Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 30 octobre 2018, n° 17/07981

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 30 oct. 2018, n° 17/07981
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/07981
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 2 octobre 2017, N° 2011F01519
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 30 OCTOBRE 2018

N° RG 17/07981 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R6FO

AFFAIRE :

SAS SCHENKER FRANCE

C/

SA Z ASSURANCES (DA signifiée le 27.12.2017 à étude d’huissier, conclusions signifiées le 23.01.2018 à personne habilitée)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2011F01519

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe Y,

Me Mélina PEDROLETTI,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS SCHENKER FRANCE

N° SIRET : 311 79 9 4 56

[…]

[…]

Représentant : Me Christophe Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17798

Représentant : Me Christophe HUNKELER, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1037
- par Me TCHETCHE

APPELANTE

****************

SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 05 7 4 60

[…]

[…]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 18000006 – Représentant : Me Laurent FAIVRE VERNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0700

SELARL PERIN & X es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NORD EXPRESS CARGO, mission conduite par Maître X, (DA signifiée le 19.12.2017 et conclusions signifiées le 19.12.2017 à personne habilitée)

[…]

[…]

défaillante

SA Z ASSURANCES (DA signifiée le 27.12.2017 à étude d’huissier, conclusions signifiées le 23.01.2018 à personne habilitée)

N° SIRET : 775 75 3 0 72

2 rue Sainte-Marie

[…]

défaillante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

La société Nord express cargo, société de transport et de stockage assurée pour sa responsabilité

professionnelle auprès des sociétés Groupama transport et Axa France IARD (Axa), a dénoncé aux services de

police les 18 mai et 20 octobre 2010 le vol survenu dans son entrepôt de Seclin (59) le 12 avril 2010 de 483

cartons et de colis contenant des produits de confection appartenant à la société Moncey textiles, et dont

celle-ci avait confié le transport à la société Schenker France, commissionnaire de transport dénommée

ultérieurement société Schenker.

A la suite de son assignation par la société Moncey textiles le 21 mars 2011 devant le tribunal de commerce

de Nanterre en réparation de son préjudice pour un montant de 230 485,21 euros, la société Schenker a

assigné le 7 avril 2011 en responsabilité et en garantie la société Nord express cargo et ses assureurs

Groupama transport et Axa, la société Schenker transigeant le 14 juin 2011 avec la société Moncey textiles la

réparation de son préjudice pour 105 000 euros.

Aux termes de leurs conclusions prises après voir été déboutées le 22 novembre 2012 de leur demande

d’expertise sur les circonstances du vol, la société Nord express cargo, placée le 28 juin 2016 en liquidation

judiciaire par le tribunal de commerce de Lille et représentée par son liquidateur la société Perin et

X, la société Z, venant aux droits de la société Gan courtage venant elle-même aux droits de

la Groupama transport ainsi que la société Axa ont conclu à l’irrecevabilité de l’action de la société Schenker,

ou à la non garantie du sinistre, ou à la limitation du préjudice indemnisable ou garanti.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 octobre 2017 qui a :

— dit que la société Schenker France venant aux droits de société Schenker a intérêt à agir,

— débouté la société Schenker de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société Z assurances,

— débouté la société Schenker de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société Axa,

— débouté la société Z assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné la de société Schenker à payer à la société Z assurances et à la société Axa chacune la

somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des

demandes,

— condamné la société Schenker aux dépens ;

Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2017 par la société Schenker France ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2018 pour la société Schenker France aux fins de voir,

au visa de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de

marchandises par route, des articles 1927 et suivants du code civil, L.124-3 et L.112-4, alinéa 3 du code des

assurances :

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté la société Schenker, de ses moyens, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Z

assurances,

débouté la société Schenker, de ses moyens, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Axa,

déclaré régulier et fondé le refus de garantie d’assurance que la société Z assurances, a opposé à la

société Nord express cargo et, partant, à la société Schenker, pour refuser la couverture d’assurance au titre du

vol de la marchandise,

déclaré régulier et fondé le refus de garantie que la société Axa a opposé à société Nord express cargo et,

partant, à la société Schenker, pour refuser la couverture d’assurance au titre du vol de la marchandise,

écarté la résistance abusive de la société Z assurances dans le paiement de l’indemnité d’assurance à la

société Schenker, en sa qualité de victime agissant sur le fondement de l’action directe, et en ce qu’il n’a pas

condamné Z assurances à ce titre,

débouté la société Schenker France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

a condamné la société Schenker, aux frais de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de

l’instance,

en conséquence,

— dire que la police d’assurance n°90001061 souscrite et transférée à la société Z assurances s’applique

au sinistre litigieux,

— déclarer irrégulier et non fondé le refus de garantie que la société Z assurances, oppose au tiers lésé,

la société Schenker, agissant contre elle sur le fondement de l’action directe,

— condamner la société Z assurances au paiement de 84 420,00 euros au profit de la société Schenker,

— condamner la société Z assurances au paiement de la somme 10 000 euros pour résistance abusive,

— dire que la police d’assurance n°4582122504 souscrite par la société Nord express cargo auprès de la société

Axa s’applique au sinistre litigieux,

— dire irrégulier et non fondé le refus de garantie que la société Axa oppose au tiers lésé, la société Schenker

agissant contre elle sur le fondement de l’action directe,

— condamner la société Axa au paiement de la somme de 84 420,00 euros au profit de la société Schenker,

subsidiairement,

— dire que la police d’assurance n°4582122504 souscrite par la société Nord express cargo auprès de la société

Axa s’applique au sinistre litigieux,

— dire irrégulier et non fondé le refus de garantie que la société Axa oppose au tiers lésé, la société Schenker

agissant contre elle sur le fondement de l’action directe,

— condamner la société Axa au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société Schenker,

en tout état de cause,

— débouter la société Z assurances et la société Axa de l’ensemble de leurs prétentions,

— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les Z assurances, et Axa au paiement de 84 420

euros au profit de la société Schenker,

— condamner la société Z assurances au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,

subsidiairement,

— condamner la société Axa au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société Schenker au titre

de la police d’assurance n°4582122504,

— condamner tout succombant, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Z assurances et Axa

au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi

qu’aux entiers dépens au profit de Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de

procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2018 pour la société Axa France IARD aux fins de voir :

— débouter la société Schenker de son appel à l’encontre de la société Axa,

— confirmer le jugement en ce qu’il a mis la société Axa hors de cause et a condamné la société Schenker à lui

verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Schenker à verser à la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code

de procédure civile,

— condamner la société Schenker aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu la déclaration d’appel que la société Schenker a fait signifier en application de l’article 656 du code de

procédure civile le 27 décembre 2017 à la société Z assurances, et le 19 décembre 2017 à la société

Perin et X, es qualités de mandataire liquidateur de la société Nord express cargo ;

* *

Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2018 ;

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2018 pour la société Schenker en désistement de

ses demandes à l’encontre de la société Axa ;

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 24 septembre 2018 pour la société Axa France IARD

d’acceptation de désistement ;

* *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux

conclusions remises par les parties dans lesquelles elles ont développé leurs prétentions et leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le désistement de la société Schenker accepté par la

société Axa

Considérant qu’aux termes de leurs conclusions déposées le 24 septembre 2018, la société Axa accepte le

désistement de la société Schenker de son appel à son encontre, chacune des parties supportant ses propres

frais d’appel ;

Que suivant l’accord des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de la clôture, de clôturer l’affaire le 25

septembre 2018 et de donner actes ci-dessous aux sociétés Schenker et Axa de leur accord sur leur

désistement réciproque d’instance et d’action.

2. Sur l’intérêt de l’action directe de la société Schenker à l’encontre de l’assureur Z assurances

Considérant qu’en produisant le relevé du compte CARPA sur lequel a été déposé un chèque de 85 000 euros

dans les termes convenus dans la transaction qu’elle a passée avec la société Moncey Textiles le 31 mai 2011,

la société Schenker justifie être subrogée dans les droits et action de cette dernière et par conséquent de son

intérêt à mettre en oeuvre son action directe à l’encontre de la société Z assurances prise en sa qualité

d’assureur de la société Nord express cargo, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclarée la

société Schenker recevable dans son action à l’entre de l’assureur Z assurances.

3. Sur le bien fondé de l’action directe

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a refusé le bénéfice de la garantie de l’assurance au

motif, en premier lieu, que la situation des marchandises était régie au moment du vol par le contrat de dépôt,

la société Schenker se prévaut, d’une part, du cahier des charges qu’elle a convenu avec la société Nord

express cargo qui avait pour objet la sous-traitance des prestations pour le 'transport terrestre effectuant les

pré-acheminements ou les livraisons des expéditions de fret aérien', et d’autre part, des lettres de voiture en

vertu desquelles les marchandises ont été confiées à la société Nord express cargo pour déduire la preuve que

le transport des marchandises était toujours en cours lorsque elles ont été volées ;

Mais considérant que ces lettres de voiture (dont les copies communiquées sont pratiquement illisibles) ont

d’une part été émises pour des transports d’avril à juin 2009, ce dont il résulte que les marchandises qu’elles

visent ont été entreposées pendant près d’un an avant leur vol, que d’autre part, elles ne mentionnent aucune

autre destination pour l’acheminent des marchandises que celle de l’établissement de Lesquin de la société

Nord express cargo situé à proximité de l’entrepôt que cette dernière a loué à Fretin où les marchandises ont

été dérobées et qu’enfin, ces lettres de voitures ne mentionnent aucun destinataire ;

Qu’au surplus, la cour relève que le cahier des charges stipule au point 3. que 'l’ordre d’enlèvement ou de

livraison établi par Schenker remis au transporteur doit comporter obligatoirement le nom de l’expéditeur, du

destinataire de la désignation des marchandises’ et au point 5. relatif aux délais d’exécution, que les prestations

du transporteur 's’entendent pour un traitement immédiat et sans délais', de sorte que par ces motifs, les

premiers juges ont à bon droit retenu la qualification du dépôt des marchandises pour apprécier la portée de la

garantie de l’assureur Z assurances due pour leur vol ;

Considérant que pour voir infirmer le jugement, en second lieu en ce qu’il a accueilli l’opposabilité à la société

Schenker, de l’exception de non garantie des vols de marchandises stipulées au clauses particulières du

contrat, la société Schenker soutient que la preuve que ces clauses ont été portées à la connaissance de la

société Nord express cargo n’est pas rapportée, alors qu’elles sont mentionnées sur une feuille volante qui n’est

pas signée et qui n’indique pas le numéro de police d’assurance à laquelle l’assurée a souscrit le 11 février

2009 ;

Qu’ainsi, la société Schenker se prévaut de la garantie stipulée au 'volet transport’ garantissant à la société

Nord express cargo l’activité de 'messagerie dont celle des marchandises sensibles au vol’ ainsi que l’activité

d''entrepositaire / dépositaire’ sous la rubrique 'logisticiens’ ;

Considérant au demeurant que les garanties stipulées au tableau concernent, soit la messagerie qui vise le

transport, et non le dépôt, soit l’activité d’entrepositaire ou de dépositaire sans comprendre les cas de vol ;

Et considérant d’autre part, que les clauses particulières de la police d’assurance de Goupama Transport

stipulent l’exclusion de sa garantie des risques de vol pour l’activité 'entrepositaire – dépositaire', que les

conditions particulières de la police d’assurance, stipulant que la société Nord Express Cargo a reçu un

exemplaire des conditions générales et des conditions spéciales, sont signées par la société Nord Express

Cargo à la dernière page, et alors enfin, que la société Schenker ne contredit pas sérieusement dans ses

conclusions les motifs des premiers juges selon lesquels la 'police a été souscrite par Nord Express Cargo par

l’intermédiaire du cabinet Pilliot à Lille, courtier intervenant en qualité de mandataire de l’assuré ; que

l’exemplaire du projet de police adressé par Groupama Transport au courtier le 11 février 2009 inclut les

mêmes pages que celles de la version finale produite par Z ; qu’il y a donc une identité de présentation

et de contenu entre les deux versions en ce compris les deux pages des conditions particulières', de sorte qu’il

convient de confirmer le jugement qui a retenu l’opposabilité de la clause d’exclusion et rejeté la demande de

garantie, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire de discuter le moyen inopérant de la société Schenker et tiré de

la force majeure.

4. Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société Schenker succombe dans son action, en sorte qu’il convient de confirmer le

jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’assureur Z assurances à des

dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive à la garantie du sinistre ainsi qu’en ce qu’il a statué sur

les frais irrépétibles et les dépens ; qu’en cause d’appel, la société Schenker supportera la charge de ses propres

frais irrépétibles et de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt rendu par défaut,

Révoque l’ordonnance de clôture ;

Fixe la clôture au 25 septembre 2018 ;

Donne acte aux sociétés Schenker France et Axa France IARD de leur accord sur leur désistement réciproque

d’instance et d’action ;

Confirme le jugement en l’état de toutes ses dispositions déférées ;

Laisse à la société Schenker la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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