Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 92BX00528, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1e ch., 30 nov. 1993, n° 92BX00528
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 92BX00528
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 1992
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007478326

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre-Lucien X…, demeurant à « La Monnaie », … D’ORNON (Gironde) ;
M. X… demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’Etat à lui verser, outre 5.000 F au titre des frais de procès, une indemnité de 20.000 F qu’il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé le refus du préfet de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter l’ordonnance de référé du 30 mars 1979, décidant l’expulsion de M. Christian X… d’une propriété que ce dernier occupait indûment à Saint-Martin-de-Laye ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 8.379.290 F, assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 1990 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 100.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
4°) subsidiairement, si une expertise contradictoire était ordonnée, de lui accorder une indemnité provisionnelle de 3.000.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 novembre 1993 ;
 – le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
 – les observations de Me le Bail, avocat de M. Pierre-Lucien X… ;
 – et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l’Etat responsable du préjudice subi par M. Pierre-Lucien X… à raison du refus de l’administration de prêter le concours de la force publique à l’exécution de décisions de justice ordonnant l’expulsion de M. Christian X…, son fils, des locaux dont le requérant est propriétaire à Saint-Martin-de-Laye (Gironde) ; que M. Pierre-Lucien X… fait appel de ce jugement qui a limité à 20.000 F le montant de son indemnisation ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites par le requérant que, du 21 août 1979 au 15 mars 1990, période non contestée de responsabilité de l’Etat, l’occupation illicite poursuivie par M. Christian X… ne s’est pas limitée à des immeubles bâtis, mais a porté sur l’ensemble des biens du domaine agricole appartenant à son père et à son frère, sur lequel il exploitait un cheptel de bovins, en faisant physiquement obstacle à la reprise de leurs biens par les propriétaires ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, le requérant est fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la perte de disposition de l’ensemble de son domaine ;
Considérant qu’en ce qui concerne les immeubles bâtis, le requérant peut prétendre à l’indemnisation de sa privation de jouissance, égale à la perte des loyers qui auraient pu être perçus, ainsi que de la quote-part de dépréciation des biens imputable aux dégradations commises par l’occupant irrégulier ; qu’en ce qui concerne les propriétés non bâties, le propriétaire a droit à être indemnisé, soit de la perte des fermages qu’il aurait pu percevoir, soit de la privation des bénéfices nets que lui aurait rapportés normalement une exploitation personnelle des terres ; que l’état de l’instruction ne permet pas à la cour d’évaluer ces différents chefs de préjudice ; qu’il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que, si M. Pierre-Lucien X… demande le remboursement de charges fiscales, sociales, financières et de primes d’assurances, pour un montant total de 348.596 F, ces dépenses, exposées indépendamment de l’occupation irrégulière, ne sont pas une conséquence directe du refus de concours de la force publique et ne peuvent, dès lors, être mises à la charge de l’Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder une indemnité provisionnelle de 100.000 F à M. X… ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Pierre-Lucien X… tendant à l’allocation d’une somme de trois cent quarante huit mille cinq cent quatre vingt seize francs (348.596 F), au titre des charges financières et fiscales, des cotisations sociales et des primes d’assurance, sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre-Lucien X…, il sera procédé à une expertise.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il prêtera serment par écrit et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Il aura pour mission :
1°) de donner son avis sur le montant des loyers qui auraient pu être perçus du 21 août 1979 au 15 mars 1990 par M. Pierre-Lucien X… à raison de ses propriétés bâties sises « Domaine de Malfard » à Saint-Martin-de-Laye (Gironde) ;
2°) d’évaluer le montant des fermages que l’intéressé aurait pu percevoir au cours de la même période à raison de sa propriété agricole sise au même lieu ;
3°) de fournir une estimation des dégradations causées par l’occupant irrégulier aux propriétés bâties et non bâties pendant la même période ;
4°) de donner son avis sur les bénéfices nets qu’aurait pu normalement réaliser le propriétaire dans le cadre d’une exploitation personnelle, notamment en matière de productions bovine et viticole ;
5°) d’apporter tous autres éléments utiles à l’appréciation du préjudice subi par le propriétaire à raison de l’occupation illicite du domaine.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 6 : L’Etat est condamné à verser une indemnité provisionnelle de cent mille francs (100.000 F) à M. Pierre-Lucien X….
Article 7 : Les frais d’expertise ainsi que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.

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