Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2010, n° 09B01194

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 20 févr. 2010, n° 09B01194
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 09B01194
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 11 mai 2009, N° 0802782

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

___________

COMMUNE DE X Y

___________

Ordonnance du 20 février 2010

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE X Y, représentée par son maire en exercice, par Me Lapique ;

La COMMUNE DE X Y demande au juge des référés :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0802782 du 12 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi (S.M. V.T.P.M.) au versement d’une provision de 220 000 euros sur la créance constituée par le cumul de taxes communales sur les remontées mécaniques impayées par le syndicat depuis 2001 ;

2°) de condamner le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi au versement de ladite provision ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la taxe communale sur les remontées mécaniques constitue pour le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi une dette fiscale à l’égard de la commune qui ne saurait être contestée ; que la quote-part des recettes qu’elle partage avec la commune de Sers s’élève à 85 % ; que la mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office relevant de l’Etat, la commune est obligée d’engager une action en responsabilité du syndicat mixte qui refuse de remplir ses obligations déclaratives et de payer les taxes dues ; que le syndicat mixte n’a jamais contesté les titres de recettes qui lui avaient été adressés ; qu’un tel comportement est constitutif d’une faute engageant la responsabilité du syndicat mixte ; que la créance de la commune a un double fondement : fiscal en premier lieu dès lors que les impositions n’ont pas été contestées, quasi délictuel en second lieu, dans la mesure où le syndicat mixte fait obstruction au paiement entier des impositions dues ; que le syndicat mixte n’ayant donc pas contesté l’impôt il ne saurait de son propre chef distraire des recettes de billetterie une somme correspondant à près de 75 % du montant total au motif que le tarif demandé représenterait le prix d’autres prestations que celle de la remontée ; que la méthode du syndicat mixte qui consiste à mesurer la part prise par l’activité de remontées mécaniques dans ses dépenses pour l’année 2002 pour appliquer le taux obtenu de 24,25 % aux recettes de billetterie de l’ensemble des années en litige (2001 à 2007) a pour résultat de minorer le montant de la taxe revenant à la commune ; que certaines dépenses étaient manifestement omises ; que les comptes de résultats produits fractionnés en plusieurs secteurs ne permettent pas d’appréhender la réalité de l’exploitation du téléphérique dans son ensemble ; que le syndicat mixte a occulté des recettes relatives à l’exploitation du téléphérique du Taoulet s’élevant à la somme de 26 369,54 euros ; que le syndicat a occulté en particulier dans les recettes, celles provenant de l’activité commerciale ; que c’est à tort que le juge de première instance s’est référé à l’avis de la chambre régionale des comptes ; que l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le maire de la commune de faire mandater d’office les sommes dues ne rend pas incertaine ni sérieusement contestable la créance fiscale que la commune détient sur le syndicat mixte ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi concluant au rejet de la requête par les motifs, que le différend porte sur la détermination de l’assiette de la taxe, que tous les avis rendus par la chambre régionale des comptes ont regardé la créance alléguée de 223 113 euros comme sérieusement contestée et comme ne pouvant être regardée comme une dépense obligatoire ; qu’en tout état de cause la requête en référé provision est irrecevable : qu’il est admis que la collectivité qui renonce à l’exercice de ses prérogatives n’est pas recevable à saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement d’une créance auprès d’un tiers ; que ce principe s’impose tant pour les créances fiscales que non fiscales ; que si le requérant a la possibilité de recouvrer la créance par l’émission d’un titre exécutoire, il n’est pas recevable à saisir le juge du référé ; qu’en tout état de cause la créance n’est pas déterminée ; que le syndicat mixte s’est toujours acquitté du règlement de la taxe entre 2001 et 2007 ; que les sommes portées par les titres de recettes ne correspondent pas aux recettes déclarées par le syndicat mais à la totalité des recettes perçues par le syndicat sans tenir compte de la diversité de son activité qui ne se borne pas à l’exploitation d’un équipement de remontée mécanique ; que tant le département que la commune de Sers n’ont jamais contesté les montants versés par le syndicat ; que la créance de la commune fait l’objet d’un débat au fond à l’occasion de la contestation par le syndicat mixte de la demande de mandatement d’office ; que la créance n’est pas fondée : on ne peut calculer la taxe sur les recettes brutes dès lors que celles-ci comportent la rémunération d’autres prestations que le transport ; que la vente des billets rémunère, outre le transport, la visite du site et diverses autres prestations ; que le téléphérique n’est pas destiné à desservir un domaine skiable ; que l’octroi d’une provision est subordonné à la condition que le bien-fondé de l’obligation relève de la quasi certitude ; que tel n’est pas le cas ; qu’en outre la somme demandée englobe celle déjà versée par le syndicat mixte soit 74 627,11 euros ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2009, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Bagnères Y concluant comme sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens, que le contentieux soumis au juge du référé n’est pas un contentieux d’assiette , ni un contentieux du recouvrement mais bien un contentieux de responsabilité fondé sur la faute commise par le syndicat mixte résultant de son refus de régler ses dettes fiscales à l’égard des communes dont le territoire porte les installations téléphériques ; que le syndicat a pratiqué des abattements sur les sommes dues sans rapport avec la réalité des recettes qu’il a perçues ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Bordeaux, en date du 4 janvier 2010, désignant Mme Z-A en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence de demande de fond accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;

Considérant que la commune de Bagnères Y demande au juge des référés de condamner le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi à lui verser une provision de 220 000 euros correspondant au produit de la taxe communale sur la quote-part de recettes lui revenant au titre de l’exploitation des remontées mécaniques par ce syndicat de 2001 à 2007 ou une indemnité représentative de ce montant en réparation du préjudice qu’elle subit à raison de la résistance fautive du syndicat à s’acquitter de ces dettes fiscales ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le syndicat :

Considérant que le syndicat soutient que la demande de la commune tendant à l’allocation d’une provision représentative de recette fiscale dont le montant correspondrait à la différence entre les sommes portées sur les titres exécutoires successifs qui lui ont été adressés par la commune et ce qu’il a réglé en conséquence de ses déclarations ne saurait entrer dans le champ de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que la commune ayant émis des titres exécutoires au titre des années en litige, elle ne pouvait renoncer à cette voie et rechercher le règlement des insuffisances de paiement par le moyen de la procédure contentieuse du référé provision ;

Considérant d’une part qu’une créance fiscale détenue sur une collectivité publique est au nombre des créances entrant dans le champ de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant d’autre part que si la commune a émis des titres exécutoires selon les prévisions de l’article R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales pour chacune des taxes à devoir après mise en demeure, ceux-ci n’ont pas reçu exécution bien qu’ils n’aient pas non plus fait l’objet d’une contestation ; que dans ces conditions et alors que la collectivité pouvait être regardée comme ayant opté pour la voie de recouvrement forcée, la nature de la personne débitrice, collectivité publique, la circonstance que le paiement ne pourrait être obtenu que par la voie du mandatement d’office dont la mise en œuvre appartient au préfet en application de l’article 1612-16 du code général des collectivités territoriales, justifient que la commune demande par la voie du référé provision le versement des sommes dont elle s’estime créancière du syndicat mixte dans la mesure où celles-ci seraient liquides et non sérieusement contestables ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant ainsi qu’il vient d’être dit que si la commune demande le versement d’une provision en se prévalant d’une faute qu’aurait commise le syndicat mixte en ne déférant pas à ses obligations fiscales, le juge des référés, pour juger que l’obligation du syndicat n’est pas sérieusement contestable, ne peut manquer de s’interroger sur le bien fondé et le montant de la créance fiscale ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal/ Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager/ L’assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l’article L. 333-4/ Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; que l’article L. 2333-50 du même code dispose : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. » ; que l’ article R. 2333-70 du code précité prévoit que « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l’article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l’exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l’année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe /Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos » ; que l’article R. 2333-71dudit code précise : « La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l’assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l’article R. 2333-73/ Elle donne lieu à l’émission d’un titre de recettes adressé au receveur municipal » ; qu’enfin aux termes de l’article R. 2333-72 du même code : « L’entreprise est tenue de s’acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable/ Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l’application d’une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant/ Cette indemnité donne lieu à l’émission d’un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal » ;

Considérant que le syndicat conteste en son principe son assujettissement à ladite taxe soutenant que le téléphérique menant au Pic du Midi ne répond pas à l’objectif tel qu’il ressort de l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales qui est de taxer les installations de remontée desservant un domaine skiable ; outre que le téléphérique participe à cet objectif par la desserte du domaine skiable de La Mongie, les termes employés dans le texte sus-rappelé s’appliquent aux remontées mécaniques sans égard à une vocation particulière dès lors que la zone desservie est incluse dans une zone de montagne ; que le syndicat mixte n’est par suite pas fondé à soutenir que la taxe ne pouvait s’appliquer aux recettes perçues sur l’exploitation du téléphérique desservant notamment le Pic du Midi ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le syndicat mixte ne déposait pas auprès de la commune les déclarations trimestrielles de recettes brutes visées par le service local des impôts en méconnaissance des dispositions sus rappelées de l’article R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales mais s’est borné pendant les années en litige à lui communiquer un état des recettes brutes issues de l’exploitation du téléphérique sur lequel il appliquait un taux de 24,25 % pour déterminer la base taxable ; qu’en l’absence des déclarations trimestrielles prescrites par l’ article R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales précité, la commune a imposé le syndicat mixte sur la totalité du montant du chiffre d’affaires qu’il lui communiquait annuellement ainsi qu’en attestent les bordereaux de liquidation joints au dossier ; que le syndicat n’est donc pas fondé à soutenir que les cotisations de taxe qui lui avaient été notifiées n’étaient pas liquides ;

Considérant que la commune de Bagnères Y, faute d’être destinataire des relevés trimestriels de recettes certifiés par les services fiscaux, a calculé, ainsi qu’il a été dit, la taxe sur la quote-part des recettes brutes lui revenant qui lui étaient notifiées annuellement par le syndicat ;

Considérant en premier lieu que pour contester cette méthode, le syndicat mixte soutient que ces recettes de la billetterie comportent la rémunération d’autres services et prestations que la prestation de transport ; que pourtant les documents comptables font ressortir l’existence, comptabilisées à part, de recettes commerciales, de recettes tirées de prestations de restauration ou hôtelières et de la visite du musée dont le syndicat ne soutient ni n’établit qu’elles seraient comprises dans le prix du transport alors que la commune fait valoir, sans être sérieusement contredite que le prix du billet consenti aux usagers du téléphérique s’arrêtant à la gare du Taoulet pour desservir le domaine skiable de La Mongie, représentant le tiers du trajet du téléphérique du Pic du Midi, est supérieur de 50 à 105 % du prix du billet normal jusqu’à la gare terminale ;

Considérant en second lieu que pour justifier les abattements qu’il a pratiqués sur les recettes globales le syndicat indique que le taux de 24,25 % représentait la part du téléphérique dans les charges d’exploitation telle qu’elle les avait été constatée au titre de l’année 2002 ; qu’il résulte de l’instruction que le syndicat ne retenait, pour le calcul des dépenses générées par le téléphérique, que les seuls totaux apparaissant aux colonnes « remontées », « expexp » et « billetterie » ; que cette présentation et ces choix, laissant de côté les dépenses de maintenance et de sécurité ainsi qu’une quote-part du poste administration contribuaient à minorer artificiellement la part représentée par l’exploitation du téléphérique au sein des dépenses du syndicat ; qu’une telle méthode ne saurait, dans ces conditions, représenter une contestation sérieuse du montant de la créance de la commune ;

Considérant enfin que la commune de Bagnères Y soutient sans être contredite qu’auraient également été omises des recettes de remontées que le syndicat mixte a facturées à la régie intercommunale du Tourmalet pour la desserte du domaine skiable de La Mongie et qui s’élève à la somme également non contestée de 26 369,54 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que pour les années en cause la commune de Bagnères Y est fondée à soutenir que sa créance sur le syndicat à hauteur de la somme demandée était liquide et non sérieusement contestée ; qu’il ne résulte pas notamment du bordereau de situation adressé au syndicat par le trésorier de la commune que cette somme inclut celle dont celui-ci se serait déjà acquitté ; que par suite, la commune de Bagnères Y est fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée en date du 12 mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’allocation d’une provision de 220 000 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi, partie perdante, versera 1 500 euros à la commune de Bagnères Y en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du même syndicat dirigées contre la commune de Bagnères Y ne peuvent qu’être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 2009 est annulée.

Article 2 : Le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi versera à la commune de Bagnères Y une somme de 220 000 euros à titre de provision.

Article 3 : Le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi versera à la commune de Bagnères Y une somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions du même syndicat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre la commune de Bagnères de Bigorres, sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bagnères de Bigorres et au syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi. Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Hautes Pyrénées en application de l’article R. 751-12 du code de justice administrative et au préfet des Hautes Pyrénées

Fait à Bordeaux, le 20 février 2010.

Le juge des référés,

D. FLECHER-A

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

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