Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2011, n° 09BX00553

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 20 déc. 2011, n° 09BX00553
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 09BX00553
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 29 décembre 2008, N° 0701416-0800942-0801268-0801269-0801270-0801271

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N°09BX00553


SOCIETE SAGESS


Ordonnance du 20 décembre 2011


D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Bordeaux

Le président de la 4e chambre

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la SOCIETE SAGESS, société anonyme dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président-directeur général, par Me de Mones ;

La SOCIETE SAGESS demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701416-0800942-0801268-0801269-0801270-0801271 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), deuxièmement, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), troisièmement, à la réduction d’une somme de 69 137 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2003 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil-du-Poitou, quatrièmement, à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil-du-Poitou, cinquièmement, à la réduction d’une somme de 203 201 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2006 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil-du-Poitou, sixièmement, à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2004 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil-du-Poitou ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour la SOCIETE SAGESS qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires enregistrés les 8 et 13 octobre 2009 présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2010 fixant la clôture de l’instruction au 3 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté pour la SOCIETE SAGESS qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour la SOCIETE SAGESS qui déclare se désister purement et simplement de l’instance introduite devant la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 16 décembre 2011, la SOCIETE SAGESS a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SAGESS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SAGESS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2011.

Le président de la 4e chambre,

M. RICHER

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier en chef,

Françoise LEFORT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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