Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 3 janvier 2012, 10BX02256, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 janv. 2012, n° 10BX02256
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 10BX02256
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2010, N° 0801832
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025161600

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2010 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 1er septembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant …, par Me Mitard, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801832 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Laurent de la Prée soit condamnée à leur verser la somme de 15.553,89 euros, augmentée le cas échéant d’une somme de 4.149,80 euros correspondant à la participation pour voie et réseaux indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2008 et la capitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle ;

2°) de condamner la commune de Saint-Laurent de la Prée à leur verser une indemnité de 15.553,89 euros, augmentée d’une somme de 4.149,80 euros correspondant à la participation pour voie et réseaux indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2008 et la capitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle ;

3°) d’annuler la décision implicite du 22 mai 2008 rejetant leur demande indemnitaire et leur demande de dégrèvement, ainsi que les décisions du 12 mai 2006 prononçant le retrait du permis de construire initial du 23 mars 2006 et fixant la nouvelle participation pour voie et réseaux à la somme de 6.146,11 euros ;

4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent de la Prée de retirer l’article 3 de la décision du 12 mai 2006 leur délivrant un nouveau permis de construire, en ce qu’il fixe le montant de la participation pour voie et réseaux à 6.146,11 euros, et d’ordonner le dégrèvement à leur profit de la somme de 4.149,80 euros ;

5°) de condamner la commune de Saint-Laurent de la Prée à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2011 :

— le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

 – les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Laurent de la Prée ;

 – les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. et Mme X n’avaient présenté, outre leurs conclusions indemnitaires, que des conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2008 en tant qu’elle rejetait leur réclamation indemnitaire ; que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2006 portant retrait du permis de construire initial et celle du même jour leur délivrant un nouveau permis de construire, et fixant à 6.146,11 euros la participation pour voies et réseaux ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision implicite du 22 mai 2008 en tant qu’elle rejetait leur demande de dégrèvement, formulées par eux devant la cour, sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 12 mai 2006 portant retrait du permis de construire du 23 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales  ; que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par décision du 12 mai 2006, le maire de la commune de Saint-Laurent de la Prée a retiré le permis de construire délivré le 23 mars 2006 à M. et Mme X pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation ; qu’il est constant que ces derniers n’ont pas été invités à présenter leurs observations avant le retrait de l’autorisation dont ils étaient bénéficiaires ; qu’ainsi, cette décision, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité, et constitue une faute ; que, toutefois, une telle illégalité n’est de nature à engager la responsabilité de l’administration que si elle a eu pour effet de permettre l’intervention de la décision litigieuse, ou si elle a par elle-même causé un préjudice au requérant ; qu’en l’espèce, le retrait était justifié par une erreur dans la détermination de la surface de terrain à prendre en compte pour le calcul de la participation pour voies et réseaux, résultant de la mention erronée par les requérants d’une division parcellaire qui, selon eux, découlerait nécessairement de la réalisation du projet de construction sur une parcelle déjà construite; que pour avoir une influence sur la base de calcul de la participation litigieuse, une telle division, qui ne peut se présumer, doit être nécessairement préalable à la délivrance du permis; qu’ainsi, les requérants n’établissent pas que si la procédure instituée à l’article 24 de la loi précitée du 12 avril 2000 avait été respectée, la décision de retrait n’aurait pu être légalement prise ; qu’ainsi l’illégalité commise par le maire en retirant le permis litigieux sans se conformer aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Laurent de la Prée ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L 332-11-1 du code de l’urbanisme: Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. (…) Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu’il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. (…). Lorsque, en application de l’alinéa précédent, le conseil municipal n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.; que la participation à la voirie et aux réseaux instituée, en application de ces dispositions, par une délibération du conseil municipal de Saint-Laurent de la Prée en date du 24 juin 2003, s’étend aux terrains de part et d’autre du chemin des coteaux, sur une largeur de 60 m, et s’élève à 4,304 euros par m2; que la réalisation d’une nouvelle construction, même sur une parcelle déjà construite, emporte nécessairement assujettissement à la participation, pour la totalité de la superficie de la parcelle comprise dans la bande de 60 m définie par la délibération, sans que la présence d’une construction soit de nature à exclure la parcelle en cause du périmètre de la participation pour voie et réseaux, dès lors que le projet lui-même bénéficie des raccordements ; qu’il ne peut donc être exonéré de la participation au motif qu’il serait implanté sur une parcelle déjà bâtie ; qu’en l’absence de division de parcelle, M. et Mme X ne sont pas non pas fondés à soutenir que l’assiette de la participation ne pourrait porter que sur la seule fraction de la parcelle utile au projet ; que les conclusions tendant au reversement de la participation qui aurait été irrégulièrement appelée doivent donc être écartées ;

En ce qui concerne le retard fautif dans le traitement de la demande de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : Si le dossier est complet, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d’instruction part de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R. 421-9  ; qu’aux termes de l’article R. 421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n’a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l’autorité compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal pour requérir l’instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque dans les huit jours de l’avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13 n’a pas été notifiée, le délai d’instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu’elle figure sur l’avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l’article R. 421-19, si aucune décision n’a été adressée au demandeur à l’expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 421-12  ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-14 précités du code de l’urbanisme que le point de départ du délai d’instruction d’une demande de permis de construire ne court que si, en l’absence de la lettre de notification adressée au demandeur par l’autorité compétente, dont la réception ouvre ledit délai, l’intéressé saisit cette autorité pour requérir l’instruction de ladite demande ; qu’il ressort de l’instruction que la commune de Saint-Laurent de la Prée n’a pas fait connaître aux pétitionnaires, dans les quinze jours requis, le délai d’instruction de leur demande ; que cependant M. et Mme X n’ont pas fait usage de la faculté de requérir l’instruction de leur demande conformément aux dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-14 précités du code de l’urbanisme ; que la décision de la commune n’est pas intervenue au terme d’un délai d’instruction anormal ; que le retard pris dans la conduite du projet doit ainsi être regardé comme imputable aux seuls requérants ; que, dès lors qu’ils ne revêtent pas un caractère anormal, les retards intervenus dans l’instruction dudit permis ne permettent pas de les regarder comme révélant l’intention de la commune de différer la délivrance du permis demandé jusqu’à l’entrée en vigueur de la participation pour voirie et réseaux ; que le détournement de procédure allégué n’est donc pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X font valoir que la commune leur aurait opposé illégalement une décision de sursis à statuer , le courrier en date du 23 août 2006, postérieur au permis de construire, n’a pu surseoir à statuer sur un permis déjà délivré, et n’a pas la portée que les requérants lui prêtent ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice résultant du retard imputé à cette décision;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X invoquent le retard fautif dans la réalisation des travaux de voirie et de réseaux par la commune, qui n’ont permis le raccordement de la construction, achevée en octobre 2006, qu’à la fin du mois de mars 2007, il ressort de l’instruction et, en particulier du certificat d’urbanisme délivré le 4 février 2005, qui ne comportait aucune obligation de raccordement aux réseaux, que la desserte était prévue à une date indéterminée ; qu’ainsi les requérants ne justifient pas de l’existence d’engagements de la commune sur les délais de réalisation des travaux en cause ; que, s’ils invoquent la rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortissent pas leur moyen de précisions permettant d’en apprécier la portée ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux auraient été délibérément retardés par la commune ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par ces derniers doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent de la Prée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Saint-Laurent de la Prée la somme de 1.500 euros sur le fondement des ce mêmes dispositions ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X payeront à la commune de Saint-Laurent de la Prée la somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02256

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