Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 9 juin 2023, n° 22NT03971

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA, 6e ch., 9 juin 2023, n° 22NT03971
Juridiction : Cour administrative d'appel
Numéro : 22NT03971
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2022, N° 1900540
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’avis daté du 20 juin 2018, portant régularisation des charges d’occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de l’année 2013.

Par un jugement n° 1900540 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours formé par M. A à l’encontre de l’avis de régularisation des charges au titre de l’année 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2022 et de rejeter la demande de M. A.

Il soutient que :

— au regard des dispositions de l’article R.*131-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-545 du 23 avril 2012, l’administration n’était pas tenue d’appliquer la règle de l’individualisation des charges de chauffage pour l’année 2013 ;

— la réponse ministérielle JORF- année 2016 – n°39 A.N (Q) – page 8829 confirme l’échelonnement de la mise en service des appareils de mesure ;

— l’administration avait donc jusqu’au 31 mars 2017 pour se mettre en conformité avec cette réglementation relative à l’individualisation des charges de chauffage et pouvait, pour l’année 2013, répartir les charges de chauffage au prorata des surfaces chauffées en l’absence de compteurs calorimétriques individuels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande en outre que l’Etat lui verse une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la créance portée sur l’avis du 20 juin 2018, portant régularisation au titre des charges de l’année 2013, est prescrite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique -non communiqué- présenté pour le ministre de l’intérieur a été enregistré le 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de la défense ;

— le code de l’énergie ;

— le code générale de la propriété des personnes publiques ;

— la circulaire n°102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gaspon ;

— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, sous-officier de gendarmerie, bénéficie d’une concession de logement pour nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie « Gouvion » de la Roche-sur-Yon (Vendée). Il a été destinataire d’un avis, daté du 20 juin 2018, portant régularisation des charges d’occupation de son logement au titre de l’année 2013, pour un montant de 2 367,17 euros, déterminé, s’agissant des frais de chauffage collectif au gaz, au prorata de la surface habitable du logement occupé par l’intéressé et du nombre de jours de présence. M. A a formé un recours contre cet avis de régularisation de charges reçu le 20 juillet 2018 par la commission de recours des militaires. A la suite du rejet de ce recours et à défaut de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née, le 20 novembre 2018. M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a annulé cette décision. Le ministre relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4145-2 du code de la défense : « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne ». Aux termes de l’article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ». Aux termes de l’article R. 2124-71 du même code : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation () ». Enfin, aux termes de l’article D. 2124-75-1 de ce même code : « La gratuité du logement accordé en application de l’article D. 2124-75 s’étend à la fourniture de l’eau, à l’exclusion de toutes autres fournitures ».

3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif./ Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d’eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus () ». Aux termes de l’article R.*131-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif à usage principal d’habitation équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ». Selon les termes de l’article R.*131-5 du même code : « La mise en service des appareils prévus à l’article R. 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 () ». Aux termes de l’article R.*131-7 de ce code : « I. – Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l’article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. / II. – Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. / () Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs (). Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l’article R. 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte () ».

4. Il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d’aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l’hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d’une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d’individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l’énergie et du code de la construction et de l’habitation citées au point 3.

5. Dès lors qu’il est constant que le logement en cause bénéficiait, en 2013, d’un système de chauffage commun et était pourvu d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif dans chacun des logements concédés, il résulte des dispositions de l’article R.*131-2 du code de la construction et de l’habitation citées au point 3 que l’administration ne pouvait légalement prévoir, par la circulaire du 28 décembre 2011 dont elle se prévaut, un système exclusif de répartition des charges de chauffage des logements concédés au prorata des surfaces chauffées et des périodes occupées. Par ailleurs, la réponse ministérielle JORF- année 2016 – n°39 A.N (Q) – page 8829, selon laquelle « de la souplesse a été introduite avec un échelonnement dans la mise en service des appareils de mesure. Cet échelonnement permet de conserver l’ambition de la mesure tout en y apportant de la flexibilité. Les immeubles seront alors équipés progressivement avec priorité pour les bâtiments les plus énergivores », ne peut être utilement invoquée en l’espèce dès lors que le logement en cause était déjà équipé, en 2013, d’un système individuel permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque logement concédé à titre privatif.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la prescription, que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 novembre 2018 par laquelle il a implicitement rejeté le recours formé par M. A à l’encontre de l’avis de régularisation des charges au titre de l’année 2013.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Gaspon, président de chambre,

— M. Coiffet, président-assesseur,

— Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le président-rapporteur,

O. GASPONL’assesseur le plus ancien,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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