Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 9 mars 2017, n° 16/01374

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 9 mars 2017, n° 16/01374
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/01374
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chartres, 8 février 2016
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DF

13e chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 09 MARS 2017

R.G. N° 16/01374

AFFAIRE :

SARL PROLAND …

C/

C D

SAS FERME DE L’EYRE La SAS FERME DE L’EYRE vient aux droits de la SAS LERRERE ET FILS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 09 Février 2016 par le Juge commissaire de CHARTRES

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.03.17

à:

Me Martine DUPUIS

Me Claire CORBILLE ,

Me Anne laure DUMEAU, TC CHARTRES,

.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

— SARL PROLAND agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

— Société civile 'SCI BELINUM’ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

Représentées par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655672 et par Maître S.VIALAR, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Monsieur C D

né le XXX à XXX

LA LAYERE – XXX

Représenté(e) par Maître Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE,, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 2016/163 et par Maître M-L.SALIES, avocat plaidant au barreau de PAU

Société civile 'S.C.E.A. DOMAINE DU Y’ suite forme juridique : d’exploitation agricole, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître E Z domicilié XXX à XXX

XXX

SELARL A Représentée par Me X ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SCEA DOMAINE DE Y, de la SCI BELINUM et de la SARL PROLAND

XXX

XXX

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41831 et par Maître F.VANNIER, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

la FERME DE L’EYRE venant aux droits de la SAS LARRERE ET FILS

N° SIRET : 385 393 954

XXX

Représenté(e) par Maître Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 2016/163 et par Maître M-L.SALIES, avocat plaidant au barreau de PAU

INTIMES

****************

SAS FERME DE L’EYRE La SAS FERME DE L’EYRE vient aux droits de la SAS LERRERE ET FILS – N° SIRET : 819 964 495

XXX

XXX

Représenté(e) par Maître Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 20161633 et par Maître M-L.SALIES, avocat plaidant au barreau de PAU

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2017, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST

La SCEA domaine du Y est une société d’exploitation agricole spécialisée dans

la production et le conditionnement de carottes dont le siège social est situé à Chartres mais dont l’activité principale s’exerce à Belin Beliet (33830).

Le 20 octobre 2004, la SCEA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres, Me Z étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire.

Par jugements des 27 octobre 2004 et 11 mai 2005, la procédure ouverte à son encontre a été étendue à la SARL Proland et à la SCI Belinum qui participaient à son activité.

Le 12 décembre 2006, un plan de redressement par continuation a été adopté au bénéfice de ces sociétés.

Puis, par jugement du 9 avril 2015, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan de continuation, la SELARL A, prise en la personne de Me X, étant désignée en qualité de liquidateur et et la SCP Lelièvre Maiche Paris, commissaire priseur pour réaliser l’inventaire

Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de commerce de Chartres a autorisé la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire et désigné Me Z en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister les débiteurs.

Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Chartres a rejeté la demande de poursuite d’activité sollicitée par Me Z ès qualités, a prononcé l’arrêt immédiat de l’activité et a mis fin à sa mission.

La SELARL A ès qualités a présenté une requête au juge commissaire afin de vendre de gré à gré du matériel dépendant de la liquidation.

Par ordonnance du 9 février 2016, le juge commissaire a autorisé la vente du dit matériel au profit de la société Larerre et fils et de M. D ou de toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer au prix de 910 000 euros net vendeur.

La SARL Proland et la SCI Belinum ont interjeté appel de cette décision le 23 février 2016.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2016 par B, elles demandent l’annulation ou la réformation de la décision, le matériel n’ayant pas été vendu à un prix réel et sérieux et la condamnation solidaire de la SCEA domaine du Y, de la SELARL A ès qualités , de M. D et de la société Larerre et fils à leur payer à chacune 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2016 par B, la SELARL A ès qualités demande la confirmation de la décision outre la condamnation de M. Prieur en qualité de gérant de la SARL Proland et de la SCI domaine du Y à lui payer ès qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2016 par B, la SAS Ferme de l’Eyre, venant aux droits de M. D et de la société Larerre et fils demande à la cour la confirmation de la décision et la condamnation de la SARL Proland et de la SCI Belinum à une amende civile de 3 000 euros et de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCEA domaine du Y, assignée à domicile en la personne Me Z pris en qualité de mandataire ad hoc de cette société, n’a pas constitué avocat.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2016 ;

Vu la demande la note en délibéré demandée par la cour relative à la recevabilité de l’appel interjeté à l’égard de la SCEA domaine du Y ; Sur ce :

Considérant que la SARL Proland et la SCI Belinum soutiennent que les actifs vendus l’ont été à un vil prix, le commissaire priseur les ayant évalués à 2 213 488 euros valeur d’exploitation soit 1 978 488 euros en valeur d’exploitation sans les cultures ;

que le prix auquel le matériel a été vendu, soit 910 000 euros, est bien inférieur à sa valeur réelle telle qu’elle résulte des éléments versés aux débats ;

qu’à l’achat ce matériel valait environ 17 millions d’euros ;

qu’enfin, le prix auquel les éléments d’actif ont été vendus ne permet pas d’apurer suffisamment le passif de la liquidation et de désintéresser les créanciers ;

Considérant que la SELARL A fait valoir que le prix de vente est réel et sérieux, les actifs ayant été prisés en valeur de réalisation à la somme de 797 100 euros et que le seul montant de la valeur d’exploitation n’est pas suffisant pour considérer que la vente a été réalisée à vil prix ;

qu’en réalité, le gérant des sociétés, M. Prieur, cherche à poursuivre en toute illégalité son activité

que le prix de cession des éléments d’actif ne peut être fixé en considération du montant du passif

qu’elle observe en dernier lieu que M. Prieur ,à l’audience du juge commissaire, n’a pas indiqué que le prix proposé n’était pas sérieux mais a seulement demandé un renvoi ;

Considérant que la SAS ferme de l’Eyre conclut à la confirmation de la décision, le matériel ayant été acquis à un prix réel et sérieux d’autant qu’elle supporte le coût du démantèlement et du déménagement des matériels, estimé à 314 750 euros HT et de la mise aux normes des installations frigorifiques pour 356 723 euros HT;

Considérant que par note en réponse à la demande faite par la cour, la société Proland et la SCI Belinum affirment que Me Z est mandataire ad hoc de la SCEA domaine du Y ainsi que le mentionne l’extrait Kbis produit ;

Mais considérant que l’extrait Kbis produit mentionne comme administrateur provisoire de la SCEA domaine du Y la SCP Jean-Louis Laureau, G H,administrateurs judiciaires associés ;

que par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Chartres a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de Me Z ;

Considérant en conséquence que la SCEA domaine du Y n’a pas été intimée à la procédure

qu’il convient de rouvrir les débats et d’inviter la société Proland et la SCI Belinum a assigné la SCP Jean-Louis Laureau, G H, administrateurs judiciaires associés prise en sa qualité d’administratrice provisoire de la SCEA domaine du Y et à lui dénoncer leurs conclusions ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,

Rouvre les débats, Invite la société Proland et la SCI Belinum à assigner la SCP Jean-Louis Laureau, G H, administrateurs judiciaires associés, prise en sa qualité d’administratrice provisoire de la SCEA domaine du Y et à lui dénoncer leurs conclusions pour l’audience du 24 avril 2017 à 14h00 à laquelle la procédure sera rappelée,

Réserve les dépens,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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