Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 mars 2020, n° 19/00150

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 19 mars 2020, n° 19/00150
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00150
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 novembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2020

N° RG 19/00150

AFFAIRE :

SA GEODIS INTERSERVICES

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2017 par le Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Section :

N° RG : 16/04238

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS AVANTY

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

le :

20/03/2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 Janvier 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 Novembre 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 Juin 2017 par la cour d’appel de Versailles.

SA GEODIS INTERSERVICES

N° SIRET : 402 316 467

[…]

[…]

non comparante

Représentée à l’audience par Maître JEAN-MARIE Nelly, avocate au barreau de PARIS

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des recours amiables et judiciaires

[…]

[…]

non comparante

Représentée à l’audience par Monsieur Johan PELTIER, représentant muni d’un pouvoir général.

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2020, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l’affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU

FAITS ET PROCEDURE

La société Geodis Interservices (la société), spécialisée dans le secteur du transport routier de

marchandises, a été créée le 23 octobre 1995. Elle emploie plus de 200 salariés et a pour actionnaire

unique la société Geodis, anciennement Compagnie Générale Calberson, anciennement SNTR

Calberson. La société Geodis Interservices, tout comme les autres filiales de la société Calberson, a

elle même adhéré au régime complémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA) au taux

de 10%.

La société a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf Paris-Région parisienne (l’Urssaf) pour la période

courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le 12 juin 2012, l’Urssaf a adressé à la société

une lettre d’observations dans laquelle étaient envisagés douze chefs de redressement, pour un

montant global de 492 407 euros de cotisations.

Le chef de redressement numéro 12, pour un montant de 355 197 euros, portait sur la réintégration

dans les sommes soumises à cotisation d’une partie de la part patronale des versements au régime de

retraite complémentaire ARCCO, compte tenu tant du taux dérogatoire de 10% appliqué, que de la

répartition dérogatoire des prélèvements , soit 75% au titre de l’employeur et 25% pour le salarié.

L’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure le 6 novembre 2012 pour la somme totale de 492

407 euros au principal, auquel s’ajoutent 63 379 euros de majorations de retard. La société a procédé

au règlement de la somme de 492 407 euros par ordre de virement du 19 novembre 2012,

correspondant au montant du principal.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2012, la société a saisi la commission

de recours amiable de l’Urssaf d’Île de France, puis, en l’absence de réponse, la juridiction de sécurité

sociale, en sollicitant l’annulation du redressement, et le remboursement des sommes versées par elle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société Geodis a saisi, le 14 juin 2013, le

tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de contester la décision implicite de

rejet de la commission de recours amiable.

Puis, par courrier du 21 novembre 2013, la commission de recours amiable a notifié à la société une

décision explicite de rejet en date du 28 octobre 2013, concernant la contestation de trois chefs de

redressement (no 1, 2 et 12). La société Geodis Interservices a alors saisi le tribunal des affaires de

sécurité sociale en contestation de cette décision explicite de rejet.

Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a

confirmé la décision rendue le 20 novembre 2012 par la commission de recours amiable en sa partie

concernant le chef de redressement numéro 12 portant sur le régime de retraite ARRCO, l’a infirmée

pour les chefs de redressement numéros 1 et 2 et a débouté les parties de leurs plus amples

demandes. Le 21 septembre 2016, la société Geodis a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 15 juin 2017, la cour de Versailles (cinquième chambre) a constaté que le litige ne

portait plus que sur le chef de redressement numéro 12 de la lettre d’observations du 12 janvier 2012,

confirmé en toutes ses dispositions, à cet égard, le jugement du tribunal des affaires de sécurité

sociale des Hauts de Seine du 11 juillet 2016, condamné la société Geodis Interservices SA à payer à

l’Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire, et enfin a rappelé que la

procédure était exempte de dépens.

Le 8 août 2017, la société a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt rendu le 8 novembre 2018, la Cour de cassation (Civ. 2° n° 17-22.807) a cassé et annulé

mais seulement en ce qu’il a validé le chef de redressement numéro 12 portant sur les cotisations au

régime ARCCO, et rejeté la demande en remboursement à ce titre, l’arrêt rendu le 15 juin 2017, entre

les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les

parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant

la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

L’arrêt a été signifié le 12 décembre 2018 à l’Urssaf.

Le 14 janvier 2019, la société Geodis Interservices a saisi la cour d’appel de Versailles en qualité de

cour de renvoi. Lors de la convocation des parties, le 5 avril 2019, la cour avait fixé un calendrier de

procédure d’échanges des conclusions des parties.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Geodis Interservices demande

à la cour':

1/ à titre principal :

— d’annuler le chef de redressement n° 12 de la lettre notifiée par l’Urssaf d’Île-de-France en date du

12 juin 2012, relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO correspondant à un montant de

355 197 euros ;

— d’annuler la mise en demeure correspondante notifiée par l’Urssaf d’Île-de-France, en date du 6

novembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2013 sur

ces points;

— d’ordonner le remboursement des sommes indûment payées par la société Geodis Interservices à

l’Urssaf d’Île-de-France au titre de tout ou partie des chefs de redressement qui seront annulés aux

termes de l’arrêt à venir, pour un montant total de 362 523 euros, (7 326 euros au titre des chefs n° 1

et 2 et 355 197 euros au titre du chef n° 12),

2/ à titre subsidiaire :

— d’annuler partiellement le chef de redressement n° 12 de la lettre notifiée par l’Urssaf

d’Ile-de-France en date du 12 juin 2012, relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO

correspondant à un montant de 355 197 euros, compte tenu de la validité du taux dérogatoire à 10%,

ou à défaut, compte tenu de la validité de la répartition dérogatoire (75 % employeur / 25 % salarié) ;

— d’annuler partiellement la mise en demeure correspondante notifiée par l’Urssaf d’Île-de-France, en

date du 6 novembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre

2013 sur ces points ;

— d’ordonner le remboursement des sommes indûment payées par la société Geodis Interservices à

l’Urssaf d’Île-de-France au titre de tout ou partie des chefs de redressement qui seront annulés aux

termes de l’arrêt à venir, pour un montant total de 184 924 euros, ou à défaut de 140 525 euros (7 326

euros au titre des chefs n° 1 et 2 et 177 598 euros, ou à défaut, 133 199 euros au titre du chef n° 12) ;

3/ En tout état de cause :

— de juger que la société Geodis Interservices est bien fondée à contester le chef de redressement n°

12 décidé par l’Urssaf d’Île-de-France dans sa lettre d’observations en date du 12 juin 2012 ;

— d’infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 12

relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO ;

— de confirmer l’annulation partielle, par le jugement entrepris, des chefs de redressement n° 1 et 2

relatifs à l’assujettissement des contributions patronales finançant l’obligation de maintien de salaire à

la taxe prévoyance et à la CSG-CRDS, pour un montant de 7 326 euros (3 769 euros au titre du chef

n° 1 et 3 557 euros au titre du chef n° 2) ;

— de débouter l’Urssaf d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— de condamner l’Urssaf d’Île-de-France payer à la société Geodis Interservices la somme de 4 000

euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner l’Urssaf d’Île-de-France aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour':

— déclarer la société Geodis Interservices recevable mais mal fondée en son recours, l’en débouter,

— confirmer le redressement relatif à la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la

cotisation du régime ARCCO,

— confirmer le jugement de première instance du 11 juillet 2016,

— condamner l’Urssaf d’Île-de-France à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700

du code de procédure civile.

A l’audience, la société Geodis Interservices a sollicité le rejet des écritures de l’Urssaf déposées le

jour-mêmes à l’audience. L’Urssaf a demandé à ce que ses observations orales soient prises en note et

a indiqué qu’elle se référait aux précédentes écritures de l’Urssaf déposées devant la cour d’appel de

Versailles en cas de rejet des écritures déposées ce jour. L’Urssaf a oralement conclu à la

confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Geodis Interservices de la

somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions

déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la portée de la cassation :

Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par

le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau

jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la

cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.

A la suite de la cassation intervenue par arrêt du 8 novembre 2018, subsiste le chef de dispositif de

l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 juin 2017 par lequel la cour a constaté que le litige ne

porte plus que sur le chef de redressement numéro 12 de la lettre d’observations du 12 janvier 2012.

Le jugement entrepris a force de chose jugée sur les chefs de dispositif 1 et 2, comme relevé par la

cour à l’audience. Il n’est au demeurant pas démontré de lien d’indivisibilité ou de dépendance

nécessaire avec les dispositions du jugement cassé.

En conséquence, la demande de confirmation de l’annulation partielle du jugement rendu le 11 juillet

2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine des chefs de redressement n°

1 et 2 relatifs à l’assujettissement des contributions patronales finançant l’obligation de maintien de

salaire à la taxe prévoyance et à la CSG-CRDS pour un montant de 7 326 euros, se heurte à l’autorité

de la chose jugée. En revanche, l’arrêt de la cour de Versailles a été cassé en ce qu’il a débouté la

société de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 12.

Sur le rejet des conclusions et de l’Urssaf :

La société conclut oralement au rejet des conclusions transmises de la partie intimée, qui n’ont pas

été communiquées dans les délais du calendrier de procédure fixé par la cour. La société indique

avoir été destinataire des conclusions déposées à l’audience la veille de l’audience. Le fait de ne pas

recevoir communication des pièces en temps utile remet en cause le principe du contradictoire, ne

permet pas d’y répondre utilement.

L’Urssaf s’oppose à la demande de la société. Elle indique qu’elle va maintenir ses conclusions à

l’oral, et qu’en cas de rejet de ses conclusions, elle s’en réfère aux précédentes écritures déposées

devant la cour d’appel de Versailles.

La présente affaire relève de la procédure orale. Les conclusions et pièces communiquées par les

parties ne peuvent être écartées des débats que s’il est établi que cette communication porte atteinte

au principe de la contradiction, ou que les parties ont eu un comportement contraire à la loyauté des

débats. En l’espèce, l’Urssaf ne démontre pas avoir adressé ses conclusions dans le délai imparti par

le calendrier de la cour. L’envoi des écritures à son contradicteur, la veille de l’audience, n’est pas de

nature à assurer le principe du contradictoire, de sorte que les écritures déposées à l’audience du 4

février 2020 seront écartées.

En revanche, lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des

parties formulées au cours de l’audience. L’appelante n’a pas sollicité le report de celle-ci. Il sera

donc tenu compte des observations présentées par le représentant de l’Urssaf à ladite audience.

Sur le chef de redressement n° 12

La société conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle lui fait grief d’avoir opéré une

confusion entre les règles lui permettant d’appliquer un taux dérogatoire de cotisations ARRCO et

celles d’application d’une répartition dérogatoire de ces cotisations entre l’employeur et le salarié.

Cette démonstration d’un taux dérogatoire ressort pourtant d’un faisceau d’indices concordant

attestant de sa validité. Elle expose que, par principe, les contributions ARCCO versées aux taux et

répartition du droit commun sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. Par exception, les taux

supplémentaires d’une obligation antérieure au 2 janvier 1993 sont applicables en cas de reprise des

conditions d’adhésion du prédécesseur dont la société assure la suite économique, et pour l’allocation

de répartition dérogatoire, en cas de justification d’une pratique d’entreprise créée avant le 1er janvier

1999 ou si l’entreprise est issue d’une transformation de plusieurs entreprises. Elle estime rapporter la

preuve de l’existence d’une obligation antérieure au 2 janvier 1993 et justifiant le taux dérogatoire de

10 %, telles que les attestations de la caisse de retraite complémentaire ARRCO compétente.

Ce taux de 8 %, soit un taux effectif de 10 %, s’explique par le fait qu’elle a assuré la suite

économique partielle de la société SNTR Calberson et a reçu du personnel de la société à cette

occasion. Cette société SNTR Calberson a été renommée Compagnie Générale Calberson, devenue

ensuite Geodis SA. La société produit les bulletins de salaire de M. X, au sein de la société

Calberson international puis au sein de la société Geodis Interservices. La société expose enfin que

cette pratique de taux était constante, uniforme et mise en oeuvre au niveau de l’ensemble du groupe

Geodis. S’agissant de la répartition dérogatoire appliquée au sein de l’entreprise, à savoir 7,5 % à la

charge de l’employeur, et 2,5 % à la charge du salarié, celle-ci résulte de la volonté de maintenir la

pratique applicable au 31 décembre 1998. La société, créée le 25 septembre 1995, affirme n’avoir

jamais modifié le taux ARCCO sur la tranche 1 des rémunérations, ni la répartition initiale à hauteur

de 75 % employeur et 25 % salarié.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’application dérogatoire entre employeur et salarié au taux global de

droit commun, en neutralisant son application sur le taux dérogatoire contesté, et en limitant le

redressement uniquement au différentiel excédant le montant de cotisations patronales obtenu.

L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, '

sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la

charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord

national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de

retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture

d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux

institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au

titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de

retraite complémentaire…'

L’article 12 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961

dispose que : ' Les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette

des cotisations de Sécurité sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité

sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l’entremise d’un tiers. Dans certains

cas où l’assiette de la Sécurité sociale est forfaitaire, il n’est pas fait application de la base

forfaitaire.'

Quant à la répartition des cotisations :

S’agissant de la répartition, l’article 15 de l’ANI visé ci-dessus prévoit : ' Les cotisations sont

réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié (2) sauf :

- pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25

avril 1996, prévoyant une répartition différente,

- pour les entreprises créées avant le 1erjanvier 1999 et souhaitant conserver la répartition

applicable au 31 décembre 1998.

Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition

différente, peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel,

conserver la répartition qui était appliquée dans l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de

cotisants est le plus important.

(1) Par décision du Conseil d’administration de l’ARRCO prise en 1991, le taux moyen est arrondi

au multiple de 0,05 supérieur au taux résultant du calcul(2) La répartition prévue ci-dessus ne

s’impose pas en ce qui concerne les salariés visés par l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité

sociale, l’employeur étant susceptible de prendre en charge l’intégralité de la part salariale

correspondant à l’assiette différentielle entre le salaire versé au titre du temps partiel exercé et celui

correspondant à l’activité si elle était exercée à temps plein.'

Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale que n’est exclue

de l’assiette des cotisations, au titre des contributions de l’employeur au financement des régimes de

retraite complémentaires qu’elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant, notamment,

de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO.

Selon l’article 15 de cet accord national, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à

compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l’employeur et à de 40 % à la charge du

salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la

répartition applicables au 31 décembre 1998.

Concernant le taux dérogatoire, la société a été créée avant le 1er janvier 1999, de sorte que, peu

important la répartition appliquée au sein des sociétés du groupe dont elle aurait antérieurement à

cette date repris les activités, elle pouvait conserver la clé de répartition appliquée par elle au 31

décembre 1998. Les éléments produits aux débats, et notamment les bulletins de paie de M. X,

révèlent que la société Geodis Interservices lui a appliqué, lors de la reprise de son contrat de travail,

la même clé de répartition que celle dont il bénéficiait depuis son engagement initial au sein de la

société Calberson International en 1992, à hauteur de 75 % pour la part de l’employeur et des 25 %

restant à la charge du salarié. C’est donc à tort que l’Urssaf a procédé au redressement contesté, en

estimant, à tort, que la répartition dérogatoire ne pouvait être appliquée par la société.

Quant au taux contractuel des cotisations

Concernant le taux contractuel des cotisations, l’article 13 prévoit que : 'L’affiliation prévue par

l’Accord doit être réalisée

a) pour l’ensemble du personnel visé à l’article 3, sur la fraction des rémunérations limitée au

plafond (1) de la Sécurité sociale (T1), sur la base d’un taux contractuel de cotisation égal à 6,10 %

à compter du 1erjanvier 2014 et à 6,20 % à compter du 1erjanvier 2015,

b) pour le personnel qui, visé à l’article 3, ne relève pas du régime de retraite des cadres géré par

l’AGIRC, sur la fraction des rémunérations comprise entre une fois et trois fois le plafond (1) de la

Sécurité sociale (T2), sur la base d’un taux contractuel de cotisation égal à 16,10 % à compter du

1erjanvier 2014 et à 16,20 % à compter du 1er janvier 2015.

Les augmentations de taux ne donnent pas lieu à attribution de droits supplémentaires pour les

périodes antérieures à la date d’effet du versement des cotisations majorées. Les taux de cotisation

contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs aux

taux visés ci-dessus.

2- Pourcentage d’appel

La cotisation contractuelle visée ci-dessus est appelée à un pourcentage fixé par les signataires de

l’Accord.

Le taux appelé est arrondi au centième.'

L’article 14 prévoit enfin un alignement des taux de cotisation contractuels. 'En cas de fusion,

d’absorption ou de cession d’entreprises donnant lieu à la création d’un seul et même établissement,

les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées ci-après. En cas

d’unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d’une convention

de branche prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux contractuel obligatoire visé à l’article

13 § 1 a), peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l’unification des taux

et assiettes dans les conditions visées ci-après (2).'

La société Geodis International a été créée en 1995, soit postérieurement au 1er janvier 1993.

L’article 13 admet cependant une exception, le texte renvoyant alors aux obligations nées

antérieurement au 2 janvier 1993. Or, la société Geodis international était destinée à poursuivre

partiellement l’activité du groupe Calberson avec notamment le transfert des contrats de travail dans

les conditions alors existantes. Ainsi, le courrier du 29 septembre 2006 émis par Mme Y

Delafontaine, responsable des ressources humaines des sociétés Geodis Interservices et Geodis

Solutions, établit le maintien des accords et usages applicables au groupe Geodis dans l’entreprise

Geodis Interservices jusqu’en 2006, tel que l’accord sur le 13e mois, la prime d’ancienneté, les

médailles du travail.

La société produit les attestations de l’institution de retraite complémentaire ARCCO gérées par

Humanis qui mentionnent effectivement un taux de 8 % appelé à 10 %. Ce taux a été maintenu aux

salariés transférés au sein de la société Geodis Interservices, comme l’établissent les éléments relatifs

à l’adhésion au régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA) et les bulletins

de salaire de M. X. La société Geodis Interservices démontre ainsi avoir repris une obligation du

groupe Calberson née antérieurement à 1993. Ce faisant, la décision de la commission de recours

amiable doit être également infirmée de ce chef.

Il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la décision

rendue le 20 novembre 2012 par la commission de recours amiable infirmée en sa partie concernant

le chef de redressement numéro 12 portant sur le régime de retraite ARRCO.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier

l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci, par arrêt contradictoire,

ECARTE les conclusions écrites déposées par l’Urssaf à l’audience,

CONSTATE l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal des

affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine sur les chefs de redressement n° 1 et 2 relatifs à

l’assujettissement des contributions patronales finançant l’obligation de maintien de salaire à la taxe

prévoyance et à la CSG-CRDS,

INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des

Hauts-de-Seine en ce qu’il a confirmé la décision rendue le 20 novembre 2012 par la commission de

recours amiable en sa partie concernant le chef de redressement numéro 12 ,

ANNULE la décision rendue le 20 novembre 2012 par la commission de recours amiable en sa partie

concernant le chef de redressement numéro 12 portant sur le régime de retraite ARRCO,

Ordonne le remboursement des sommes indûment payées par la société Geodis Interservices à

l’Urssaf d’Île-de-France, soit la somme de 355 197 euros au titre du chef n° 12,

REJETTE les autres demandes des parties,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 mars 2020, n° 19/00150