Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 février 2019, n° 17/07667

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 12 févr. 2019, n° 17/07667
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/07667
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 28 septembre 2017, N° 2015F00892
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2019

N° RG 17/07667 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R47Q

AFFAIRE :

SAS PDM

C/

[…]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00892

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS PDM

[…]

[…]

Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217486

Représentant : Me Cécile LE BRETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 -

SAS DJSMM

[…]

[…]

Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217486

Représentant : Me Cécile LE BRETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 -

APPELANTES

****************

[…]

[…]

Paris Nord 2 -

[…]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 27817

Représentant : Me Raphaelle CHACHOUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS D 8584

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés PDM et DJSMM, grossistes ayant leur siège social à Rungis, importent des fruits et légumes en

provenance du Kenya et confient, depuis l’année 2002, la prestation logistique et les formalités administratives

à la société Business By Air (ci-après société BBA).

Par courrier du 17 avril 2015, la société PDM a demandé à la société BBA de lui fournir des informations sur

les divers frais facturés, estimant que certains postes des factures faisaient double emploi, notamment les

« frais de dossier » et « frais à l’arrivée ».

La société BBA lui a répondu par courrier du 28 avril 2015, s’étonnant de la remise en cause de la facturation

après 12 années de collaboration, lui fournissant toutefois des précisions sur les frais contestés, mettant

également en demeure la société PDM de lui régler les factures arriérées sur les mois d’octobre à décembre

2014.

Considérant malgré ce courrier que certains frais facturés par la société BBA étaient injustifiés, notamment les

« frais à l’arrivée », les sociétés PDM et DJSMM l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise,

par acte du 27 novembre 2015, en remboursement des sommes de 97.835,73 euros au profit de la société

PDM et 184.921,26 euros au profit de la société DJSMM. Elles sollicitaient en outre la compensation de ces

sommes avec diverses factures qu’elles reconnaissaient devoir à la société BBA.

Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— sur les demandes principales : débouté les sociétés PDM et DJSMM,

— sur la demande reconventionnelle de la société BBA : condamné les sociétés PDM et DJSMM au paiement,

chacune, d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de l’exception

d’inexécution,

— condamné la société PDM au paiement de la somme de 18.720,49 euros outre intérêts au taux légal à

compter du 28 avril 2015, et 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,

— condamné la société DJSMM au paiement de la somme de 117.224,89 euros outre intérêts au taux légal à

compter du 15 juillet 2015, et 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,

— condamné solidairement les sociétés PDM et DJSMM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des

frais irrépétibles, outre les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2017 par les sociétés PDM et DJSMM.

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2018 par lesquelles les sociétés PDM et DJSMM

demandent à la cour de :

— Réformer le jugement du 29 septembre 2017 en toutes ses dispositions,

— Débouter la société BBA de l’intégralité de ses demandes

Statuant à nouveau,

— Dire que les diligences des sociétés DJSMM et PDM afin de résoudre amiablement le litige qui les oppose à

la société BBA sont demeurées vaines,

— Constatant les irrégularités entre le montant des frais exposés par la société BBA et le montant des sommes

refacturées au titre des frais à l’arrivée, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour faire les comptes entre les

parties, avec la mission suivante :

— se faire remettre par la société BBA l’ensemble des factures de frais Air France qu’elle a du régler pour le

compte des sociétés DJSMM et PDM pour la période de 2009 à 2014,

— se faire remettre l’ensemble des factures émises pour la même période aux sociétés DJSMM et PDM,

— calculer le montant des frais exposés et le montant des frais réclamés à titre de remboursement et vérifier si

ces sommes sont identiques,

— en cas de différence non justifiée, calculer le montant à rembourser par la société BBA au titre de

remboursement de frais facturés sans correspondre à des frais réellement engagés,

— calculer la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties.

Subsidiairement,

— Constater le défaut de justification des sommes facturées au titre de « frais à l’arrivée » pour la période de

2009 à 2014, par la société BBA auprès des sociétés PDM et DJSMM,

En conséquence,

— Ordonner à la société BBA de rembourser la somme de 97.835,73 euros à la Société PDM, et la somme de

184.921,26 euros à la Société DJSMM,

— Dire et juger que la société DJSMM reste devoir à ce jour à la société BBA la somme de 107.743,86 euros

TTC,

— Dire et juger que la société PDM reste devoir à ce jour à la société BBA la somme de 13.587 euros TTC,

— Ordonner en conséquence la compensation entre les sommes dues entre les parties à due concurrence, et

condamner à paiement pour le solde le cas échéant.

— Condamner la société BBA à régler la somme de 4.000 euros aux sociétés PDM et DJSMM au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamner la société BBA aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être

recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018 au terme desquelles la société BBA demande à la

cour de :

A titre principal :

— confirmer le jugement du 29 septembre 2017 en tous points sur ses chefs de condamnation, et dans leur

principe, et rectifier les montants accordés au titre de l’usage abusif de l’exception d’inexécution et ceux

correspondant aux dettes des sociétés PDM et DJSMM (montant dû rectifié);

En conséquence de quoi :

— débouter les sociétés PDM et DJSMM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— confirmer que toutes les factures de la société BBA sont établies conformément au droit français ; que les «

frais à l’arrivée » facturés par la société BBA aux sociétés PDM et DJSMM étaient justifiés, le rejet la

demande de désignation d’un expert judiciaire ; que l’exception d’inexécution a été appliquée abusivement par

les sociétés PDM et JJSMM ;

— condamner chacune des sociétés DJSMM et PDM au paiement des dommages-intérêts d’un montant de

20.000 euros à la société BBA, au titre du préjudice subi du fait de l’usage abusif de l’exception d’inexécution

— condamner la société PDM au paiement des sommes suivantes :

—  13.587 euros au titre des factures impayées avec intérêt aux taux légal, avec capitalisation des intérêts, à

compter du 28 avril 2015 ;

— une indemnité forfaitaire de 40 euros, par facture au-delà du 30 ième jour de retard à compter de son

émission soit 160 euros ;

—  5.000 euros au titre de l’indemnisation complémentaire ;

— condamner la société DJSMM au paiement des sommes suivantes :

—  107.875,42 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à

compter du 15 juillet 2015 ;

— une indemnité forfaitaire de 40 euros, par facture au-delà du 30e jour de retard à compter de son

émission soit 560 euros ;

—  5.000 euros au titre de l’indemnisation complémentaire ;

A titre subsidiaire,

— exclure des contestations « les frais à l’arrivée » litigieux avant la date du 7 décembre 2010 ;

A titre subsidiaire

— dire que seuls les « frais à l’arrivée » postérieurs au 27 novembre 2010 pourront être contestés.

— ordonner la compensation entre les sommes dues par les sociétés PDM et DJSMM et celles que devraient la

société BBA.

En tout état de cause,

— confirmer la condamnation solidaire des sociétés PDM et DJSSM au paiement de la somme de 3.000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et y ajouter la

somme de 5.000 euros, sur le même fondement, pour la procédure d’appel.

— condamner solidairement les sociétés PDM et DJSMM aux entiers dépens de première instance et d’appel

qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du

code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la demande principale formée par les sociétés PDM et DJSMM

Dans le dernier état de leurs conclusions, les sociétés PDM et DJSMM sollicitent, à titre principal la

désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties, et à titre subsidiaire le remboursement des

« frais à l’arrivée » facturés par la société BBA, soutenant que ces derniers font double emploi avec le "forfait

d’intervention", les prestations étant identiques pour ces deux postes. Elle soutient également que les frais à

l’arrivée, tels que définis par la société BBA font l’objet d’une surfacturation par rapport aux frais que celle-ci

a dû régler à la société Air France.

La société BBA s’oppose à cette demande, soutenant d’une part que les frais à l’arrivée ne correspondent pas

aux mêmes prestations que le forfait d’intervention, et d’autre part que l’écart entre la facturation Air France et

sa facturation correspond à sa marge. Elle indique en outre que ces frais à l’arrivée font l’objet d’un barème

qu’elle adresse chaque année à ses clients, de sorte que les sociétés PDM et DJSMM en étaient parfaitement

informées.

— sur le fait que les prestations comprises dans le « forfait d’intervention » seraient identiques (double emploi) à

celles comprises dans les « frais à l’arrivée »

La société BBA fait valoir que le forfait d’intervention (en fonction du poids de la marchandise) correspond

aux formalités douanières (dont paiement de taxes et droits), au travail de manutention qu’elle effectue

elle-même (vérification ou mise en palettes et chargement des marchandises), ainsi qu’aux prestations de

livraison (transport). Elle indique que les frais à l’arrivée correspondent à la manutention aéroportuaire

effectuée par la compagnie aérienne (frais de transfert), outre le "règlement des droits, redevances et impôts

perçus par les administrations fiscales ou douanières".

Les sociétés PDM et DJSMM soutiennent qu’il résulte de cette description que la manutention est facturée

deux fois, de même que les formalités douanières.

S’agissant des prestations de manutention, il ressort des factures adressées par Air France Cargo que celle-ci

facture à la société BBA :

— une « taxe de transfert », d’un montant fixe de 52,50 euros (en 2014) par arrivée, également intitulée

« manutention à l’arrivée »

— des frais intitulés « mise à disposition » également intitulés « camionage » d’un montant variable (en fonction du

poids).

— la TVA sur la taxe de transfert et les frais de mise à disposition.

La société Air France Cargo n’effectue cependant que le déchargement des marchandises de l’avion, la société

BBA ayant pour sa part la tâche de récupérer les marchandises, de vérifier ou refaire les palettes puis de les

charger dans les camions de la société de transport. Il n’est donc pas anormal que des prestations de

manutention soient facturées d’une part au titre du forfait d’intervention (manutention réalisée par la société

BBA), d’autre part au titre des frais à l’arrivée (manutention réalisée par la compagnie aérienne comprenant la

taxe de transfert et les frais de mise à disposition). Il est donc inexact de prétendre que les prestations de

manutention facturées seraient identiques.

S’agissant des formalités douanières, il ressort des documents produits aux débats que ces formalités sont

incluses dans le forfait d’intervention (dédouanement et paiement des taxes).

S’il est exact que le poste « frais à l’arrivée » comprend la TVA (acquittée sur la facture de la société Air France

Cargo), il n’est pas établi – contrairement à ce que soutient la société BBA elle-même – que ce poste

comprenne le paiement d’autres taxes, notamment douanières.

En réalité, il résulte des pièces produites aux débats que le poste « frais à l’arrivée » apparaissant sur les factures

de la société BBA correspond – à quelques euros près (marge de la société BBA, comme il sera vu plus avant)

— à une refacturation par la société BBA des frais qu’elle a elle-même réglés à la société Air France Cargo pour

les prestations réalisées par cette dernière, celles-ci n’étant pas discutées. Il ne peut dès lors s’agir de

prestations identiques aux prestations – formalités douanières, manutention et livraison – réalisées par la

société BBA elle-même.

Au regard de ces éléments, les sociétés PDM et DJSMM ne démontrent pas que les prestations facturées au

titre du « forfait intervention » soient identiques et qu’elles fassent double emploi avec les prestations facturées

au titre des « frais à l’arrivée » correspondant à la refacturation des frais de la compagnie aérienne.

La demande d’expertise formée à ce titre sera donc rejetée.

— sur la surfacturation des « frais à l’arrivée »

Les sociétés PDM et DJSMM soutiennent en second lieu que les « frais à l’arrivée » sont surfacturés par la

société BBA. Elles produisent à ce titre un tableau comparatif des frais facturés par la société Air France

Cargo et des frais ensuite refacturés par la société BBA, laissant apparaître une surfacturation globale de

4.457,93 euros sur la période de décembre 2010 à décembre 2014. Elles font valoir qu’il ne peut y avoir de

marge sur ce poste dès lors qu’il ne s’agit pas d’une rémunération au profit de la société BBA, mais d’un simple

remboursement de frais avancés par la société BBA.

La société BBA admet que les frais facturés par la société Air France Cargo ne sont pas refacturés "à

l’identique" aux sociétés PDM et DJSMM, indiquant que la différence correspond à sa marge bénéficiaire,

telle que définie par application d’un barème adressé chaque année à ses clients, de sorte que ces derniers sont

parfaitement informés du mode de facturation des « frais à l’arrivée ». Elle ajoute qu’elle jouit, comme tout

commerçant, d’une liberté dans la fixation des prix.

Les factures de la société BBA comprennent d’une part un forfait d’intervention correspondant à sa

rémunération, d’autre part divers droits (douane) ou frais correspondant à des avances faites par la société

BBA à des tiers, avant refacturation au client. S’agissant de frais avancés au profit de tiers, et sauf convention

contraire, le seul libellé suffit à établir que la société BBA ne peut prétendre à paiement d’un bénéfice sur ces

frais.

Si la société BBA produit aux débats des tableaux annuels de ses « frais d’arrivée », en revanche elle ne justifie

nullement avoir adressé ces tarifs aux sociétés PDM et DJSMM, de sorte qu’en l’absence de convention entre

les parties, il convient de faire partiellement droit à la demande de remboursement formée par celles-ci, sans

qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise dès lors que le tableau comparatif établi par les sociétés PDM et

DJSMM est suffisamment clair, et qu’il n’est pas contesté par la société BBA. Il convient de noter au surplus

que la société BBA a produit l’intégralité des factures des compagnies aériennes pour les années 2010 à 2014,

de sorte que la demande de production de pièce qui n’est au surplus pas reprise au dispositif des conclusions

des appelantes est devenue sans objet.

Il convient dès lors d’ordonner le remboursement par la société BBA aux sociétés PDM et DJSMM de la

somme de 4.457,93 euros, correspondant à la différence entre la facturation des frais par la société Air France

et leur refacturation par la société BBA, et ce sur la période non prescrite à compter du 27 novembre 2010

(l’assignation du 27 novembre 2015 étant seule interruptive de prescription). Les sociétés PDM et DJSMM

seront déboutées du surplus de leurs demandes qui ne sont pas justifiées dès lors qu’il a été démontré que les

prestations facturées au titre des « frais à l’arrivée » ne faisaient pas double emploi avec le « forfait intervention ».

Le jugement sera réformé de ce chef.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation entre les créances respectives, dès lors que les

sociétés PDM et DJSMM n’ont pas identifié les sommes devant leur revenir à chacune s’agissant de la

différence entre la facturation des frais par la société Air France et leur refacturation par la société BBA.

2 – sur la demande reconventionnelle formée par la société BBA

— sur les demandes en paiement des factures

La société BBA indique que les factures impayées – au paiement desquelles les sociétés PDM et DJSSM ont

été condamnées en première instance – sont en fait d’un montant légèrement inférieur à la condamnation

prononcée en première instance.

Elle sollicite dès lors paiement des sommes de 13.587 euros à l’encontre de la société PDM et 107.875,42

euros à l’encontre de la société DJSMM.

Ces sociétés reconnaissent devoir ces sommes, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes, le

jugement dont appel étant infirmé au regard des observations qui précèdent. Il convient donc de condamner la

société PDM au paiement de la somme de 13.587 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril

2015, et de condamner la société DJSMM au paiement de la somme de 107.875,42 euros outre intérêts au taux

légal à compter du 15 juillet 2015. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.

La société BBA sollicite par-ailleurs paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par

facture, ce qui n’est pas contesté par les appelantes. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de

condamner la société PDM au paiement de la somme de 160 euros, et la société DJSMM au paiement de la

somme de 560 euros.

La société BBA demande enfin paiement d’une indemnisation complémentaire de 5.000 euros à l’encontre de

chacune des appelantes "pour le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de

l’indemnité forfaitaire". Cette demande correspond à un préjudice hypothétique que la cour ne peut

indemniser.

— sur la demande en paiement de dommages et intérêts

La société BBA soutient que les sociétés PDM et DJSMM ont utilisé, de manière totalement abusive, le

principe de l’exception d’inexécution en refusant le paiement des factures alors qu’elles ne contestaient pas les

devoir, opérant de fait une compensation avec une prétendue créance qui n’était ni certaine ni liquide, et

encore moins exigible. Elle fait valoir que cet abus est à l’origine de difficultés de trésorerie et de mauvaise

publicité auprès de tiers, sollicitant dès lors confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le principe d’un

abus, mais infirmation en ce qu’il a limité la réparation du préjudice à la somme de 2.000 euros.

Les sociétés PDM et DJSMM soutiennent que le préjudice allégué est inexistant, dès lors qu’aucun justificatif

n’est produit.

Le fait, pour les sociétés PDM et DJSMM, de refuser d’exécuter leur obligation de paiement des factures de

fourniture de marchandises au motif qu’il pourrait y avoir compensation avec une éventuelle créance ne

constitue pas à proprement parler une exception d’inexécution, dans la mesure ou la société BBA a bien

rempli son obligation de livrer la marchandise. Il s’agit simplement d’une compensation entre deux créances,

dont l’une est incertaine, ce qui peut être considéré comme abusif.

La société BBA ne produit cependant aucun élément permettant de justifier du préjudice qu’elle allègue, qu’il

s’agisse des difficultés de trésorerie ou de la mauvaise publicité alléguée. La société BBA sera donc déboutée

de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Chacune des parties succombant partiellement en appel, celles-ci conserveront la charge de leurs propres

dépens d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû

assumer pour faire valoir son droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017 en ses dispositions

relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

L’infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Business By Air à rembourser aux sociétés PDM et DJSSM la somme de 4.457,93

euros au titre de la différence entre la facturation des « frais à l’arrivée » par la société Air France et leur

refacturation par la société Business By Air,

Condamne la société PDM à payer à la société Business By Air la somme de 13.587 euros outre intérêts au

taux légal à compter du 28 avril 2015 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 160 euros au titre de

l’indemnité forfaitaire,

Condamne la société DJSSM à payer à la société Business By Air la somme de 107.875,42 euros outre

intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 560 euros

au titre de l’indemnité forfaitaire,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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