Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mars 2010, n° 10B00483
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, 25 mars 2010, n° 10B00483 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 10B00483 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 14 décembre 2009 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SARL SEINOR dont le siège social est
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
___________
___________
Ordonnance du 25 mars 2010
sb
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Le président de la 6e Chambre
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 19 février 2010, présentée pour la SARL SEINOR dont le siège social est Pouy Joseph à Rion-des-Landes (40370) et pour la SARL SHORION dont le siège social est XXX à Rion-des-Landes (40370), par Me Frèche, avocat ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2009 qui a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 6 avril 2007 de la commission départementale d’équipement commercial des Landes qui a accordé à la Sarl Albret l’autorisation d’implanter un supermarché Leclerc sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes ;
2°) d’annuler l’autorisation litigieuse ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables… » ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au gérant de la SARL SEINOR et au gérant de la SARL SHORION, le 16 décembre 2009 ; que la requête d’appel desdites sociétés a été enregistrée au greffe de la cour, le 19 février 2010, soit après l’expiration du délai d’appel prévu par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative ; que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; qu’il y a donc lieu de la rejeter ;
ORDONNE :
Article 1er : la requête de la SARL SEINOR et de la SARL SHORION est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SEINOR et à la SARL SHORION.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2010.
Le président
F. ZAPATA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Véronique EPINETTE
Textes cités dans la décision