Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 février 2022, n° 21/00368

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 10 févr. 2022, n° 21/00368
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00368
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES


Code nac : 00A

minute N°

N° RG 21/00368 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4DX


Du 10 FEVRIER 2022


Copies exécutoires

délivrées le :

à :

société SEGIP


Me GUEILHERS


Me PILLOT


SCI 49


Me DUPUIS

ORDONNANCE DE REFERE


LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 13 Janvier 2022 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2022, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour :

ENTRE :

Société SEGIP – JLC IMMOBILIER

[…]

[…]

représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

SCI DU […] […]

[…]

représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE


Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, greffier f. f.


Vu le jugement (RG 11-19-000624) rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles dans le litige opposant Mme X à la SCI du 49, rue des Etats généraux et à la société Européenne de gestion immobilière et patrimoniale (ci-après la société Segip) ;


Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2021 par la société Segip contre ce jugement, appel par lequel la société Segip n’a intimé que la SCI du 49, rue des Etats généraux (RG 21/06987) ;


Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2021 à la requête de la société Segip à destination de la SCI du 49, rue des Etats généraux, assignation à laquelle le conseil de la société Segip se réfère pendant les débats, à laquelle également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par laquelle il est demandé à la juridiction du premier président de :

• arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement précité en ce qu’il condamne la société Segip à garantir la SCI du 49, rue des Etats généraux de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X ;

• condamner la société Segip à verser à la SCI du 49, rue des Etats généraux la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que les dépens seront conservés par les parties ;•


Vu les conclusions remises le 12 janvier 2021 par le conseil de la SCI du 49, rue des Etats généraux, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :

• déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société Segip ; à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et injustifiée ;• en conséquence, rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire;•

• condamner la société Segip à verser à la SCI du 49, rue des Etats généraux la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la société Segip aux entiers dépens du référé ;•

*

* *

SUR CE,


L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date de mars 2019 et l’appel en garantie formé par la SCI du 49, rue des Etats généraux à l’encontre de la société Segip résulte d’un acte du 3 décembre 2019, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.


En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.


En revanche, l’appréciation du fond du litige et les critiques développées par la société Segip à l’encontre de la décision attaquée sont inopérantes.


Pour la même raison, tenant à l’absence d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret précité, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du 49, rue des Etats généraux, fondée sur l’absence de discussion de l’exécution provisoire devant le juge de première instance, n’est pas fondée. Aussi convient-il de rejeter cette fin de non-recevoir.


Seules doivent en conséquence être prises en compte les conséquences manifestement excessives résultant de ce que la société Segip doit garantir la SCI du 49, rue des Etats généraux de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X, condamnations dont le montant total s’élève à la somme de 7.296,22 euros.


Les conséquences manifestement excessives invoquées par la société Segip tiennent à la fois à son incapacité à mobiliser les fonds correspondant à ce montant et au risque d’un défaut de restitution, par la SCI du 49, rue des Etats généraux, de ces fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel.


Au soutien du moyen tenant à l’impossibilité de mobiliser les fonds nécessaires au paiement de la somme, la société Segip ne verse aux débats qu’une attestation sommaire de son expert-comptable qui ne fait état que de trois informations :

le solde bancaire au 6 décembre 2021, qui est à moins 15.813 euros ;• l’échéance de la paie au 7 décembre 2021, de 11.853 euros ;• les charges sociales prélevées au 15 décembre 2021, d’un montant de 11.825 euros.•


Parcellaires, ces informations ne sont pas de nature à permettre d’avoir une appréciation de la situation économique de la société Segip, de ses actifs mobilisables, de sa capacité d’emprunt et de ses perspectives économiques. Il ne saurait être considéré que le paiement de la somme de 7.296 euros exposerait la société Segip à de particulières difficultés économiques sur la foi de ces éléments qui ne sont en soi guère significatifs.


Au surplus, ainsi que l’indique la SCI du 49, rue des Etats généraux, la société Segip a vocation à être couverte par une garantie assurantielle au titre de ce paiement. Le fait que, comme l’a indiqué à l’audience l’avocat de la société Segip, cette dernière ait choisi de ne pas déclarer ce sinistre à l’assureur procède, à défaut de toute explication sur ce point, d’un choix de gestion de sa part dont la SCI du 49, rue des Etats généraux n’a pas à subir les conséquences.


Ainsi, les conséquences manifestement excessives invoquées ne résultent pas de l’incapacité dans laquelle se trouverait la société Segip de mobiliser les fonds.


Par ailleurs, la société Segip ne rapporte aucun élément quant à une éventuelle incapacité de la SCI du 49, rue des Etats généraux à restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise alors que cette dernière expose, sans être contestée sur ce point, avoir elle-même réglé les causes de la condamnation à Mme X, pour un montant identique, dès le mois d’août 2021.


S’il est à regretter que la SCI du 49, rue des Etats généraux ne fournisse aucun autre élément sur sa situation financière, il demeure que la charge de la preuve en la matière incombe en premier lieu à la société Segip, de sorte que sur ce point de nouveau, il n’est pas rapporté que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard.


Aussi convient-il de débouter la société Segip de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS


Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;


Condamnons la société Segip aux dépens ;


Condamnons la société Segip à verser à la SCI du 49, rue des Etats généraux la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE


Vincent MAILHE, greffier f. f Thomas VASSEUR


LE GREFFIER LE PRESIDENT
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