Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre III : La clôture de l'instruction / Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R613-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Commentaires • 46
cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R.613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (…) ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de celle-ci au 29 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
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[…] Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2010, n° 0900208
[…] Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ;
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L'article R.611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 613-1 et R. 613-4. »
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