Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2013, n° 13BX01937

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 20 déc. 2013, n° 13BX01937
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX01937
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 mai 2013, N° 1000670

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

___________

Société Outremer Télécom

___________

Ordonnance du 20 décembre 2013

___________

135-04-02-03-01

D

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

Le président de la 6e chambre

VU LA PROCEDURE SUIVANTE

Procédure contentieuse antérieure :

La société Outremer Télécom représentée par son président directeur général, dont le siège social est situé XXX, a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d’annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe du 6 août 2010, accordant à la société Médiaserv une subvention dans le cadre du programme du fonds européen de développement régional (FEDER), d’un montant de 7 503 751 euros.

Par un jugement n° 1000670 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2013 la société Outremer Télécom demande à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’annuler le jugement n° 1000670 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre, d’annuler la délibération du 6 août 2010, d’enjoindre à la région Guadeloupe de recouvrer l’aide illégalement versée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par une lettre enregistrée le 7 août 2013, la région Guadeloupe produit la délibération du 3 août 2012, qui autorise notamment le président du conseil régional à ester en justice au nom de la région.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2013, la région Guadeloupe demande à la cour de rejeter la demande de la société Outremer Télécom et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2013, la société Outremer Télécom, déclare se désister de son instance et de son action.

Par un nouveau mémoire enregistré le 16 décembre 2013, la région Guadeloupe déclare accepter inconditionnellement le désistement de la société Outremer Télécom.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Dans son mémoire enregistré le 4 décembre 2013, la société Outremer Télécom a déclaré se désister des conclusions de sa requête valant désistement d’instance et d’action. Son désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la région Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de la société Outremer Télécom.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Outremer Télécom et à la région Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2013.

Le président de chambre,

Bernard Chemin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur (DGCL) en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme

Le greffier,

André Gauchon

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2013, n° 13BX01937