Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 mai 2021, n° 21/00090

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 27 mai 2021, n° 21/00090
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00090
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 21/00090

Du 27 MAI 2021

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. X

Mme Y

Me RAHON-WITZ,

SAS FONCIERE

Me FERCHAUX

Me DE ROUX

Me VOUTSAS

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 06 Mai 2021 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour:

ENTRE :

Monsieur B X

[…]

[…]

Madame C Y

[…]

[…]

Représentés par Me Marie-Véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. FONCIERE DES BRUYERES

[…]

[…]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et assistée de Me Louis-marie DE ROUX de l’AARPI COAT HAUT de SIGY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie VOUTSAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

M. X et Mme Y, qui avaient acquis à crédit en 2008 un pavillon à Meudon, l’ont cédé en juillet 2016 à la société Foncière des Bruyères dans le cadre d’une vente à réméré, l’acte prévoyant une faculté de rachat un an et demi plus tard. Ce rachat n’ayant été réalisé, la société Foncière des Bruyères a demandé à M. X et Mme Y de lui remettre les clefs. Ces derniers ont alors fait assigner, par acte du 5 janvier 2018, la société Foncière des Bruyères devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit annulée la vente consentie un an et demi plus tôt.

Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, a ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement à verser à la société Foncière des Bruyères les sommes de 5.342,36 euros au titre des indemnités d’occupation, 163.000 euros au titre de leur maintien dans les lieux et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire a en outre ordonné l’exécution provisoire de son jugement.

M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement le 18 février 2021.

Par acte du 30 mars 2021, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Foncière des Bruyères devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

Se référant à leur acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. X et Mme Y maintiennent leur demande à l’audience.

La société Foncière des Bruyères, se référant à ses conclusions déposées le 5 mai, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, sollicite le rejet des demandes de M. X et de Mme Y et leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE,

L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de

l’exécution provisoire est demandé date du mois de janvier 2018, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.

En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En revanche, l’appréciation du fond du litige et les critiques développées par M. X et Mme Y à l’encontre de la société Foncière des Bruyères, notamment sur la prétendue obstruction de cette dernière pour garder le bien, sont inopérantes.

Les conséquences manifestement excessives alléguées par M. X et Mme Y sont de deux ordres et tiennent tant aux difficultés à régler la somme due et à se reloger qu’au risque de défaut de représentation des fonds par la société Foncière des Bruyères en cas d’infirmation du jugement entrepris.

S’agissant tout d’abord des conséquences manifestement excessives tenant à leur propre situation, il convient de relever que M. X fait une présentation non complète et, partant, non sincère, de sa situation. En effet, alors que tant M. X que Mme Y indiquent être sans emploi, il ressort de la présentation que M. X fait de lui-même sur un réseau social professionnel qu’il occupe le poste de président d’une société appelée Azalyst International, basée à Abidjan et qui traite, selon les termes de cette présentation, de trading international de produits alimentaires. Il est également président d’une société d’hébergement de données, dont il n’a pas davantage fait état dans l’acte introductif d’instance et associé de deux autres sociétés immatriculées au Luxembourg, qui ont également été passées sous silence dans l’acte introductif d’instance.

Compte-tenu de cette présentation fallacieuse et de l’absence d’éléments communiqués tenant notamment au patrimoine des demandeurs, dont celui résultant de la détention des parts sociales des sociétés précitées, il ne sera pas retenu que M. X et Mme Y rapportent la preuve de conséquences manifestement excessives procédant de l’exécution provisoire du jugement et s’attachant à leur propre situation.

Ces conséquences manifestement excessives ne sauraient pas davantage résulter d’un risque de défaut de représentation des fonds par la société Foncière des Bruyères alors celle-ci produit le rapport de son commissaire aux comptes pour l’année 2020, dont il résulte qu’elle a un capital social de 800.000 euros, un chiffre d’affaires de plus de trois millions d’euros et des bénéfices de plus de 270.000 euros.

Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. X et Mme Y.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Condamnons M. X et Mme Y aux dépens ;

Condamnons M. X et Mme Y à verser à la société Foncière des Bruyères la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Thomas VASSEUR, Président

Marie-Line PETILLAT, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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