Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2016, n° 14/05130

  • Contredit·
  • Expertise·
  • Immobilier·
  • Lien de subordination·
  • Contrat de travail·
  • Pouvoir de sanction·
  • Mission·
  • Réalisation·
  • Sociétés·
  • Pouvoir

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 26 janv. 2016, n° 14/05130
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/05130
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 septembre 2011, N° F10/01151

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2016

R.G. N° 14/05130

AFFAIRE :

A X

C/

SASU CONSTATIMMO ex SASU COMPAGNIE NATIONALE D’EXPERTISE ET DE MESURAGE

Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 15 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : F 10/01151

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bruno GAMBILLO

SELARL SELARL MARRE & GUILLARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

A X

SASU CONSTATIMMO ex SASU COMPAGNIE NATIONALE D’EXPERTISE ET DE MESURAGE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A X

XXX

XXX

Représentée par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

****************

SASU CONSTATIMMO ex SASU COMPAGNIE NATIONALE D’EXPERTISE ET DE MESURAGE

XXX

XXX

Comparante en la personne de M. Y Z, directeur général

Assistée de Me Véronique MARRE de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2015, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 février 2008, Madame X a conclu un contrat de prestation de services à durée indéterminée avec la Compagnie Nationale d’Expertises et de Mesurages (CNEM) dans lequel elle s’engageait à effectuer des diagnostics et prestations techniques immobiliers.

La CNEM a pour objet de faciliter la conclusion de conventions entre propriétaires immobiliers ou mandataires et experts indépendants et impartiaux aux fins de réalisation de toute étude, expertise et diagnostic relevant de l’immeuble et rendus obligatoires en vertu des dispositions légales ou réglementaires actuelles ou futures.

Madame X a saisi le conseil de prudhommes de Nanterre le 6 avril 2010 afin de faire requalifier ce contrat, en contrat de travail et se voir allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Cependant, le conseil de prudhommes de Nanterre a rendu un jugement le 15 septembre 2011 par lequel il s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Madame A X a formé contredit contre cette décision.

L’affaire a été radiée en appel puis réinscrite au rôle de la cour.

Madame X demande notamment à la cour de :

— se déclarer compétente pour statuer dans le litige l’opposant à la Compagnie Nationale d’Expertises et de Mesurages (CNEM), résultant de la rupture du contrat les ayant unies

— évoquer le fond du litige

— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre elle et la CNEM

— dire que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

— condamner en conséquence la CNEM à lui verser les sommes de :

* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 30 000 euros pour travail dissimulé avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt

* 2 000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

* 10 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

* 10 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec les intérêts légaux

* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

La société CNEM conclut au rejet du contredit et au versement par Madame X de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Madame X soutient qu’à travers un contrat de sous-traitance, conclu entre sa société et la CNEM, elle était en réalité liée à la CNEM par un contrat de travail, et qu’il existait entre elle et cet organisme un lien de subordination. Madame X fait valoir que ce lien de subordination est établi par différents indices comme le pouvoir de direction exercé par la CNEM, l’utilisation du logiciel mis en ligne par la CNEM, le mode de rémunération fixé et modifié unilatéralement par la CNEM et le contrôle de l’exécution des instructions données par la CNEM, outre le pouvoir de sanction de ce dernier.

La CNEM fait remarquer que madame X n’était pas à sa disposition mais lui confiait des missions en fonction des disponibilités de cette dernière, missions qu’elle pouvait refuser à sa convenance ; madame X pouvait en outre travailler pour d’autres sociétés ou organismes, étant libre de travailler comme elle l’entendait sans être soumise à un quelconque pourvoir de direction.

Le contrat de travail se caractérise, outre par la réalisation d’un travail effectué contre rémunération, par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

En l’espèce, un contrat a été signé entre la CNEM et la société AEDI dont Madame X était la gérante selon les statuts de la SARL versés au dossier. Cette société avait pour objet l’exercice de l’activité d’expertise immobilières et plus particulièrement la réalisation de diagnostics se rapportant à l’immobilier tels que mesurage, amiante, plomb, termites, performances énergétiques électricité et gaz et prêt à taux zéro.

Le contrat conclu est intitulé prestations de services, la CNEM étant qualifiée de donneur d’ordres et la société AEDI dont Madame X était la représentante légale Les prestations de la SARL AEDI étaient indiquées comme étant rémunérées de façon forfaitaire.

La CNEM ne conteste pas remettre à Madame X et ses autres experts des fiches détaillant le processus à suivre dans le cadre de différentes procédures ainsi que des conseils notamment pour la réalisation d’état des lieux de biens immobiliers. Ces fiches ne constituent qu’un canevas destiné à aider les experts dans leur tâche en raison de la législation importante et complexe en la matière.

Il ne ressort par ailleurs d’aucun document que la CNAM donnait des directives à Madame X en ce sens ou intervenait pour la correction de rapports d’états des lieux ou d’expertises de diagnostics immobiliers. La CNEM n’était pas non plus présente lors de rédactions d’états des lieux de sortie et d’entrée des locataires, documents établis entre propriétaires et locataires. En outre, en cas de mission annulées, Madame X pouvait se référer à un processus consistant à signaler son impossibilité d’effectuer son expertise auprès des assistantes du service et également par message électronique.

L’utilisation de l’interface informatique mise en place par la CNEM est également un argument inopérant, s’agissant de règles d’organisation entre les contractants comme en témoigne une lecture précise de l’application de cet instrument et ne saurait constituer une preuve de l’état de subordination.

Par ailleurs, aucun pouvoir disciplinaire n’est justifié de la part de la CNEM et ne saurait se déduire de l’échange de mails daté du 30 juin 2009 qui font seulement état du refus de Madame X d’effectuer un contre crep sans qu’aucune sanction ne lui soit faite de ce refus. De même, le mail de Madame X le 5 juin 2009 dans lequel elle refusait « 51 euros pour 55 m² impossible. Je refuse de faire un faux dpe le diag serait à A. Je le revalide à zero » n’a pas été suivi de sanction. Le fait d’être relancée dans l’exécution de rapports de diagnostics immobiliers ne signifie pas non plus qu’un quelconque pouvoir de sanction était attaché à cette demande, cette démarche relevant des relations normales entre un client et son prestataire.

En revanche, il ressort des pièces versées au dossier que Madame X était libre ou non d’accepter des missions en fonction de ses disponibilités que la CNEM ne lui imposait en aucune manière, cette dernière ayant le choix de refuser des missions à sa convenance. Madame X ne justifie par aucun élément avoir été tenue à la disposition de la CNEM, élément caractérisant en outre, le lien de subordination entre un salarié et son employeur. Enfin, le mode de rémunération n’était pas imposé par la CNEM, Madame X ayant la possibilité de fixer en sa qualité de gérante de société, le prix qu’elle désirait compte tenu du marché très concurrentiel des experts en diagnostics immobiliers. Madame X ne justifie pas ainsi être en état de dépendance économique vis à vis de la CNEM.

Ainsi le faisceau d’indices évoqué par Madame X pour qualifier de contrat de travail la relation entretenue avec la société CNEM n’est pas suffisant pour établir cette réalité soutenue. La décision du CPH est donc confirmée et la cour confirme l’ incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur ces demandes. Le contredit est donc rejeté.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune somme n’est allouée sur le fondement de cet article.

Sur les dépens

Mme X qui succombe doit supporter les frais du contredit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Rejette le contredit ;

En conséquence, dit que le greffier de cette chambre transmettra au tribunal de commerce de Nanterre le dossier de l’affaire avec une copie du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Rejette les autres demandes ;

Met les frais du contredit à la charge de Madame X.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2016, n° 14/05130