Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 mars 2020, n° 19/00150
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 mars 2020, n° 19/00150 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/00150 |
Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2018 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Philippe FLORES, président
- Avocat(s) :
- Parties : SA GEODIS INTERSERVICES c/ Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° RG 19/00150
AFFAIRE :
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2017 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 16/04238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS AVANTY
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
le :
20/03/2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 Janvier 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 Novembre 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 Juin 2017 par la cour d’appel de Versailles.
N° SIRET : 402 316 467
[…]
[…]
non comparante
Représentée à l’audience par Maître JEAN-MARIE Nelly, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
non comparante
Représentée à l’audience par Monsieur Johan PELTIER, représentant muni d’un pouvoir général.
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2020, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCEDURE
La société Geodis Interservices (la société), spécialisée dans le secteur du transport routier de
marchandises, a été créée le 23 octobre 1995. Elle emploie plus de 200 salariés et a pour actionnaire
unique la société Geodis, anciennement Compagnie Générale Calberson, anciennement SNTR
Calberson. La société Geodis Interservices, tout comme les autres filiales de la société Calberson, a
elle même adhéré au régime complémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA) au taux
de 10%.
La société a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf Paris-Région parisienne (l’Urssaf) pour la période
courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le 12 juin 2012, l’Urssaf a adressé à la société
une lettre d’observations dans laquelle étaient envisagés douze chefs de redressement, pour un
montant global de 492 407 euros de cotisations.
Le chef de redressement numéro 12, pour un montant de 355 197 euros, portait sur la réintégration
dans les sommes soumises à cotisation d’une partie de la part patronale des versements au régime de
retraite complémentaire ARCCO, compte tenu tant du taux dérogatoire de 10% appliqué, que de la
répartition dérogatoire des prélèvements , soit 75% au titre de l’employeur et 25% pour le salarié.
L’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure le 6 novembre 2012 pour la somme totale de 492
407 euros au principal, auquel s’ajoutent 63 379 euros de majorations de retard. La société a procédé
au règlement de la somme de 492 407 euros par ordre de virement du 19 novembre 2012,
correspondant au montant du principal.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2012, la société a saisi la commission
de recours amiable de l’Urssaf d’Île de France, puis, en l’absence de réponse, la juridiction de sécurité
sociale, en sollicitant l’annulation du redressement, et le remboursement des sommes versées par elle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société Geodis a saisi, le 14 juin 2013, le
tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de contester la décision implicite de
rejet de la commission de recours amiable.
Puis, par courrier du 21 novembre 2013, la commission de recours amiable a notifié à la société une
décision explicite de rejet en date du 28 octobre 2013, concernant la contestation de trois chefs de
redressement (no 1, 2 et 12). La société Geodis Interservices a alors saisi le tribunal des affaires de
sécurité sociale en contestation de cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a
confirmé la décision rendue le 20 novembre 2012 par la commission de recours amiable en sa partie
concernant le chef de redressement numéro 12 portant sur le régime de retraite ARRCO, l’a infirmée
pour les chefs de redressement numéros 1 et 2 et a débouté les parties de leurs plus amples
demandes. Le 21 septembre 2016, la société Geodis a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 juin 2017, la cour de Versailles (cinquième chambre) a constaté que le litige ne
portait plus que sur le chef de redressement numéro 12 de la lettre d’observations du 12 janvier 2012,
confirmé en toutes ses dispositions, à cet égard, le jugement du tribunal des affaires de sécurité
sociale des Hauts de Seine du 11 juillet 2016, condamné la société Geodis Interservices SA à payer à
l’Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire, et enfin a rappelé que la
procédure était exempte de dépens.
Le 8 août 2017, la société a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2018, la Cour de cassation (Civ. 2° n° 17-22.807) a cassé et annulé
mais seulement en ce qu’il a validé le chef de redressement numéro 12 portant sur les cotisations au
régime ARCCO, et rejeté la demande en remboursement à ce titre, l’arrêt rendu le 15 juin 2017, entre
les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant
la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
L’arrêt a été signifié le 12 décembre 2018 à l’Urssaf.
Le 14 janvier 2019, la société Geodis Interservices a saisi la cour d’appel de Versailles en qualité de
cour de renvoi. Lors de la convocation des parties, le 5 avril 2019, la cour avait fixé un calendrier de
procédure d’échanges des conclusions des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Geodis Interservices demande
à la cour':
1/ à titre principal :
— d’annuler le chef de redressement n° 12 de la lettre notifiée par l’Urssaf d’Île-de-France en date du
12 juin 2012, relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO correspondant à un montant de
355 197 euros ;
— d’annuler la mise en demeure correspondante notifiée par l’Urssaf d’Île-de-France, en date du 6
novembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2013 sur
ces points;
— d’ordonner le remboursement des sommes indûment payées par la société Geodis Interservices à
l’Urssaf d’Île-de-France au titre de tout ou partie des chefs de redressement qui seront annulés aux
termes de l’arrêt à venir, pour un montant total de 362 523 euros, (7 326 euros au titre des chefs n° 1
et 2 et 355 197 euros au titre du chef n° 12),
2/ à titre subsidiaire :
— d’annuler partiellement le chef de redressement n° 12 de la lettre notifiée par l’Urssaf
d’Ile-de-France en date du 12 juin 2012, relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO
correspondant à un montant de 355 197 euros, compte tenu de la validité du taux dérogatoire à 10%,
ou à défaut, compte tenu de la validité de la répartition dérogatoire (75 % employeur / 25 % salarié) ;
— d’annuler partiellement la mise en demeure correspondante notifiée par l’Urssaf d’Île-de-France, en
date du 6 novembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre
2013 sur ces points ;
— d’ordonner le remboursement des sommes indûment payées par la société Geodis Interservices à
l’Urssaf d’Île-de-France au titre de tout ou partie des chefs de redressement qui seront annulés aux
termes de l’arrêt à venir, pour un montant total de 184 924 euros, ou à défaut de 140 525 euros (7 326
euros au titre des chefs n° 1 et 2 et 177 598 euros, ou à défaut, 133 199 euros au titre du chef n° 12) ;
3/ En tout état de cause :
— de juger que la société Geodis Interservices est bien fondée à contester le chef de redressement n°
12 décidé par l’Urssaf d’Île-de-France dans sa lettre d’observations en date du 12 juin 2012 ;
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 12
relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO ;
— de confirmer l’annulation partielle, par le jugement entrepris, des chefs de redressement n° 1 et 2
relatifs à l’assujettissement des contributions patronales finançant l’obligation de maintien de salaire à
la taxe prévoyance et à la CSG-CRDS, pour un montant de 7 326 euros (3 769 euros au titre du chef
n° 1 et 3 557 euros au titre du chef n° 2) ;
— de débouter l’Urssaf d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’Urssaf d’Île-de-France payer à la société Geodis Interservices la somme de 4 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’Urssaf d’Île-de-France aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour':
— déclarer la société Geodis Interservices recevable mais mal fondée en son recours, l’en débouter,
— confirmer le redressement relatif à la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la
cotisation du régime ARCCO,
— confirmer le jugement de première instance du 11 juillet 2016,
— condamner l’Urssaf d’Île-de-France à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile.
A l’audience, la société Geodis Interservices a sollicité le rejet des écritures de l’Urssaf déposées le
jour-mêmes à l’audience. L’Urssaf a demandé à ce que ses observations orales soient prises en note et
a indiqué qu’elle se référait aux précédentes écritures de l’Urssaf déposées devant la cour d’appel de
Versailles en cas de rejet des écritures déposées ce jour. L’Urssaf a oralement conclu à la
confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Geodis Interservices de la
somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions
déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par
le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau
jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la
cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
A la suite de la cassation intervenue par arrêt du 8 novembre 2018, subsiste le chef de dispositif de
l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 juin 2017 par lequel la cour a constaté que le litige ne
porte plus que sur le chef de redressement numéro 12 de la lettre d’observations du 12 janvier 2012.
Le jugement entrepris a force de chose jugée sur les chefs de dispositif 1 et 2, comme relevé par la
cour à l’audience. Il n’est au demeurant pas démontré de lien d’indivisibilité ou de dépendance
nécessaire avec les dispositions du jugement cassé.
En conséquence, la demande de confirmation de l’annulation partielle du jugement rendu le 11 juillet
2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine des chefs de redressement n°
1 et 2 relatifs à l’assujettissement des contributions patronales finançant l’obligation de maintien de
salaire à la taxe prévoyance et à la CSG-CRDS pour un montant de 7 326 euros, se heurte à l’autorité
de la chose jugée. En revanche, l’arrêt de la cour de Versailles a été cassé en ce qu’il a débouté la
société de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 12.
Sur le rejet des conclusions et de l’Urssaf :
La société conclut oralement au rejet des conclusions transmises de la partie intimée, qui n’ont pas
été communiquées dans les délais du calendrier de procédure fixé par la cour. La société indique
avoir été destinataire des conclusions déposées à l’audience la veille de l’audience. Le fait de ne pas
recevoir communication des pièces en temps utile remet en cause le principe du contradictoire, ne
permet pas d’y répondre utilement.
L’Urssaf s’oppose à la demande de la société. Elle indique qu’elle va maintenir ses conclusions à
l’oral, et qu’en cas de rejet de ses conclusions, elle s’en réfère aux précédentes écritures déposées
devant la cour d’appel de Versailles.
La présente affaire relève de la procédure orale. Les conclusions et pièces communiquées par les
parties ne peuvent être écartées des débats que s’il est établi que cette communication porte atteinte
au principe de la contradiction, ou que les parties ont eu un comportement contraire à la loyauté des
débats. En l’espèce, l’Urssaf ne démontre pas avoir adressé ses conclusions dans le délai imparti par
le calendrier de la cour. L’envoi des écritures à son contradicteur, la veille de l’audience, n’est pas de
nature à assurer le principe du contradictoire, de sorte que les écritures déposées à l’audience du 4
février 2020 seront écartées.
En revanche, lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des
parties formulées au cours de l’audience. L’appelante n’a pas sollicité le report de celle-ci. Il sera
donc tenu compte des observations présentées par le représentant de l’Urssaf à ladite audience.
Sur le chef de redressement n° 12
La société conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle lui fait grief d’avoir opéré une
confusion entre les règles lui permettant d’appliquer un taux dérogatoire de cotisations ARRCO et
celles d’application d’une répartition dérogatoire de ces cotisations entre l’employeur et le salarié.
Cette démonstration d’un taux dérogatoire ressort pourtant d’un faisceau d’indices concordant
attestant de sa validité. Elle expose que, par principe, les contributions ARCCO versées aux taux et
répartition du droit commun sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. Par exception, les taux
supplémentaires d’une obligation antérieure au 2 janvier 1993 sont applicables en cas de reprise des
conditions d’adhésion du prédécesseur dont la société assure la suite économique, et pour l’allocation
de répartition dérogatoire, en cas de justification d’une pratique d’entreprise créée avant le 1er janvier
1999 ou si l’entreprise est issue d’une transformation de plusieurs entreprises. Elle estime rapporter la
preuve de l’existence d’une obligation antérieure au 2 janvier 1993 et justifiant le taux dérogatoire de
10 %, telles que les attestations de la caisse de retraite complémentaire ARRCO compétente.
Ce taux de 8 %, soit un taux effectif de 10 %, s’explique par le fait qu’elle a assuré la suite
économique partielle de la société SNTR Calberson et a reçu du personnel de la société à cette
occasion. Cette société SNTR Calberson a été renommée Compagnie Générale Calberson, devenue
ensuite Geodis SA. La société produit les bulletins de salaire de M. X, au sein de la société
Calberson international puis au sein de la société Geodis Interservices. La société expose enfin que
cette pratique de taux était constante, uniforme et mise en oeuvre au niveau de l’ensemble du groupe
Geodis. S’agissant de la répartition dérogatoire appliquée au sein de l’entreprise, à savoir 7,5 % à la
charge de l’employeur, et 2,5 % à la charge du salarié, celle-ci résulte de la volonté de maintenir la
pratique applicable au 31 décembre 1998. La société, créée le 25 septembre 1995, affirme n’avoir
jamais modifié le taux ARCCO sur la tranche 1 des rémunérations, ni la répartition initiale à hauteur
de 75 % employeur et 25 % salarié.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application dérogatoire entre employeur et salarié au taux global de
droit commun, en neutralisant son application sur le taux dérogatoire contesté, et en limitant le
redressement uniquement au différentiel excédant le montant de cotisations patronales obtenu.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, '
sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la
charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord
national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de
retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture
d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux
institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au
titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de
retraite complémentaire…'
L’article 12 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961
dispose que : ' Les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette
des cotisations de Sécurité sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l’entremise d’un tiers. Dans certains
cas où l’assiette de la Sécurité sociale est forfaitaire, il n’est pas fait application de la base
forfaitaire.'
Quant à la répartition des cotisations :
S’agissant de la répartition, l’article 15 de l’ANI visé ci-dessus prévoit : ' Les cotisations sont
réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié (2) sauf :
- pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25
avril 1996, prévoyant une répartition différente,
- pour les entreprises créées avant le 1erjanvier 1999 et souhaitant conserver la répartition
applicable au 31 décembre 1998.
Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition
différente, peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel,
conserver la répartition qui était appliquée dans l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de
cotisants est le plus important.
(1) Par décision du Conseil d’administration de l’ARRCO prise en 1991, le taux moyen est arrondi
au multiple de 0,05 supérieur au taux résultant du calcul(2) La répartition prévue ci-dessus ne
s’impose pas en ce qui concerne les salariés visés par l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité
sociale, l’employeur étant susceptible de prendre en charge l’intégralité de la part salariale
correspondant à l’assiette différentielle entre le salaire versé au titre du temps partiel exercé et celui
correspondant à l’activité si elle était exercée à temps plein.'
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale que n’est exclue
de l’assiette des cotisations, au titre des contributions de l’employeur au financement des régimes de
retraite complémentaires qu’elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant, notamment,
de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO.
Selon l’article 15 de cet accord national, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à
compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l’employeur et à de 40 % à la charge du
salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la
répartition applicables au 31 décembre 1998.
Concernant le taux dérogatoire, la société a été créée avant le 1er janvier 1999, de sorte que, peu
important la répartition appliquée au sein des sociétés du groupe dont elle aurait antérieurement à
cette date repris les activités, elle pouvait conserver la clé de répartition appliquée par elle au 31
décembre 1998. Les éléments produits aux débats, et notamment les bulletins de paie de M. X,
révèlent que la société Geodis Interservices lui a appliqué, lors de la reprise de son contrat de travail,
la même clé de répartition que celle dont il bénéficiait depuis son engagement initial au sein de la
société Calberson International en 1992, à hauteur de 75 % pour la part de l’employeur et des 25 %
restant à la charge du salarié. C’est donc à tort que l’Urssaf a procédé au redressement contesté, en
estimant, à tort, que la répartition dérogatoire ne pouvait être appliquée par la société.
Quant au taux contractuel des cotisations
Concernant le taux contractuel des cotisations, l’article 13 prévoit que : 'L’affiliation prévue par
l’Accord doit être réalisée
a) pour l’ensemble du personnel visé à l’article 3, sur la fraction des rémunérations limitée au
plafond (1) de la Sécurité sociale (T1), sur la base d’un taux contractuel de cotisation égal à 6,10 %
à compter du 1erjanvier 2014 et à 6,20 % à compter du 1erjanvier 2015,
b) pour le personnel qui, visé à l’article 3, ne relève pas du régime de retraite des cadres géré par
l’AGIRC, sur la fraction des rémunérations comprise entre une fois et trois fois le plafond (1) de la
Sécurité sociale (T2), sur la base d’un taux contractuel de cotisation égal à 16,10 % à compter du
1erjanvier 2014 et à 16,20 % à compter du 1er janvier 2015.
Les augmentations de taux ne donnent pas lieu à attribution de droits supplémentaires pour les
périodes antérieures à la date d’effet du versement des cotisations majorées. Les taux de cotisation
contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs aux
taux visés ci-dessus.
2- Pourcentage d’appel
La cotisation contractuelle visée ci-dessus est appelée à un pourcentage fixé par les signataires de
l’Accord.
Le taux appelé est arrondi au centième.'
L’article 14 prévoit enfin un alignement des taux de cotisation contractuels. 'En cas de fusion,
d’absorption ou de cession d’entreprises donnant lieu à la création d’un seul et même établissement,
les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées ci-après. En cas
d’unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d’une convention
de branche prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux contractuel obligatoire visé à l’article
13 § 1 a), peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l’unification des taux
et assiettes dans les conditions visées ci-après (2).'
La société Geodis International a été créée en 1995, soit postérieurement au 1er janvier 1993.
L’article 13 admet cependant une exception, le texte renvoyant alors aux obligations nées
antérieurement au 2 janvier 1993. Or, la société Geodis international était destinée à poursuivre
partiellement l’activité du groupe Calberson avec notamment le transfert des contrats de travail dans
les conditions alors existantes. Ainsi, le courrier du 29 septembre 2006 émis par Mme Y
Delafontaine, responsable des ressources humaines des sociétés Geodis Interservices et Geodis
Solutions, établit le maintien des accords et usages applicables au groupe Geodis dans l’entreprise
Geodis Interservices jusqu’en 2006, tel que l’accord sur le 13e mois, la prime d’ancienneté, les
médailles du travail.
La société produit les attestations de l’institution de retraite complémentaire ARCCO gérées par
Humanis qui mentionnent effectivement un taux de 8 % appelé à 10 %. Ce taux a été maintenu aux
salariés transférés au sein de la société Geodis Interservices, comme l’établissent les éléments relatifs
à l’adhésion au régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA) et les bulletins
de salaire de M. X. La société Geodis Interservices démontre ainsi avoir repris une obligation du
groupe Calberson née antérieurement à 1993. Ce faisant, la décision de la commission de recours
amiable doit être également infirmée de ce chef.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la décision
rendue le 20 novembre 2012 par la commission de recours amiable infirmée en sa partie concernant
le chef de redressement numéro 12 portant sur le régime de retraite ARRCO.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier
l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci, par arrêt contradictoire,
ECARTE les conclusions écrites déposées par l’Urssaf à l’audience,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal des
affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine sur les chefs de redressement n° 1 et 2 relatifs à
l’assujettissement des contributions patronales finançant l’obligation de maintien de salaire à la taxe
prévoyance et à la CSG-CRDS,
INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Hauts-de-Seine en ce qu’il a confirmé la décision rendue le 20 novembre 2012 par la commission de
recours amiable en sa partie concernant le chef de redressement numéro 12 ,
ANNULE la décision rendue le 20 novembre 2012 par la commission de recours amiable en sa partie
concernant le chef de redressement numéro 12 portant sur le régime de retraite ARRCO,
Ordonne le remboursement des sommes indûment payées par la société Geodis Interservices à
l’Urssaf d’Île-de-France, soit la somme de 355 197 euros au titre du chef n° 12,
REJETTE les autres demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Textes cités dans la décision