Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 14 novembre 2019, n° 19/00333
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20e ch., 14 nov. 2019, n° 19/00333 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/00333 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Fabienne PAGES, président
- Avocat(s) :
- Parties : SAS APPVISION c/ SCP THEVENOT PARTNERS, SELAS ALLIANCE
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 19/00333 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPUH
NATURE : A.E.P.
Du 14 NOVEMBRE 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS APPVISION
Me ZEITOUN
Me NDAO
SCP X
ME DUPUIS
Me ASTRUP
SELAS ALLIANCE
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Octobre 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SAS APPVISION
[…]
[…]
assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS et de Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
ET :
SCP X PARTNERS
[…]
[…]
assistée de Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES et de Me Géraldine ASTRUP substituée par Me Laure PACLOT, avocats au barreau de PARIS
SELAS ALLIANCE
[…]
[…]
assistée de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES et de Me Géraldine ASTRUP, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Laure PACLOT avocat au barreau de Paris.
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DEFENDEURS
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
La société APPIVISION a une activité de conception développement et commercialisation d’applications informatiques, elle a été constituée en 2011.
Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 juillet 2019 ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société APPIVISION et désigne la SCP X Y en qualité d’administrateur et la SELAS ALLIANCE en qualité de mandataire à la requête du procureur de la république du 28 mai 2019 suite à l’alerte du commissaire aux comptes et la date de cessation des paiements est fixée au 1er février 2018.
La SAS APPIVISION relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 août 2019 et intime la SCP X Y, la SELAS ALLIANCE et monsieur le procureur général.
Par assignation en date des 25 et 26 septembre 2019, la SAS APPIVISION fait citer la SCP X Y, la SELAS ALLIANCE et le procureur général devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2019.
Elle conteste l’état de cessation des paiements.
Elle explique qu’elle peut parfaitement faire face au passif exigible avec son actif disponible étant précisé que la dette de l’URSSAF n’est pas exigible compte tenu du moratoire accordé et du solde bancaire créditeur de 17 152,92euros, justifiant ainsi de chances sérieuses de réformation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire n’étant pas en état de cessation des paiements.
Le procureur général conclut le 15 octobre 2019 au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Il précise que l’état de cessation des paiements de l’appelante est avéré.
La SCP X Y et la SELAS ALLIANCE concluent au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Elles font valoir l’irrecevabilité des demandes.
Elles expliquent qu’il n’existe aucune chance sérieuse de réformation de la décision dont appel compte tenu de l’état de cessation des paiements de l’appelante, le passif déclaré s’élevant à la somme de 916 427,94euros échus justifiant d’un état de cessation des paiements de la SAS APPIVISION non contestable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article R 661-1 du code de commerce que le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, qu’elle peut être arrêtée s’il est justifié de moyens sérieux d’appel.
En l’espèce, il résulte des déclarations de créances justifiées par le mandataire désigné à la procédure un passif exigible à hauteur de la somme minimum de 916 427euros et à hauteur de la somme de 518 368,59euros après déduction de l’ensemble des créances contestées par la société appelante, de la dette fiscale à supposer acquis le moratoire ainsi que le montant du solde créditeur du compte bancaire.
Cette dernière ne démontre dès lors pas l’existence un actif disponible permettant de faire face au passif exigible et de nature à justifier l’absence d’état de cessation des paiements permettant d’établir des chances sérieuses de réformation.
La demande d’arrêt d’exécution provisoire sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la SAS APPS PRO attachée au jugement du 31 juillet 2019 du tribunal de commerce de Nanterre.
Disons que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision