Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 2012, n° 11BX00989

  • Justice administrative·
  • Montagne·
  • Conseil d'administration·
  • Incendie·
  • Devoir de réserve·
  • Sanction·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Engagement·
  • Courrier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 21 févr. 2012, n° 11BX00989
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 11BX00989
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 20 février 2011, N° 0702696

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

M. Y X

________

Mme Marraco

Président

________

M. Valeins

Rapporteur

________

M. Bentolila

Rapporteur public

________

Audience du 24 janvier 2012

Lecture du 21 février 2012

________

36-09-02-01

C

REpublique Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(2e chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2011sous le n° 11BX00989, présentée pour M. Y X demeurant XXX à XXX par Me Dedieu, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702696 du 21 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège a résilié son contrat à titre de sanction disciplinaire ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qui lui est reproché, il n’a pas tenu de propos tendancieux mais a relevé des dysfonctionnements non contestés en ce qui concerne les entraînements, l’organisation et le matériel du groupe de secours en montagne du SDIS ; qu’il n’a jamais émis d’attaques personnelles ni dénigré ses camarades ; que les différents courriers qui lui sont reprochés s’expliquent par le fait qu’il s’estimait injustement mis à l’écart ; que la décision attaquée invoque sans précision des allégations tendancieuses ; que le SDIS n‘établit pas qu’il aurait tenu des propos outranciers à l’égard du conseiller administratif et technique de la spécialité du secours en montagne ; qu’il n’a pas cherché à discréditer le sapeur Ichard mais seulement à démontrer qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour remplir les fonctions auxquelles lui-même postulait ; que la sanction dont il a fait l’objet est disproportionnée par rapport aux faits qui viennent d’être rappelés ; qu’il n’a pas non plus manqué à son devoir de réserve qui est d’ailleurs une notion floue ; qu’un tel manquement, en tout état de cause, ne peut justifier la résiliation de son contrat ; qu’il a dû renoncer à respecter le principe de transmission du courrier par la voie hiérarchique pour tenter d’obtenir satisfaction rapidement ; que ce comportement ne justifiait pas la sanction ; qu’il ne pouvait pas faire l’objet de la sanction en question eu égard à son indéniable aptitude à exercer les fonctions de sapeur pompier volontaire et à ses qualités humaines et professionnelles unanimement attestées ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu l’ordonnance en date du 25 juillet 2011 fixant la clôture de l’instruction au 7 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 18 août 2011, présenté pour le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège (SDIS de l’Ariège) représenté par le président du conseil d’administration en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d’administration du 23 juin 2011, par Me Clamens, avocat ; le SDIS de l’Ariège conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les nombreux courriers produits prouvent que le requérant a manqué à son devoir de discrétion et d’obéissance ; que la décision attaquée est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Vu l’ordonnance portant réouverture de l’instruction en date du 6 décembre 2011, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2012 :

— le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

— les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. X, caporal de sapeur-pompier volontaire, a vu son engagement résilié par arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ariège en date du 9 mars 2007, par mesure disciplinaire ; que, par jugement du 21 février 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 10 décembre 1999 : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / (…) 3° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (…) » ; qu’aux termes de l’article 34 du même décret : « L’autorité territoriale d’emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / – l’exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; / – la rétrogradation ; /- la résiliation de l’engagement » ;

Considérant que par l’arrêté attaqué, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ariège a résilié l’engagement de M. X pour le double motif que l’intéressé n’avait pas respecté la voie hiérarchique pour exprimer ses doléances et critiques et qu’il avait manqué à son devoir de réserve en adressant un document directement à un service extérieur et en émettant des allégations tendancieuses relatives aux compétences et au mode de fonctionnement du groupe de secours en montagne du SDIS ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, à la suite du refus qui lui a été opposé de suivre un stage de qualification de secours en montagne, s’est adressé directement, par deux fois, au directeur du SDIS, pour se plaindre du rejet de sa candidature, dénigrer le candidat retenu, le capitaine des pompiers qui avait procédé à la sélection ainsi qu’un autre collègue et affirmer qu’en raison de l’application de passe-droits et tricheries, le groupe de secours en montagne n’avait pas le niveau technique pour assurer les secours en montagne ; qu’il s’est également directement adressé, par deux fois, au préfet de l’Ariège, la première fois pour lui demander de le recevoir afin de lui exposer les agissements dont se serait rendu coupable le conseiller administratif et technique de la spécialité du secours en montagne, la seconde pour critiquer le groupe de secours en montagne auquel il appartenait ; qu’il a adressé une copie de ce dernier courrier au directeur du SDIS, à son supérieur hiérarchique, au colonel dirigeant la gendarmerie départementale et au président du conseil général de l’Ariège, président du conseil d’administration du SDIS ; qu’il ressort de ces courriers que l’intéressé a mis en question de façon excessive les compétences de certains de ses collègues, de son supérieur hiérarchique et du groupe de secours de montagne du SDIS ; qu’en procédant ainsi, M. X a méconnu son devoir de réserve imposé par les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 10 décembre 1999 et a donc commis des fautes de nature à faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; que, toutefois, ces documents n’ont été adressés qu’à des autorités administratives directement concernées par les questions de l’organisation du SDIS de l’Ariège et du secours en montagne ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces courriers auraient porté atteinte au bon fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, la décision du président du conseil d’administration du SDIS résiliant l’engagement de M. X, qui constitue la sanction la plus sévère, est manifestement disproportionnée à la gravité des fautes commises ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ariège en date du 9 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de l’Ariège une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SDIS de l’Ariège demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

décide

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 février 2011 et l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège en date du 9 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège.

Délibéré après l’audience du 24 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Marraco, président,

M. Valeins, président assesseur

M. Cristille, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2012.

Le rapporteur, Le président,

J.P. VALEINS M. MARRACO

Le greffier,

H. de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 2012, n° 11BX00989