Article R613-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R157 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
5 textes citent l'article

Commentaires46


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 avril 2024

L'article R.611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 613-1 et R. 613-4. »

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 avril 2024

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R.613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (…) ».

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 23 mai 2023
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1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de celle-ci au 29 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2012, n° 1204404
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2010, n° 0900208
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ;

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