Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
L'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pose le principe de l'intangibilité de la répartition des charges, qui ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. […] la possibilité d'un second vote à la majorité simple prévue à l'article 24. […] De plus, la jurisprudence précise que la décision non contestée d'une assemblée générale d'installer des compteurs d'eau chaude sanitaire et de chauffage, conformément aux dispositions des articles R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions, issues du décret du 30 septembre 1991, […]
Lire la suite…En ce qui concerne le chauffage collectif, des compteurs individuels sont obligatoires en application des articles R. 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, complétés par l'arrêté du 27 août 2012 : selon ces textes réglementaires, tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun doit être équipé avant le 31 mars 2017 d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage, sauf dans les cas d'impossibilité technique ou de coût excessif.
Lire la suite…[…] en tant qu'elle interdit expressément l'individualisation des frais de chauffage, méconnaissant ainsi l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles R. 131-2 et R. 131-7 du code de l'énergie, ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; […] Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. […] — le code de la construction et de l'habitation ;
[…] 2. […] Aux termes de l'article R. 2124-71 du même code : « Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, […] en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif. » Aux termes de l'article R. 131-1 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce : " Au sens de la présente section, […] / Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales. « Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : » Tout immeuble collectif, […]
[…] 2. […] Aux termes de l'article R. 2124-71 du même code : « Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service (…) supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation (…) ». […] le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus (…) ». Aux termes de l'article R.*131-2 du code de la construction et de l'habitation, […] Selon les termes de l'article R.*131-5 du même code : « La mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 (…) ». […]
Les articles R. 131-2 à R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation concernant les équipements et les répartitions de frais de chauffage dans les immeubles collectifs ont été modifiés suite à la parution du décret no 2012-545 du 23 avril 2012. Ce décret, complété par l'arrêté du 27 août 2012, redéfinit les conditions de mise en place d'appareils d'individualisation des frais de chauffage et indique les dérogations accordées à l'application de cette réglementation.
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