Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 9 juin 1998, 96BX01299, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 9 juin 1998, n° 96BX01299
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 96BX01299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 1996
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007490653

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours enregistré le 27 juin 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X… la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X… ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 1998 :
 – le rapport de A. de MALAFOSSE ;
 – et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article 266-1 du code général des impôts, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée « a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes ou valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation » ; que, toutefois, selon les dispositions du 1 du II de l’article 267, ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition « les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients » ;
Considérant que la société Amway France, filiale de la société américaine Amway, distribue les produits fabriqués par celle-ci exclusivement par un système de distribution à domicile reposant sur un réseau de personnes recrutées par parrainage et ayant la qualité de commerçants, dont certaines ont la qualité de « distributeur direct » qui leur permet d’acheter les produits à la société Amway France pour leur propre activité de distribution et pour les fournir aux autres distributeurs dont ils ont la responsabilité ; que le litige qui oppose Mme X… à l’administration porte sur l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de sommes qualifiées de « remises additionnelles » que la société Amway France a versées à Mme X… au cours des années 1987 et 1988 et dont l’intéressée soutient qu’elles correspondent à des ristournes au sens des dispositions précitées du 1 du II de l’article 267 du code général des impôts, tandis que l’administration considère qu’elles ont pour seule contrepartie l’activité d’animation du groupe de distributeurs qu’effectue Mme X… en tant que « distributeur direct » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les « remises additionnelles » dont il s’agit sont calculées en appliquant au « volume d’affaires » réalisé par le groupe de distributeurs dont le « distributeur direct » a la responsabilité, un pourcentage qui varie de 3 à 21% selon le total de « points » correspondant aux produits achetés à la société Amway au cours du mois écoulé ; que le distributeur direct qui perçoit ces remises reverse à chaque membre de son groupe la part qui lui revient, calculée en fonction du pourcentage afférent à son propre « volume d’affaires », et conserve le surplus ; que les sommes litigieuses, qui ont fait l’objet de factures rectificatives établies au nom de Mme X…, ont été calculées en fonction du montant des produits qu’elle a effectivement achetés auprès de la société Amway France pour faire face tant à ses propres besoins qu’à ceux des membres de son groupe ; qu’elles doivent, par suite, être regardées comme des ristournes au sens des dispositions précitées du 1 du II de l’article 267 du code général des impôts et ne doivent pas être comprises dans la base d’imposition de Mme X…  ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X… la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Sur les conclusions de Mme X… présentées sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’expèce, de condamner l’Etat à verser à Mme X… la somme de 6 000 F au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme X… la somme de 6 000 F sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

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