Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2010, n° 10B02725

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 10 déc. 2010, n° 10B02725
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 10B02725
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 22 septembre 2010, N° 0901469

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

10BX02725

___________

Mme Z X Y

___________

Ordonnance du 10 décembre 2010

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

Le président de la 3e Chambre

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Z X Y demeurant XXX par Me Serpentier ;

Mme X Y demande au juge des référés de la cour, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie avec son mari au titre de l’année 2005 ;

Elle soutient que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; qu’elle a fait appel de ce jugement dont la notification a mis fin à la suspension de l’imposition dont elle bénéficiait jusqu’alors ; que les moyens qu’elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’imposition ; qu’en établissant la continuité dans le régime d’imposition applicable à la plus-value litigieuse suite au changement de régime fiscal de la société cédante du fonds de commerce, elle remplissait les conditions requises par l’article 221 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable au litige ; qu’il y a urgence à suspendre les effets des avis de mise en recouvrement ; qu’en effet la mise en œuvre du recouvrement entraînerait des conséquences graves et immédiates pour la demanderesse qui lui imposeraient de recourir à l’emprunt alors même que le recouvrement de la créance du Trésor est en tout état de cause garanti par la caution bancaire qu’elle a fournie ; qu’elle ne perçoit qu’une simple rémunération mensuelle de 1 098 € ne lui permettant pas de faire face au paiement de l’impôt réclamé ; qu’elle n’est d’ailleurs pas imposable à cet impôt au titre de l’année 2009 ; qu’en outre, elle ne détient aucun patrimoine immobilier et est locataire de sa résidence principale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2010, présenté par le trésorier payeur général de la Corrèze, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu’en ce qui concerne les doutes sérieux pesant sur la légalité de l’imposition, il y répondra dans un mémoire séparé ; qu’en ce qui concerne l’urgence, la requérante a donné son accord au comptable du Trésor lors d’un entretien téléphonique pour que soit réalisée la caution bancaire ; que suite à cet accord, le comptable a reçu par virement la somme de 54 965 € provenant des placements financiers qu’elle détenait auprès de sa banque, soldant ainsi les impositions en litige ; que de ce fait l’exécution de l’avis de mise en recouvrement n’est pas susceptible de la contraindre à contracter un emprunt ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2010 sous le n° 10BX2724, tendant à l’annulation du jugement n° 0901469 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X Y tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005 ;

Vu enregistré le 2 décembre 2010, le mémoire produit pour Mme X Y qui déclare se désister de sa requête ;

Vu enregistré au greffe le 8 décembre 2010, le mémoire produit par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui demande à la cour de prendre acte du désistement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu’en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement … des cours peuvent, par ordonnance : … 1° Donner acte des désistements ; … » ;

Considérant que le désistement de Mme X Y est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X Y.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z X Y, à la trésorerie générale de la Corrèze et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2010.

Le président

D. FLECHER-BOURJOL

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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