Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 février 2019, n° 17/07667
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 févr. 2019, n° 17/07667 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 17/07667 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Pontoise, 28 septembre 2017, N° 2015F00892 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Thérèse ANDRIEU, président
- Avocat(s) :
- Parties : SAS DJSMM, SAS PDM c/ SASU BUSINESS BY AIR
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2019
N° RG 17/07667 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R47Q
AFFAIRE :
…
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2015F00892
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217486
Représentant : Me Cécile LE BRETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 -
SAS DJSMM
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217486
Représentant : Me Cécile LE BRETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 -
APPELANTES
****************
[…]
[…]
Paris Nord 2 -
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 27817
Représentant : Me Raphaelle CHACHOUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS D 8584
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés PDM et DJSMM, grossistes ayant leur siège social à Rungis, importent des fruits et légumes en
provenance du Kenya et confient, depuis l’année 2002, la prestation logistique et les formalités administratives
à la société Business By Air (ci-après société BBA).
Par courrier du 17 avril 2015, la société PDM a demandé à la société BBA de lui fournir des informations sur
les divers frais facturés, estimant que certains postes des factures faisaient double emploi, notamment les
« frais de dossier » et « frais à l’arrivée ».
La société BBA lui a répondu par courrier du 28 avril 2015, s’étonnant de la remise en cause de la facturation
après 12 années de collaboration, lui fournissant toutefois des précisions sur les frais contestés, mettant
également en demeure la société PDM de lui régler les factures arriérées sur les mois d’octobre à décembre
2014.
Considérant malgré ce courrier que certains frais facturés par la société BBA étaient injustifiés, notamment les
« frais à l’arrivée », les sociétés PDM et DJSMM l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise,
par acte du 27 novembre 2015, en remboursement des sommes de 97.835,73 euros au profit de la société
PDM et 184.921,26 euros au profit de la société DJSMM. Elles sollicitaient en outre la compensation de ces
sommes avec diverses factures qu’elles reconnaissaient devoir à la société BBA.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— sur les demandes principales : débouté les sociétés PDM et DJSMM,
— sur la demande reconventionnelle de la société BBA : condamné les sociétés PDM et DJSMM au paiement,
chacune, d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de l’exception
d’inexécution,
— condamné la société PDM au paiement de la somme de 18.720,49 euros outre intérêts au taux légal à
compter du 28 avril 2015, et 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,
— condamné la société DJSMM au paiement de la somme de 117.224,89 euros outre intérêts au taux légal à
compter du 15 juillet 2015, et 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,
— condamné solidairement les sociétés PDM et DJSMM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des
frais irrépétibles, outre les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2017 par les sociétés PDM et DJSMM.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2018 par lesquelles les sociétés PDM et DJSMM
demandent à la cour de :
— Réformer le jugement du 29 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société BBA de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
— Dire que les diligences des sociétés DJSMM et PDM afin de résoudre amiablement le litige qui les oppose à
la société BBA sont demeurées vaines,
— Constatant les irrégularités entre le montant des frais exposés par la société BBA et le montant des sommes
refacturées au titre des frais à l’arrivée, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour faire les comptes entre les
parties, avec la mission suivante :
— se faire remettre par la société BBA l’ensemble des factures de frais Air France qu’elle a du régler pour le
compte des sociétés DJSMM et PDM pour la période de 2009 à 2014,
— se faire remettre l’ensemble des factures émises pour la même période aux sociétés DJSMM et PDM,
— calculer le montant des frais exposés et le montant des frais réclamés à titre de remboursement et vérifier si
ces sommes sont identiques,
— en cas de différence non justifiée, calculer le montant à rembourser par la société BBA au titre de
remboursement de frais facturés sans correspondre à des frais réellement engagés,
— calculer la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties.
Subsidiairement,
— Constater le défaut de justification des sommes facturées au titre de « frais à l’arrivée » pour la période de
2009 à 2014, par la société BBA auprès des sociétés PDM et DJSMM,
En conséquence,
— Ordonner à la société BBA de rembourser la somme de 97.835,73 euros à la Société PDM, et la somme de
184.921,26 euros à la Société DJSMM,
— Dire et juger que la société DJSMM reste devoir à ce jour à la société BBA la somme de 107.743,86 euros
TTC,
— Dire et juger que la société PDM reste devoir à ce jour à la société BBA la somme de 13.587 euros TTC,
— Ordonner en conséquence la compensation entre les sommes dues entre les parties à due concurrence, et
condamner à paiement pour le solde le cas échéant.
— Condamner la société BBA à régler la somme de 4.000 euros aux sociétés PDM et DJSMM au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société BBA aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018 au terme desquelles la société BBA demande à la
cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 29 septembre 2017 en tous points sur ses chefs de condamnation, et dans leur
principe, et rectifier les montants accordés au titre de l’usage abusif de l’exception d’inexécution et ceux
correspondant aux dettes des sociétés PDM et DJSMM (montant dû rectifié);
En conséquence de quoi :
— débouter les sociétés PDM et DJSMM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer que toutes les factures de la société BBA sont établies conformément au droit français ; que les «
frais à l’arrivée » facturés par la société BBA aux sociétés PDM et DJSMM étaient justifiés, le rejet la
demande de désignation d’un expert judiciaire ; que l’exception d’inexécution a été appliquée abusivement par
les sociétés PDM et JJSMM ;
— condamner chacune des sociétés DJSMM et PDM au paiement des dommages-intérêts d’un montant de
20.000 euros à la société BBA, au titre du préjudice subi du fait de l’usage abusif de l’exception d’inexécution
— condamner la société PDM au paiement des sommes suivantes :
— 13.587 euros au titre des factures impayées avec intérêt aux taux légal, avec capitalisation des intérêts, à
compter du 28 avril 2015 ;
— une indemnité forfaitaire de 40 euros, par facture au-delà du 30 ième jour de retard à compter de son
émission soit 160 euros ;
— 5.000 euros au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— condamner la société DJSMM au paiement des sommes suivantes :
— 107.875,42 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à
compter du 15 juillet 2015 ;
— une indemnité forfaitaire de 40 euros, par facture au-delà du 30e jour de retard à compter de son
émission soit 560 euros ;
— 5.000 euros au titre de l’indemnisation complémentaire ;
A titre subsidiaire,
— exclure des contestations « les frais à l’arrivée » litigieux avant la date du 7 décembre 2010 ;
A titre subsidiaire
— dire que seuls les « frais à l’arrivée » postérieurs au 27 novembre 2010 pourront être contestés.
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les sociétés PDM et DJSMM et celles que devraient la
société BBA.
En tout état de cause,
— confirmer la condamnation solidaire des sociétés PDM et DJSSM au paiement de la somme de 3.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et y ajouter la
somme de 5.000 euros, sur le même fondement, pour la procédure d’appel.
— condamner solidairement les sociétés PDM et DJSMM aux entiers dépens de première instance et d’appel
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale formée par les sociétés PDM et DJSMM
Dans le dernier état de leurs conclusions, les sociétés PDM et DJSMM sollicitent, à titre principal la
désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties, et à titre subsidiaire le remboursement des
« frais à l’arrivée » facturés par la société BBA, soutenant que ces derniers font double emploi avec le "forfait
d’intervention", les prestations étant identiques pour ces deux postes. Elle soutient également que les frais à
l’arrivée, tels que définis par la société BBA font l’objet d’une surfacturation par rapport aux frais que celle-ci
a dû régler à la société Air France.
La société BBA s’oppose à cette demande, soutenant d’une part que les frais à l’arrivée ne correspondent pas
aux mêmes prestations que le forfait d’intervention, et d’autre part que l’écart entre la facturation Air France et
sa facturation correspond à sa marge. Elle indique en outre que ces frais à l’arrivée font l’objet d’un barème
qu’elle adresse chaque année à ses clients, de sorte que les sociétés PDM et DJSMM en étaient parfaitement
informées.
— sur le fait que les prestations comprises dans le « forfait d’intervention » seraient identiques (double emploi) à
celles comprises dans les « frais à l’arrivée »
La société BBA fait valoir que le forfait d’intervention (en fonction du poids de la marchandise) correspond
aux formalités douanières (dont paiement de taxes et droits), au travail de manutention qu’elle effectue
elle-même (vérification ou mise en palettes et chargement des marchandises), ainsi qu’aux prestations de
livraison (transport). Elle indique que les frais à l’arrivée correspondent à la manutention aéroportuaire
effectuée par la compagnie aérienne (frais de transfert), outre le "règlement des droits, redevances et impôts
perçus par les administrations fiscales ou douanières".
Les sociétés PDM et DJSMM soutiennent qu’il résulte de cette description que la manutention est facturée
deux fois, de même que les formalités douanières.
S’agissant des prestations de manutention, il ressort des factures adressées par Air France Cargo que celle-ci
facture à la société BBA :
— une « taxe de transfert », d’un montant fixe de 52,50 euros (en 2014) par arrivée, également intitulée
« manutention à l’arrivée »
— des frais intitulés « mise à disposition » également intitulés « camionage » d’un montant variable (en fonction du
poids).
— la TVA sur la taxe de transfert et les frais de mise à disposition.
La société Air France Cargo n’effectue cependant que le déchargement des marchandises de l’avion, la société
BBA ayant pour sa part la tâche de récupérer les marchandises, de vérifier ou refaire les palettes puis de les
charger dans les camions de la société de transport. Il n’est donc pas anormal que des prestations de
manutention soient facturées d’une part au titre du forfait d’intervention (manutention réalisée par la société
BBA), d’autre part au titre des frais à l’arrivée (manutention réalisée par la compagnie aérienne comprenant la
taxe de transfert et les frais de mise à disposition). Il est donc inexact de prétendre que les prestations de
manutention facturées seraient identiques.
S’agissant des formalités douanières, il ressort des documents produits aux débats que ces formalités sont
incluses dans le forfait d’intervention (dédouanement et paiement des taxes).
S’il est exact que le poste « frais à l’arrivée » comprend la TVA (acquittée sur la facture de la société Air France
Cargo), il n’est pas établi – contrairement à ce que soutient la société BBA elle-même – que ce poste
comprenne le paiement d’autres taxes, notamment douanières.
En réalité, il résulte des pièces produites aux débats que le poste « frais à l’arrivée » apparaissant sur les factures
de la société BBA correspond – à quelques euros près (marge de la société BBA, comme il sera vu plus avant)
— à une refacturation par la société BBA des frais qu’elle a elle-même réglés à la société Air France Cargo pour
les prestations réalisées par cette dernière, celles-ci n’étant pas discutées. Il ne peut dès lors s’agir de
prestations identiques aux prestations – formalités douanières, manutention et livraison – réalisées par la
société BBA elle-même.
Au regard de ces éléments, les sociétés PDM et DJSMM ne démontrent pas que les prestations facturées au
titre du « forfait intervention » soient identiques et qu’elles fassent double emploi avec les prestations facturées
au titre des « frais à l’arrivée » correspondant à la refacturation des frais de la compagnie aérienne.
La demande d’expertise formée à ce titre sera donc rejetée.
— sur la surfacturation des « frais à l’arrivée »
Les sociétés PDM et DJSMM soutiennent en second lieu que les « frais à l’arrivée » sont surfacturés par la
société BBA. Elles produisent à ce titre un tableau comparatif des frais facturés par la société Air France
Cargo et des frais ensuite refacturés par la société BBA, laissant apparaître une surfacturation globale de
4.457,93 euros sur la période de décembre 2010 à décembre 2014. Elles font valoir qu’il ne peut y avoir de
marge sur ce poste dès lors qu’il ne s’agit pas d’une rémunération au profit de la société BBA, mais d’un simple
remboursement de frais avancés par la société BBA.
La société BBA admet que les frais facturés par la société Air France Cargo ne sont pas refacturés "à
l’identique" aux sociétés PDM et DJSMM, indiquant que la différence correspond à sa marge bénéficiaire,
telle que définie par application d’un barème adressé chaque année à ses clients, de sorte que ces derniers sont
parfaitement informés du mode de facturation des « frais à l’arrivée ». Elle ajoute qu’elle jouit, comme tout
commerçant, d’une liberté dans la fixation des prix.
Les factures de la société BBA comprennent d’une part un forfait d’intervention correspondant à sa
rémunération, d’autre part divers droits (douane) ou frais correspondant à des avances faites par la société
BBA à des tiers, avant refacturation au client. S’agissant de frais avancés au profit de tiers, et sauf convention
contraire, le seul libellé suffit à établir que la société BBA ne peut prétendre à paiement d’un bénéfice sur ces
frais.
Si la société BBA produit aux débats des tableaux annuels de ses « frais d’arrivée », en revanche elle ne justifie
nullement avoir adressé ces tarifs aux sociétés PDM et DJSMM, de sorte qu’en l’absence de convention entre
les parties, il convient de faire partiellement droit à la demande de remboursement formée par celles-ci, sans
qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise dès lors que le tableau comparatif établi par les sociétés PDM et
DJSMM est suffisamment clair, et qu’il n’est pas contesté par la société BBA. Il convient de noter au surplus
que la société BBA a produit l’intégralité des factures des compagnies aériennes pour les années 2010 à 2014,
de sorte que la demande de production de pièce qui n’est au surplus pas reprise au dispositif des conclusions
des appelantes est devenue sans objet.
Il convient dès lors d’ordonner le remboursement par la société BBA aux sociétés PDM et DJSMM de la
somme de 4.457,93 euros, correspondant à la différence entre la facturation des frais par la société Air France
et leur refacturation par la société BBA, et ce sur la période non prescrite à compter du 27 novembre 2010
(l’assignation du 27 novembre 2015 étant seule interruptive de prescription). Les sociétés PDM et DJSMM
seront déboutées du surplus de leurs demandes qui ne sont pas justifiées dès lors qu’il a été démontré que les
prestations facturées au titre des « frais à l’arrivée » ne faisaient pas double emploi avec le « forfait intervention ».
Le jugement sera réformé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation entre les créances respectives, dès lors que les
sociétés PDM et DJSMM n’ont pas identifié les sommes devant leur revenir à chacune s’agissant de la
différence entre la facturation des frais par la société Air France et leur refacturation par la société BBA.
2 – sur la demande reconventionnelle formée par la société BBA
— sur les demandes en paiement des factures
La société BBA indique que les factures impayées – au paiement desquelles les sociétés PDM et DJSSM ont
été condamnées en première instance – sont en fait d’un montant légèrement inférieur à la condamnation
prononcée en première instance.
Elle sollicite dès lors paiement des sommes de 13.587 euros à l’encontre de la société PDM et 107.875,42
euros à l’encontre de la société DJSMM.
Ces sociétés reconnaissent devoir ces sommes, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes, le
jugement dont appel étant infirmé au regard des observations qui précèdent. Il convient donc de condamner la
société PDM au paiement de la somme de 13.587 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril
2015, et de condamner la société DJSMM au paiement de la somme de 107.875,42 euros outre intérêts au taux
légal à compter du 15 juillet 2015. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La société BBA sollicite par-ailleurs paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par
facture, ce qui n’est pas contesté par les appelantes. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de
condamner la société PDM au paiement de la somme de 160 euros, et la société DJSMM au paiement de la
somme de 560 euros.
La société BBA demande enfin paiement d’une indemnisation complémentaire de 5.000 euros à l’encontre de
chacune des appelantes "pour le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de
l’indemnité forfaitaire". Cette demande correspond à un préjudice hypothétique que la cour ne peut
indemniser.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société BBA soutient que les sociétés PDM et DJSMM ont utilisé, de manière totalement abusive, le
principe de l’exception d’inexécution en refusant le paiement des factures alors qu’elles ne contestaient pas les
devoir, opérant de fait une compensation avec une prétendue créance qui n’était ni certaine ni liquide, et
encore moins exigible. Elle fait valoir que cet abus est à l’origine de difficultés de trésorerie et de mauvaise
publicité auprès de tiers, sollicitant dès lors confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le principe d’un
abus, mais infirmation en ce qu’il a limité la réparation du préjudice à la somme de 2.000 euros.
Les sociétés PDM et DJSMM soutiennent que le préjudice allégué est inexistant, dès lors qu’aucun justificatif
n’est produit.
Le fait, pour les sociétés PDM et DJSMM, de refuser d’exécuter leur obligation de paiement des factures de
fourniture de marchandises au motif qu’il pourrait y avoir compensation avec une éventuelle créance ne
constitue pas à proprement parler une exception d’inexécution, dans la mesure ou la société BBA a bien
rempli son obligation de livrer la marchandise. Il s’agit simplement d’une compensation entre deux créances,
dont l’une est incertaine, ce qui peut être considéré comme abusif.
La société BBA ne produit cependant aucun élément permettant de justifier du préjudice qu’elle allègue, qu’il
s’agisse des difficultés de trésorerie ou de la mauvaise publicité alléguée. La société BBA sera donc déboutée
de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, celles-ci conserveront la charge de leurs propres
dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû
assumer pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017 en ses dispositions
relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Business By Air à rembourser aux sociétés PDM et DJSSM la somme de 4.457,93
euros au titre de la différence entre la facturation des « frais à l’arrivée » par la société Air France et leur
refacturation par la société Business By Air,
Condamne la société PDM à payer à la société Business By Air la somme de 13.587 euros outre intérêts au
taux légal à compter du 28 avril 2015 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 160 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire,
Condamne la société DJSSM à payer à la société Business By Air la somme de 107.875,42 euros outre
intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 560 euros
au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision