Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 septembre 2013, n° 12BX02241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2 sept. 2013, n° 12BX02241
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX02241
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2012, N° 0900902

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N°s 12BX02241,12BX02373

____________

SELARL PHARMACIE DU LAGON

___________

Ordonnance du 2 septembre 2013

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

Le président de la 2e chambre

Vu, I, sous le n° 12BX02241, la requête enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la la Selarl Pharmacie du Lagon dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Sapone Blaesi ;

La Selarl Pharmacie du Lagon demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900902 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 10 février 2009 par laquelle le préfet de la Réunion a autorisé le transfert de l’officine qu’elle exploite du XXX au XXX, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, ensemble la décision confirmative en date du 12 juin 2009 du ministre chargé de la santé ;

2°) de mettre à la charge de la Selarl Pharmacie du Commerce la somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la Selarl Pharmacie du Commerce, par Me Bembaron, qui conclut au rejet de la requête d’appel formée par la Selarl Pharmacie du Lagon et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2012 présenté pour la Selarl Pharmacie du Lagon qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2013, le mémoire présenté pour la Selarl Pharmacie du Lagon qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, II, sous le n° 12BX02373, la requête enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la la Selarl Pharmacie du Lagon dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Sapone Blaesi ;

La Selarl Pharmacie du Lagon demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900902 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ayant annulé la décision en date du 10 février 2009 par laquelle le préfet de la Réunion a autorisé le transfert de l’officine qu’elle exploite du XXX au XXX, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, ensemble la décision confirmative en date du 12 juin 2009 du ministre chargé de la santé.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la Selarl Pharmacie du Commerce, par Me Bembaron, qui conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution formée par la Selarl Pharmacie du Lagon et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2012 présenté pour la Selarl Pharmacie du Lagon qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la Selarl Pharmacie du Commerce qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2013, le mémoire présenté pour la Selarl Pharmacie du Lagon qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que les requêtes n° 12BX02241 et 12BX02373 sont relatives au même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance 1°) Donner acte des désistements …5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761- 1 ou la charge des dépens… » ;

3. Considérant que la Selarl Pharmacie du Lagon déclare se désister des présentes instances ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Selarl Pharmacie du Commerce présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes présentées par la Selarl Pharmacie du Lagon.

Article 2 : Les conclusions de la Selarl Pharmacie du Commerce présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Pharmacie Du Lagon, à la Selarl Pharmacie du Commerce et au ministre de la santé.

Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2013

Le président de la 2e chambre,

X Y

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 septembre 2013, n° 12BX02241