Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1994, 89BX00559, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1e ch., 8 févr. 1994, n° 89BX00559
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 89BX00559
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 1993
Textes appliqués :
CGI 1728, 1729

CGI Livre des procédures fiscales R207-1

Loi 79-587 1979-07-11

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007482194

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’arrêt en date du 23 mars 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a ordonné un supplément d’instruction aux fins de permettre au ministre du budget de formuler ses observations sur le mémoire présenté par la X… FRANCE PRUNE le 23 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 12 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 1994 :
 – le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
 – les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que les intérêts de retard maintenus à la charge de la X… FRANCE PRUNE en application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts n’ont pas le caractère d’une « sanction » au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que dès lors, le contribuable n’est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ;
Considérant que la bonne foi du contribuable n’est contestée par l’administration que pour les rappels opérés sur les ristournes non déductibles ; que seule une fraction des impositions établies sur le fondement de ce chef de redressement au titre de l’exercice clos en 1984 subsiste après les dégrèvements accordés au cours de la procédure contentieuse à la suite du dépôt du rapport d’expertise ;
Considérant que, eu égard à la nature de l’activité de la X… FRANCE PRUNE, l’administration n’établit pas, en se bornant à invoquer l’importance des opérations effectuées par cette société et les erreurs comptables commises dans la prise en compte des opérations effectuées avec des tiers non adhérents, l’absence de bonne foi de la requérante ; que la pénalité appliquée pour l’exercice clos en 1984 ne peut être maintenue ;
Mais considérant que, sous réserve du cas où l’insuffisance ne serait pas du dixième au moins et du cas prévu au premier alinéa de l’article 1729 du code général des impôts, les intérêts de retard sont dus comme en l’espèce même lorsque le contribuable est de bonne foi ; qu’il y a lieu, ainsi, de substituer à la majoration appliquée et dans la limite de son montant, les pénalités de l’article 1728 du code général des impôts ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant qu’aux termes de l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales : « Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise. »
Considérant qu’il résulte de l’instruction que compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise, le contribuable a obtenu gain de cause à raison de 55 % du montant de la demande de réduction qu’il avait présentée ; qu’en conséquence, la part des frais d’expertise mise à sa charge, en application des dispositions précitées de l’article R.207-1 du livre des procèdures fiscales, doit être limitée à 45 % ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la X… FRANCE PRUNE est seulement fondée à soutenir que les pénalités de retard doivent être substituée aux pénalités de mauvaise foi et que la part des frais d’expertise mise à sa charge doit être limitée à 45 % de leur montant ;
Article 1ER : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de la X… FRANCE PRUNE et afférentes au complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1984.
Article 2 : Les frais d’expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la X… FRANCE PRUNE, à concurrence de 45 % de leur montant et de l’Etat pour le surplus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la X… FRANCE PRUNE est rejeté.

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