Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 3 janvier 2012, 10BX00284, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 3 janv. 2012, n° 10BX00284
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 10BX00284
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 7 décembre 2009, N° 0704626
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025161579

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant …, par Me Dubarry ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0704626 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a reconduit pour 6 mois à compter du 24 août 2007 l’hospitalisation d’office dont il fait l’objet au centre hospitalier spécialisé de Cadillac et a rejeté sa demande tendant à voir désigner un expert psychiatre ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2011 :

— le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;


- les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a reconduit pour 6 mois à compter du 24 août 2007 l’hospitalisation d’office dont il fait l’objet au centre hospitalier spécialisé de Cadillac et la désignation d’un expert psychiatre à l’effet de rechercher s’il souffre d’un trouble psychiatrique, dans l’affirmative, de préciser lequel, et de donner tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur la responsabilité de l’administration du fait d’une hospitalisation regardée comme injustifiée et abusive ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par arrêté du 2 juin 2003 publié à la même date au recueil des actes administratifs du département de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné, délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Thierry Rogelet, sous-préfet chargé de mission, pour signer, les arrêtés d’hospitalisation d’office pris en application du code de la santé publique ; que le moyen signé de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique : (…) dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office (…) des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire  ; Considérant qu’aux termes de l’article L.3213-3 du même code de la santé publique: Dans les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L.3222-5 par le directeur de l’établissement  ; qu’aux termes de l’article L.3213-4 du même code : Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités…  ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la justifient ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que le préfet, qui vise les dispositions du code de la santé publique applicables, s’approprie dans l’arrêté attaqué les termes d’un certificat médical établi le 21 août 2007 par un praticien hospitalier du centre hospitalier spécialisé de Cadillac ; qu’à supposer que ce certificat soit rédigé en termes identiques depuis 2003, cet avis médical qui rapporte une absence d’évolution de l’état de santé de M. A n’est pas de nature à démontrer que la décision serait insuffisamment motivée en fait ou en droit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. A, qui invoque l’absence de nécessité médicale de la reconduction de son hospitalisation d’office et ses conséquences manifestement excessives, entend ainsi contester le bien-fondé de l’arrêté attaqué ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette argumentation au motif qu’il résulte de l’article L.3211-12 du code de la santé publique que la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier au fond la légalité d’un arrêté portant hospitalisation d’office, et, au besoin, pour ordonner qu’il y soit mis fin ;

Considérant que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a reconduit pour 6 mois à compter du 24 août 2007 l’hospitalisation d’office dont il fait l’objet au centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Olivier A est rejetée.

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N° 10BX00284

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