Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 août 2009, n° 09B01007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 28 août 2009, n° 09B01007
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 09B01007
Sur renvoi de : Conseil d'État, 13 avril 2009

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

Mlle A X

________

M. Zapata

Président

________

M. Y

Rapporteur

________

M. Gosselin

Rapporteur public

________

Audience du 23 juin 2009

Lecture du 28 août 2009

________

C sb

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

(6e Chambre)

Vu la décision du 14 avril 2009 par laquelle le Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de Mlle A X à la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2006, pour Mlle A X, XXX à Pointe-Noire (97116), par la SCP d’avocats Ezelin-Dione ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe et le président du conseil général de la Guadeloupe ont refusé de réviser son classement administratif ;

2°) d’annuler les décisions litigieuses ;

3°) d’enjoindre au directeur de l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe de la reclasser dans un emploi correspondant à la catégorie A de la fonction publique de l’Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle a été employée, à compter du 1er février 1991, dans les services du conseil général de la Guadeloupe, à la mission du revenu minimum d’insertion, en qualité de psychologue classée en catégorie A avec les avantages y afférents ; que, lors de la création de l’agence départementale d’insertion qui a succédé à la mission locale, elle a continué à exercer les mêmes fonctions, sous le nouveau titre d’animateur local d’insertion ; que, dans le contrat d’embauche qui lui a été proposé avec effet au 1er janvier 1996, elle a été illégalement déclassée de la catégorie A alors que les fonctions qu’elle a réellement exercées et les diplômes qu’elle a obtenus justifiaient son maintien dans cette catégorie ; que ce déclassement méconnaît les dispositions de la note de service en date du 4 janvier 1995 par laquelle le ministre de l’outre-mer a tenu à protéger la situation des agents en fonction et a prévu que le reclassement des agents devait tenir compte des fonctions réellement exercées par l’agent, de son niveau de responsabilité et de son ancienneté ; que bénéficiant auparavant d’une rémunération basée sur l’indice brut 379 correspondant au 1er échelon des psychologues, elle n’a accepté qu’à titre provisoire le nouveau contrat qui lui était proposé la classant agent de 2e catégorie niveau B 14e échelon ; qu’ainsi les décisions refusant de la reclasser méconnaissent ces dispositions et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation du niveau des fonctions réellement exercées et de ses diplômes alors qu’elle avait droit au maintien de sa situation avec le même niveau de qualification et d’avantages ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe par Me Richard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe soutient que lors de sa création, n’étant pas tenue par les termes du précédent contrat, elle a conclu avec Mlle X un nouveau contrat ; qu’à cette date, il n’était pas possible de lui proposer un poste de psychologue qui n’existait pas dans la grille des emplois de la nouvelle agence ; qu’en l’absence de poste de psychologue, elle occupe des fonctions d’animateur local d’insertion ; qu’elle ne saurait se prévaloir des instructions du ministre de l’outre-mer, ni solliciter la remise en cause d’un contrat qu’elle a signé ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le département de la Guadeloupe qui informe la cour qu’il n’est pas partie à la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 juillet 2008, présenté pour Mlle X par la SCP d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Waquet-C-D qui conclut aux mêmes fins et demande la condamnation de l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 700 euros ;

Mlle X soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les juges ont méconnu l’étendue de leur office ; que les dispositions de l’article 42-6 de la loi du 25 juillet 1994 et du décret du 9 mai 1995 faisaient obstacle à ce qu’un agent précédemment employé en qualité de psychologue soit affecté à des fonctions de catégorie B ; que le directeur de l’agence départementale d’insertion a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’affectant à un poste correspondant à un emploi de catégorie B ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2009 présenté pour Mlle X par Me Deporcq, avocat, qui conclut aux mêmes fins et demande la condamnation de l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 94-638 du 24 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 95-711 du 9 mai 1995 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l’arrêté du 5 octobre 1995 portant création des agences d’insertion dans les départements d’outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2009 :

— le rapport de M. Y, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, agent contractuel employé en qualité d’animateur local d’insertion à l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe, fait appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de cette agence départementale et le président du conseil général de la Guadeloupe ont refusé de réviser son classement administratif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans sa requête d’appel enregistrée le 17 janvier 2006, Mlle X n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité du jugement attaqué ; que ce n’est qu’après l’expiration du délai de recours, par un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2008, que la requérante a soulevé des conclusions tenant à la régularité dudit jugement ; que ces conclusions constituent une demande nouvelle procédant d’une cause juridique distincte et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que si Mlle X exerçait, depuis le 1er février 1991, en vertu de contrats successifs conclus avec le département de la Guadeloupe, des fonctions de psychologue au sein du service du conseil départemental d’insertion chargé de la mise en œuvre de la législation sur le revenu minimum d’insertion, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à conserver ses fonctions à l’occasion du transfert de ces missions, à compter du 1er octobre 1995, à l’agence d’insertion départementale, établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de l’outre-mer ; qu’elle a signé, à compter du 1er janvier 1996, un contrat à durée indéterminée avec cet établissement public pour exercer les fonctions d’animatrice locale d’insertion, fonctions classées en catégorie B de la fonction publique de l’Etat ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni celles de la note de service du 4 août 1995 du ministre chargé de l’outre-mer ne lui ouvraient un droit à conserver le bénéfice de ses précédents contrats conclus avec le département de la Guadeloupe et son rattachement à la catégorie A de la fonction publique ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur de l’agence départementale d’insertion a refusé de faire droit à la demande de Mlle X tendant au bénéfice d’un recrutement en qualité d’agent de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur sur cette demande ne sont entachées ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ; que les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 12 avril 1996 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de Mlle X formée le 7 octobre 1999, doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mlle X n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe de la reclasser dans un emploi correspondant à la catégorie A de la fonction publique de l’Etat doivent être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mlle X à verser la somme que demande l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe sur le fondement des mêmes dispositions ;

décide :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A X, à l’agence départementale d’insertion de la Guadeloupe et au département de la Guadeloupe.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2009 à laquelle siégeaient :

M. Zapata, président,

M. Z et M. Y, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 28 août 2009.

Le rapporteur, Le président,

F. Y F. ZAPATA

Le greffier,

P. DELLECI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Patricia DELLECI

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