Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12BX02065, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 déc. 2013, n° 12BX02065
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX02065
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2012, N° 0702578
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028349073

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée le 3 août 2012, la requête présentée pour le département de l’Aveyron, représenté par son président, par Me Gintrand, avocat ;

Le département de l’Aveyron demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702578 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 6 avril 2007 par laquelle le comité interconsulaire de l’Aveyron a refusé de désigner la SARL Partenance comme gestionnaire de l’aire de Brocuejouls et a désigné la SARL 3Bras à cette fin ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Partenance une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2013 :


- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

 – et les conclusions de Me Clabaut-Baghdasarian, avocat du département de l’Aveyron ;

1. Considérant qu’aux termes d’un arrêté préfectoral du 18 février 2007, le département de l’Aveyron a été autorisé à occuper, pour une durée de quinze ans, un terrain et des bâtiments appartenant à l’Etat, situés dans l’emprise de l’aire de repos du Viaduc de Millau, sur l’autoroute A 75, au lieudit Brocuejouls ; que cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été consentie en vue de l’organisation, par le département de l’Aveyron, d’une animation sur le thème de la promotion et de la valorisation des savoir-faire de l’Aveyron et de la région Midi-Pyrénées ; que dans ce cadre, l’arrêté du 18 février 2007 autorise la mise en oeuvre de diverses activités et, plus particulièrement, les actions d’information et de promotion auprès des visiteurs, la vente de produits alimentaires à emporter, sous emballage et conditionnement spécifique, représentatifs de l’excellence des productions aveyronnaises, une offre de boissons non alcoolisées de consommation courante, ainsi qu’une offre de restauration légère privilégiant une approche gustative, lesquelles ne doivent pas être susceptibles d’être assimilées aux activités de restauration qui s’exercent sur les aires d’autoroute, et enfin la vente de produits dérivés, liés à l’image du viaduc, par ou avec l’accord de la société concessionnaire du viaduc de Millau ;

2. Considérant que les bâtiments mis à la disposition du département de l’Aveyron dans le cadre de cet arrêté comprennent un corps de ferme ainsi qu’une grange séparée, comportant deux niveaux ; qu’une partie de cet ensemble et de ses abords ayant été préalablement restaurée aux frais de l’Etat, le département de l’Aveyron a été chargé d’achever la mise hors d’eau et hors air des bâtiments, de procéder à leur réhabilitation globale, à leur aménagement intérieur et à leur mise aux normes de sécurité, et d’assurer l’aménagement des abords situés à l’intérieur du périmètre de l’autorisation ; qu’au nombre des travaux réalisés, le département de l’Aveyron a notamment aménagé, au rez-de-chaussée de l’ancienne grange, un « Espace Gourmand et des savoir-faire aveyronnais », dédié à l’activité de vente de produits alimentaires aveyronnais, à consommer sur place ou à emporter, et composé d’une salle de 137 mètres carrés, de sanitaires et d’une pièce abritant la réserve, d’une superficie totale de 40 mètres carrés, et d’une terrasse extérieure contenant 50 places ; qu’il a lancé, le 20 février 2007, un appel à candidatures pour la gestion et l’animation de cet espace, dont l’examen a été confié au comité interconsulaire de l’Aveyron ; que par une requête enregistrée le 4 juin 2007, la SARL Partenance a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les décisions du comité interconsulaire de l’Aveyron ayant écarté la candidature qu’elle avait présentée dans ce cadre, et ayant retenu celle de la SARL 3Bras ; que le département de l’Aveyron relève appel du jugement n° 0702578 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal a annulé lesdites décisions, lesquelles doivent être regardées comme ayant été prises au nom du département ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre. / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire. » ; que l’article L. 2122-7 du même code dispose par ailleurs que : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122-8, qu’à une personne agréée par l’autorité compétente, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé. » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’appel à candidatures en litige avait pour objet la gestion et l’animation de l'« Espace Gourmand et des savoir-faire aveyronnais » aménagé par le département de l’Aveyron sur l’aire de repos du Viaduc de Millau ; qu’il ressort du projet de convention à conclure entre le département de l’Aveyron et le prestataire désigné à l’issue de cette procédure, que les locaux abritant cet « Espace », dédié à l’activité de vente de produits alimentaires aveyronnais à consommer sur place ou à emporter, doivent être mis à la disposition du prestataire « terminés et pré-équipés avec tout le mobilier et matériel technique lié notamment au froid et à la cuisson », que ledit prestataire « aura à sa charge les dépenses d’entretien et de réparation locatives concernant tant les locaux que l’ensemble des matériels et équipements mis à sa disposition » et qu'« en cas de remplacement nécessaire, ce remplacement sera à la charge du département de l’Aveyron » ; que le cahier des charges ayant accompagné l’appel à candidatures stipulait par ailleurs, en son article VI, que « l’espace confié sera pré-équipé (mobilier et matériel technique : froid et cuisson) par le titulaire de l’AOT, ceci afin de garantir une homogénéité de présentation de l’ensemble des installations. Pour ce qui concerne la décoration intérieure et le choix du matériel technique, le prestataire retenu sera consulté. » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’appel à candidatures litigieux a eu pour objet, non de transférer un droit réel à un tiers, mais de confier à un prestataire disposant de compétences particulières en la matière, la gestion et l’animation d’un espace d’ores et déjà aménagé, aux fins d’y exploiter une activité de vente de produits alimentaires représentatifs de l’excellence des produits aveyronnais ; que le contrat conclu dans ce cadre ne pouvait être assimilé à une cession de l’autorisation d’occupation du domaine public accordée par l’Etat au département ; qu’il n’avait par suite pas à être soumis à l’agrément préalable de l’Etat en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6. Considérant par ailleurs que si l’arrêté du 18 février 2007 dispose expressément qu'« aucune délégation de service public n’est autorisée sur le site », il n’interdit en revanche pas que les activités qu’il autorise soient confiées à des entreprises tierces, désignées à cet effet ; qu’à cet égard, et dans la mesure où il prévoit en outre que « L’Etat occupera une partie du premier étage de la grange aux côtés de l’entreprise désignée pour la gestion de la vente de produits dérivés liés à l’image du viaduc », et que « cet espace, mis à la disposition de l’Etat permettra, en concertation avec le second occupant, d’organiser des manifestations (exposition temporaire ou permanente par exemple) qu’il jugera utile, en lien avec le viaduc ou l’autoroute A 75. », l’arrêté du 18 février 2007 doit être regardé comme ayant autorisé le département de l’Aveyron à confier la gestion de tout ou partie des activités autorisées à des entreprises tierces ; qu’aucune disposition de cet arrêté ne prévoit par ailleurs que le choix desdites entreprises doit être soumis à l’agrément préalable de l’Etat ; qu’ainsi, dans la mesure où aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le département de l’Aveyron confie à un prestataire l’animation et la gestion de l'« Espace Gourmand et des savoir-faire aveyronnais » qu’il a aménagé dans l’un des bâtiments mis à sa disposition, c’est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l’attribution, à la société 3Bras, de la gestion et de l’animation de l'« Espace Gourmand et des savoir-faire aveyronnais » créé au rez-de-chaussée de la grange mise à la disposition du département par l’arrêté du 18 février 2007, méconnaissait le caractère personnel et incessible des autorisations d’occupation du domaine public ;

7. Considérant par ailleurs qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la SARL Partenance devant le tribunal administratif de Toulouse, tenant à ce que la convention conclue entre le département de l’Aveyron et la SARL 3Bras devrait s’analyser comme une délégation de service public, expressément interdite par l’article 5.4 de l’arrêté du 18 février 2007 ; que la SARL Partenance n’a pas développé de nouveau ce moyen en appel ; qu’il y a lieu de l’écarter dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la convention, qui rappelle expressément l’interdiction de toute délégation de service public sur le site, que le département ait entendu confier à son prestataire la gestion d’un service public ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Partenance doivent dès lors être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l’Aveyron et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702578 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision rejetant la candidature de la SARL Partenance est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Partenance devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La SARL Partenance versera au département de l’Aveyron une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l’Aveyron est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL Partenance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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