Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2012, n° 12BX00398

  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Paiement direct·
  • Ouvrage·
  • Marchés publics·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Dalle·
  • Part du marché·
  • Provision

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5 nov. 2012, n° 12BX00398
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX00398
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2012, N° 1102780

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

RÉpublique Française

N° 12BX00398

________

AU NOM DU PEUPLE Français

SEAC GUIRAUD FRERES

________

Ordonnance du 5 novembre 2012 La Cour administrative d’appel de Bordeaux

________

Le juge d’appel des référés

54-03-011

C

Vu, enregistrée le 17 février 2012 par télécopie et le 20 février 2012 en original, la requête présentée pour la SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS DE COMPOSANTS (SEAC) GUIRAUD FRERES, société anonyme, ayant son siège au XXX à XXX, représentée par son président en exercice, par Me Amalric ;

XXX demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n°1102780 du 30 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Niort à lui verser une provision ;

2°) de condamner la commune de Niort à lui verser à titre de provision la somme en principal de 15 191,60 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit au taux légal à compter de sa réclamation du 6 juillet 2011, la somme de 2 278,74 euros au titre de la clause pénale de 15% applicable aux sommes non réglées et la somme de 542,62 euros au titre des pénalités de retard ;

3°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— elle a été acceptée en qualité de sous-traitant par la société A B et la commune de Niort et ses conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage de sorte qu’elle remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct ; elle a exécuté ses obligations en découlant ; la commune de Niort a déjà procédé à plusieurs paiements directs ; l’obligation du maître d’ouvrage n’est donc pas sérieusement contestable ;

— ses prestations relèvent du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 ; les dalles livrées à la société A B ont été fabriquées sur mesure spécialement pour le chantier du groupe scolaire C D de sorte qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour un autre chantier ; par suite, la nature de ses prestations doit être analysée, non comme une simple fourniture de matériaux, mais comme une activité de sous-traitance pour le compte d’un entrepreneur principal ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté pour la commune de Niort, représentée par son maire en exercice, par Me Reye, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SEAC GUIRAUD FRERES une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— l’entreprise qui a conclu avec le titulaire d’un marché public un contrat qui n’implique pas une obligation de faire mais une simple obligation de vendre doit être considérée comme un fournisseur et non comme un sous-traitant ; la SEAC GUIRAND FRERES ne peut être considérée que comme un fournisseur au regard des prestations fournies et ne pouvait bénéficier du paiement direct de ses factures ;

— la procédure de demande de paiement direct par la SEAC GUIRAUD FRERES n’a pas été respectée en application de l’article 116 du code des marchés publics ; en ne donnant son accord que pour le paiement direct à hauteur de 28 417,51 euros, somme versée par certificat de paiement du 12 avril 2011, la société A B a implicitement refusé le paiement total de la facture ; elle n’a pas été destinataire de la demande de paiement faite par la SEAC GUIRAUD FRERES accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a reçu la demande conformément à l’alinéa 3 de l’article précité ; le délai de quinze jours prévu à l’alinéa 5 du même article n’avait pas commencé à courir de sorte qu’elle ne pouvait procéder à aucun paiement ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS DE COMPOSANTS (SEAC) GUIRAUD FRERES qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire introductif d’instance et invoque les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour en date du 1er octobre 2012 portant désignation de Mme X, président de chambre, en qualité de juge des référés et de tout recours présentés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la construction d’un bâtiment au sein du groupe scolaire C D, la commune de Niort a confié le lot n°3 à la société A B ; que cette dernière, titulaire du marché de gros œuvre, a conclu avec la SEAC GUIRAUD FRERES un contrat d’approvisionnement du chantier en dalles SEAC ISOL ; qu’à la suite du non paiement de la totalité des factures par la société A B, la SEAC GUIRAUD FRERES, qui avait été acceptée par la commune de Niort en qualité de sous-traitant de la société A B et dont les conditions de paiement ont été agréées, a demandé en vain au maître d’ouvrage le paiement direct de la somme de 15 191,60 euros qu’elle estimait lui être due ; que, par une ordonnance en date du 30 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SEAC GUIRAUD FRERES tendant à ce que la commune de Niort soit condamnée à lui verser une provision de 15 191,60 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. » ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat passé entre la SEAC GUIRAUD FRERES et la société A B, pour la fourniture de dalles, présente les caractéristiques d’un contrat d’entreprise ; que, dès lors, il n’est pas établi que les prestations fournies relevaient du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975, lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part du marché et non de simples fournitures au cocontractant du maître de l’ouvrage ; que, dans ces conditions, l’existence pour la commune de Niort de l’obligation de payer la somme en principal de 15 191,60 euros à la société requérante ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SEAC GUIRAUD FRERES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niort la somme que la SEAC GUIRAUD FRERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 1 500 euros ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SEAC GUIRAUD FRERES est rejetée.

Article 2 : XXX versera à la commune de Niort la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS DE COMPOSANTS (SEAC) GUIRAUD FRERES et à la commune de Niort.

Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2012

Le juge d’appel des référés,

Y X

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2012, n° 12BX00398