Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 2 octobre 2003, 99BX02122, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2003, n° 99BX02122
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 99BX02122
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 1999
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007501948

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999 sous le n° 99BX02122, présentée pour la société DOMAINES CGR, société en nom collectif, dont le siège social est au Château La Cardonne, Blaignan (33340), par Me Roland X…, avocat à Paris  ;

La société DOMAINES CGR demande à la cour  :

1°) d’annuler le jugement en date du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il rejette sa demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent premier et quatrième trimestres de l’année 1994 ainsi qu’au troisième et au quatrième trimestres de l’année 1995  ;

2°) de lui accorder le remboursement de taxe sollicité  ;

3°) condamne l’Etat à lui payer une somme de 50 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977  ;


Classement CNIJ  : 19-06-02-08-03-01 B

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2003  :

 – le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller  ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 236 de l’annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d’une dérogation aux dispositions de l’article 17, paragraphe 6, 2e alinéa de la sixième directive accordée à la République française par une décision du Conseil des Communautés européennes en date du 28 juillet 1989  : A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. / Toutefois, cette exclusion n’est pas applicable  : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d’aliments ou de boissons  ; 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance…  ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes, estimant que le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, prévues par les textes français applicables à la date d’entrée en vigueur de la directive et régulièrement maintenues en vertu de l’article 17, paragraphe 6, second alinéa de celle-ci, dans une mesure incompatible avec les objectifs et les principes de la directive, a déclaré invalide la décision du 28 juillet 1989  ; que cet arrêt a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par l’article 236 précité issu du décret du 14 décembre 1989 à celles d’entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l’annexe II au code général des impôts et qui résultaient du décret du 27 juillet 1967, applicable lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive  ; qu’au nombre de ces exclusions figurait celle prévue par l’article 7 dudit décret aux termes duquel  : La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l’hébergement des dirigeants ou du personnel des entreprises n’est pas déductible./ Toutefois, cette exclusion ne concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer, sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance d’un ensemble industriel ou commercial ou d’un chantier de travaux  ; que cette exclusion a été maintenue par l’article 236 de l’annexe II au code général des impôts dans ses rédactions successives issues du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 puis du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 ayant abrogé le décret du 29 décembre 1979  ;

Considérant que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes aurait eu pour effet de priver de fondement juridique l’exclusion du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 236 de l’annexe II au code général des impôts en ce qui concerne les dépenses exposées pour le logement ou l’hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises en dehors des hypothèses visées par le 2° de cet article  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction de deux maisons d’habitation destinées au directeur général et au maître de chai du domaine viticole qu’elle exploite à Blaignan  ;

Considérant que, comme le stipule le contrat de travail des intéressés, s’il incombe au directeur général et au maître de chai d’assurer à titre permanent une mission de surveillance de la bonne marche de l’exploitation, notamment au moment des vendanges et de la vinification, et si l’exercice de cette mission a pu justifier la mise à leur disposition, de la part de la société, d’un logement de fonction situé au sein du domaine viticole et relié aux installations de sécurité, ces circonstances ne sauraient avoir eu pour effet, pour l’application des dispositions fiscales précitées, de faire regarder ces agents comme ayant été investis à titre principal d’une mission de surveillance ou de la sécurité du domaine au sens desdites dispositions  ; qu’il ressort au surplus desdits contrats de travail que l’astreinte de surveillance était répartie entre des membres du personnel plus spécialement chargés de cette fonction  ; que, par suite, la société requérante ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux travaux de construction des deux maisons d’habitation sur le fondement du 2° de l’article 236 de l’annexe II au code général des impôts  ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société DOMAINES CGR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes  ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC DOMAINES CGR la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;


D E C I D E  :


Article 1er  : La requête de la société DOMAINES CGR est rejetée.

99BX02122 - 3 -

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