Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 juillet 2020, n° 20/03138
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20e ch., 10 juill. 2020, n° 20/03138 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 20/03138 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 20/03138 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T53Q
Du 10 JUILLET 2020
ORDONNANCE
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
A notre audience publique,
Nous, Sylvia FOURNIER-CAILLARD, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
[…]
[…]
représentée par la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité marocaine
non comparant, représenté par Me Laurent COLLET, avocat de permanence du barreau de Versailles
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Le 9 juillet 2020 avant 12 heures, le Préfet du Nord a relevé appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Versailles en date du 8 juillet 2020 à 12 heures 35 qui a censuré la procédure de retenue administrative prise à l’encontre de X Y, né le […] à Z A au Maroc, de nationalité marocaine, à la suite de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 6 juillet 2020 à 18 heures 15 .
Le Juge des Libertés et de la Détention a fait droit à un des moyens de nullité soulevés in limine litis par le conseil de X Y relevant qu’il n’y avait dans la procédure de retenue initiale entre le 6 juillet 9h15, heure de contrôle ayant entraîné le placement en retenue de X ZEROANE et 18h05, heure de notification de la fin de la retenue jusqu’à son arrivée au centre de rétention de Plaisir, aucune mention relative à son alimentation ne permettant pas ainsi au juge de vérifier la réalité de celle-ci.
Il a relevé qu’il n’appartenait pas à la personne retenue de prouver elle-même qu’elle n’avait pas été alimentée, cette preuve négative ne pouvant être rapportée.
Il a en conséquence considéré que le moyen soulevé de défaut d’alimentation était constitutif d’une violation des droits de l’Homme; il a constaté l’irrégularité de la procédure, a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de X Y et a ordonné sa remise en liberté.
Le Préfet fait valoir à l’appui de sa déclaration d’appel que si l’article L611-1-1 du CESEDA garantit le droit à l’alimentation pour toute personne placée en retenue administrative , il n’impose pas à peine de nullité la présence d’une mention dans la procédure relative à l’exercice de ce droit.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la régularité de la procédure
A l’audience devant la cour, X Y ne comparaît pas; il est représenté par son avocat.
Le conseil de la préfecture fait valoir qu’il s’agit d’une procédure de retenue administrative et non d’une garde à vue; que pour une telle procédure il n’y a aucune exigence textuelle imposant la prescription d’une telle mention.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance .
Le conseil de X Y qu’à défaut de mention sur le procès verbal de fin de retenue concernant l’alimentation de son client, la situation doit être appréciée in concreto en tenant compte de la durée totale de privation de nourriture subie.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l’appel:
En vertu de l’article R 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé . L’article R 552-13 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Considèrant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé.
Qu’en effet si l’article L611-1-1 du CESEDA qui garantit le droit à l’alimentation pour toute personne placée en retenue administrative , n’impose pas à peine de nullité la présence d’une mention dans la procédure relative à l’exercice de ce droit, il convient néanmoins, en l’absence totale de mention ,de vérifier si une atteinte aux droits a été commise au regard notamment de la durée de la mesure ;
Qu’en l’espèce il s’est écoulé plus de 9 heures, entre le début et la fin de la période de retenue en pleine journée;
Que le défaut d’alimentation du retenu pendant plus de 9 heures constitue une atteinte à sa personne et à ses droits entachant d’irrégularité la procédure de retenue administrative.
Qu’ il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Sylvia FOURNIER-CAILLARD, président
Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
Textes cités dans la décision