), Plaidant, avocat au barreau de NANTES – substitué par Me LIZANO

INTIMEE

****************

Maître J K, ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire prononcé le 31 Mars 2015 de la société CHOREUS DESIGN & Y, assigné en intervention forcée le 24.04.2015

né en à

de nationalité Française

XXX

XXX

Maître H D,

né en à

de nationalité Française

XXX

XXX

SCP BTSG, mission conduite par Me H D, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire prononcé le 1er Juillet 2015 de la société CHOREUS DESIGN & Y, assigné en intervention forcée

XXX

XXX

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1600095

Représentant : Me Pauline VANDEN DRIESSCHE (PARTHENA 2), Plaidant, avocat au barreau de NANTES – substitué par Me LIZANO

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur H ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La Sarl Greendataservices, anciennement OTSI Travaux, immatriculée en 2007, a notamment pour activités des travaux d’installation du bâtiment et de salles informatiques.

La Sarl Choreus Design & Y, ci-après désignée Choreus, créée en 1995, est spécialisée dans la pose de planchers techniques.

Monsieur F, époux de la gérante, exerçait les fonctions de responsable commercial et directeur technique.

Par acte du 30 mars 2009, la société Arch Investissement, créée par Messieurs A et Z, a acquis la totalité des parts sociales de la société Choreus.

Monsieur F en a été le directeur commercial et responsable technique jusqu’en septembre 2009.

En décembre 2011, elle comptait cinq salariés.

Le 31 décembre 2011, l’IDRIS et le CNRS ont publié un appel d’offres relatif au remplacement du plancher technique d’un laboratoire IDRIS situé à Orsay.

Le délai de réponse à l’appel d’offres était fixé au 27 janvier.

La société Choreus a soumissionné.

La société OTSI Travaux a été choisie.

La société Artemis, mandatée par la société Choreus, a constaté, les 12 et 14 mars et 13 avril 2012, la présence sur le site du chantier de l’IDRIS de Messieurs X et C E et de Monsieur B, ses anciens salariés, engagés par la société OTSI Travaux.

Par lettre du 15 mai 2012, la société Choreus a vainement mis en demeure la société OTSI Travaux de lui fournir des explications.

Par acte du 10 octobre 2012, la Sarl Choreus Design & Y a fait assigner la Sarl Greendataservices devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 11 juillet 2014, ledit tribunal a condamné la société Greendataservices à payer à la société Choreus Design & Y les sommes de :

50.000 euros à titre de dommages et intérêts

1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juillet 2014, la société Greendataservices a interjeté appel.

Par acte du 22 décembre 2015, l’appelante a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, Maître D, en qualité de liquidateur de la société Choreus.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 5 en date du 3 février 2016, la société Greendataservices conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de l’intimée.

Elle demande qu’il soit jugé que la société Choreus lui est redevable d’une somme de 70.000 euros pour procédure abusive et dénigrement et que cette somme soit fixée à son passif.

Elle réclame la condamnation de la société Choreus prise en la personne de Maître D ès qualités au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société précise que les sociétés OTSI Travaux et OTSI ne sont pas identiques, la société OTSI Travaux ayant été renommée Greendataservices afin d’éviter toute confusion avec la société OTSI, autre entité d’un même groupe.

Elle expose qu’elle s’est spécialisée dans la création, l’installation et le réaménagement des salles informatiques- ce qui implique l’installation de planchers techniques et des interventions sur des matériels informatiques installés sur de tels planchers- et que, dans le cadre de son activité, elle a demandé à la société Choreus de lui fournir des matériels. Elle affirme que, depuis 2007, les deux sociétés sont attributaires de marchés identiques.

Elle déclare, en ce qui concerne l’appel d’offres du CNRS et de l’IDRIS, que la société Choreus ne respectait pas le planning impératif et que l’organigramme de son personnel était imprécis.

L’appelante conteste toute concurrence déloyale par désorganisation.

Elle déclare que les trois salariés précités étaient libres de tout engagement et non liés par des clauses de non concurrence.

Elle fait valoir que les actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés supposent obligatoirement que soient caractérisées l’existence de manoeuvres déloyales de débauchage et la désorganisation qui en est la conséquence. Elle estime que cette preuve n’est pas rapportée.

Elle rappelle que les réponses à l’appel d’offres devaient être déposées au plus tard le 27 janvier 2012 et déclare que la société Choreus a respecté ce délai. Elle relève que celle-ci a mentionné que 17 salariés seraient affectés à ce marché et souligne qu’à cette date, les trois salariés qu’elle a ensuite employés faisaient toujours partie du personnel de la société Choreus.

Elle indique que Monsieur X E s’est plaint, dans sa lettre de démission, de son employeur et qu’il recherchait un autre emploi depuis plusieurs mois. Elle relève que la société Choreus n’a saisi le conseil des prud’hommes qu’après les résultats de l’appel d’offres et qu’elle s’est désistée.

Elle déclare que Monsieur B présentait une pathologie lui interdisant tout travail et que la société Choreus a accepté son départ. Elle estime sans valeur le courrier non signé aux termes duquel elle lui a demandé de rester jusqu’au 31 mars 2012.

Elle relève que Monsieur C E est parti avec l’accord de la société Choreus dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Elle souligne que l’IDRIS et le CNRS n’étaient pas informés de la situation personnelle de des trois salariés et que la société Choreus avait affirmé dans son dossier de candidature que ces salariés interviendraient sur le chantier ce qui n’a pas suffi à lui permettre d’obtenir le marché.

La société déclare avoir engagé ces salariés les 13 février et 2 mars 2012.

Elle soutient, contrairement au jugement, qu’elle disposait d’une expérience de plusieurs années dans ce secteur d’activités et qu’elle avait déjà effectué des travaux pour le CNRS et critique les affirmations de la société Clean Soft qui a racheté la branche activité de levage de la société Choreus.

Elle fait valoir, en outre, que le départ des trois salariés n’a pas désorganisé l’entreprise.

Elle relève que Messieurs C E et B étaient poseurs de dalles et Monsieur X E chef d’équipe. Elle estime qu’ils ne bénéficiaient pas d’une qualification particulière et indispensable pour la société Choreus. Elle souligne que celle-ci recrutait régulièrement des intérimaires mentionnés dans son mémoire complémentaire à l’appel d’offres et dont l’embauche avait été décidée avant les départs.

Elle expose que la société ne pouvant évoquer utilement une désorganisation au titre du chantier a invoqué ensuite une désorganisation dans la poursuite de son activité.

Elle affirme qu’elle n’a pas justifié de celle-ci ou d’un préjudice.

Elle considère que le remplacement de Monsieur B, en arrêt de travail, a été organisé avant sa démission ce qui résulte des factures d’interim antérieures à celle-ci à l’exception de celle concernant un poseur engagé pour 14 heures 30 de travail.

Elle déclare que les autres pièces sont sans lien avec ce contentieux, étant relatives à des prestations effectuées avant le départ des salariés et avant la réponse à l’appel d’offres et aucune n’étant postérieure à leur départ.

Elle affirme que la cession en mars 2013 de l’activité de levage à la société Clean Soft, son concurrent, est sans lien, la perte d’un marché ne pouvant entraîner la cession de sa branche d’activité principale.

Elle affirme également que l’ouverture de la procédure collective ne peut être la conséquence de ces départs et souligne qu’elle a auparavant cédé son activité la plus rentable.

Elle ajoute que la société Choreus a reconnu que le problème résidait dans le fait que le maître d’ouvrage avait fait appel pour réaliser la maîtrise d’oeuvre à Monsieur F avec lequel elle était en conflit.

L’appelante conteste tout préjudice.

Elle relève que le tribunal a estimé ses demandes insuffisamment documentées, observe qu’elle les majore en cause d’appel et déclare qu’elle ne verse pas de nouvelles pièces.

Elle rappelle que l’intimée a cédé son activité de levage ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires et conteste que la perte d’un marché de 170.000 euros l’ait obligée à céder le « c’ur de son activité ». Elle observe que les charges de personnel ont crû alors qu’une partie des actifs a été cédée. Elle déclare qu’elle réclame une somme sans commune mesure avec ses bénéfices.

Elle qualifie de démesurée et théorique la marge prétendue sur le marché de l’IDRIS.

Elle conteste les factures invoquées pour remplacer les salariés partants, celles-ci correspondant à des périodes où ils étaient présents ou à des fonctions différentes.

Elle qualifie la procédure d’abusive et l’estime destinée à porter atteinte à son image.

Dans leurs dernières écritures portant le numéro 2 en date du 25 janvier 2016, la société Choreus Design & Y et Maître D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société appelante et rejeté ses demandes.

Ils sollicitent, au surplus, le paiement à la société Choreus et à Maître D ès qualités des sommes de :

100.000 euros à titre de dommages et intérêts

15.000 euros en réparation du préjudice moral

10.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

La société fait état d’un savoir faire spécifique et de la qualification de ses salariés. Elle précise que le marché auquel elle a postulé concernait une nouvelle tranche de travaux réalisés les deux fois précédentes par elle. Elle souligne qu’elle a, dans sa réponse à l’appel d’offres, mentionné, dans le personnel intervenant, Messieurs B et E. Elle déclare que le problème résidait dans le fait que le maître de l’ouvrage avait fait appel à Monsieur F pour réaliser la maîtrise d’oeuvre alors qu’elle était en litige avec lui.

Elle souligne que, dans son analyse en date du 8 février 2012 des réponses à l’appel d’offres, le CNRS a indiqué que le coût d’intervention de la société OTSI Travaux était de 167.850 euros alors que le sien était de 138.462,40 euros, précisé que la société OTSI Travaux avait embauché récemment deux personnes très qualifiées et déclaré que les références et qualifications des intervenants seraient déterminants.

La société rappelle les conditions d’un débauchage fautif.

Elle expose que le débauchage n’a pas été fait seulement pour obtenir le chantier de l’IDRIS, qu’il lui a effectivement fait perdre ce chantier mais qu’il l’a également désorganisée pour la suite.

Elle relève que Messieurs E et B ont été engagés par la société appelante les 13 février et 2 mars 2012 et qu’ils l’ont quittée les 30 avril et 31 mai 2012. Elle en infère qu’ils ont été engagés uniquement pour le chantier de l’IDRIS.

Elle conteste qu’ils aient été libres de tout engagement lors de leur embauche, Monsieur B étant alors en arrêt de travail et Monsieur X E en préavis.

Elle souligne le caractère quasi simultané des départs qui concernent trois de ses cinq salariés et excipe des termes du jugement.

Elle fait état d’un débauchage sélectif, Monsieur X E engagé depuis 16 ans ayant acquis, comme Monsieur B, une réelle expertise dans le levage automatique. Elle déclare que son départ sans avoir exécuté son préavis l’a profondément désorganisée. Elle ajoute que Monsieur B a multiplié avant son départ les arrêts de travail et que Monsieur C E avait acquis une vraie expertise de poseur. Elle souligne que la société Greendataservices a embauché Messieurs B et X E en qualité de maître ouvrier, reconnaissant leurs capacités.

Elle indique que leur rémunération a fortement augmenté.

Elle invoque la concomitance des départs avec le début du chantier de l’IDRIS. Elle conteste la qualification de la société Greendataservices dans le levage informatique et relève qu’elle lui avait sous-traité de telles prestations. Elle souligne que le CNRS a fait état de l’embauche récente par la société Greendataservices de personnes qualifiées alors que le livre du personnel ne mentionne aucune embauche depuis juin 2010 à l’exception de ses trois anciens salariés. Elle soutient donc que les deux salariés évoqués étaient Messieurs X E et B et estime que cette embauche a pesé lourd dans le choix du CNRS.

Elle soutient que le délai de réalisation des travaux n’était pas un critère de choix, elle- même s’étant engagée à les réaliser en neuf semaines et la société appelante les ayant réalisés en plus de huit semaines.

Elle fait état d’un détournement de son savoir-faire et des informations sur sa clientèle.

Elle souligne son savoir- faire spécifique, l’excellente connaissance des planchers techniques et levage de baies informatiques qu’avaient Messieurs X E et B- qui ont créé ensuite leur propre société.

Elle estime sans incidence la situation personnelle des salariés débauchés.

En ce qui concerne son préjudice, elle fait état d’une « réelle et gravissime désorganisation » due au départ de trois de ses cinq salariés. Elle indique avoir perdu une chance importante de remporter le chantier de l’IDRIS et qu’elle a perdu des marchés. Elle fait état d’une perte de marge de 59.041 euros, justifiée compte tenu de sa compétence.

Elle ajoute qu’elle a dû recourir à la sous-traitance et à des prestataires indépendants et invoque un préjudice de ce chef de 48.917 euros.

Elle excipe d’un déficit de 140.874 euros en 2013 dû au fait qu’elle n’a jamais pu remplacer ces salariés et affirme que cette désorganisation a débouché sur sa liquidation judiciaire.

Elle fait valoir, enfin, un préjudice moral.

Elle conteste toute procédure abusive.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.

***********************

Considérant que l’embauche régulière d’anciens salariés d’une société concurrente ne revêt pas un caractère fautif ;

Considérant qu’il appartient donc à la société Choreus de démontrer qu’en l’espèce, l’engagement par la société Greendataservices de Messieurs E et B est fautif ; qu’elle doit également établir que ce débauchage a eu pour effet ou pour objet de désorganiser son entreprise ;

Considérant que Monsieur X E a démissionné de son poste le 30 janvier 2012 avec effet au 8 février ; qu’il a refusé d’effectuer son préavis de deux mois et a été engagé le 13 février 2012 ; que la société Choreus s’est désistée de la procédure prudhommale engagée à son encontre notamment pour obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de ce préavis ;

Considérant que Monsieur B a démissionné le 3 février 2012, était tenu à un préavis d’un mois et a été engagé le 13 février 2012 ;

Considérant que Monsieur C E a quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 10 février et a été engagé le 2 mars 2012 ;

Considérant que ces salariés n’étaient pas soumis à une clause de non concurrence ; que Messieurs B et X E ont toutefois été engagés alors qu’ils étaient soumis à un préavis ;

Considérant que leur rémunération a augmenté, passant pour Monsieur X E de 2.499 euros à 3.800 euros, pour Monsieur B de 2.108 euros à 2.700 euros et pour Monsieur C E de 1.405 euros à 1.600 euros ;

Considérant que la société Greendataservices a donc engagé quasi simultanément trois des cinq salariés de la société Choreus à des salaires nettement plus rémunérateurs alors que deux d’entre eux étaient dans le délai de préavis ;

Mais considérant que la société Choreus doit établir qu’elle a été désorganisée par ces départs;

Considérant que ces salariés ont quitté la société Choreus après que la candidature de celle-ci n’a pas été retenue dans le cadre du marché de l’IDRIS ;

Considérant que leur départ n’est donc pas à l’origine de l’échec de sa candidature ; qu’il l’est d’autant moins que la société Choreus avait, dans son dossier de candidature, mentionné ces trois salariés comme devant être affectés à ce chantier ;

Considérant que la société Greendataservices a prétendu, dans son dossier de candidature, avoir engagé récemment « deux personnes attestant d’une excellente connaissance des planchers techniques et du levage des baies informatiques » ;

Considérant qu’il résulte du livre d’entrée et de sortie de son personnel qu’aucun technicien compétent dans ces domaines n’a été engagé avant Messieurs E et B ;

Considérant que la société Greendataservices a donc faussement prétendu dans son dossier de candidature qu’elle avait engagé des techniciens compétents ;

Mais considérant qu’il ne résulte pas de ce mensonge que le départ de ces salariés a désorganisé la société Choreus;

Considérant que le débauchage de ces trois salariés n’a donc pas entraîné une désorganisation de la société Choreus à l’origine de la non acceptation de sa candidature ;

Considérant que ces salariés ont quitté la société à la réception du chantier ; qu’ils ont donc été recrutés uniquement pour ce chantier ;

Considérant qu’un débauchage principalement motivé par le besoin d’exploiter des connaissances acquises par les salariés débauchés irrégulièrement peut être constitutif d’une faute;

Mais considérant que la société Greendataservices justifie avoir, antérieurement, établi des propositions pour un « déplacement de racks en exploitation par levage », avoir facturé des prestations pour la réalisation de salles informatiques et avoir exécuté des travaux pour le compte du CNRS ; qu’elle disposait donc d’une expérience dans le domaine concerné ;

Considérant que la société Choreus ne rapporte pas la preuve que les salariés concernés ont été débauchés irrégulièrement au motif que la société Greendataservices avait besoin de la compétence technique particulière acquise par eux ;

Considérant que la désorganisation de la société a pu être postérieure;

Mais considérant, d’une part, que la société Choreus ne justifie pas avoir dû recruter du personnel postérieurement à ces départs, les factures produites correspondant à des prestations antérieures à l’exception de celle limitée d’un poseur ;

Considérant, d’autre part, qu’elle ne verse aux débats aucune autre pièce démontrant une telle désorganisation ;

Considérant, par conséquent, que la société Choreus ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation consécutive à un débauchage fautif ;

Considérant que ses demandes seront dès lors rejetées et le jugement infirmé ;

Considérant que la société Greendataservices ne rapporte pas la preuve d’une procédure abusive et d’un dénigrement ; que ses demandes seront rejetées ;

Considérant qu’une somme de 3.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Greendataservices de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau

Rejette les demandes de Maître D ès qualités

Y ajoutant

Condamne la société BTSG en la personne de Maître D en qualité de liquidateur de la société Choreus Design & Y à payer à la société Greendataservices la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BTSG en la personne de Maître D en qualité de liquidateur de la société Choreus Design & Y aux dépens dont distraction en frais privilégiés de procédure au profit de Maître Debray,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,

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