Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 13BX00988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5 nov. 2013, n° 13BX00988
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00988
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 21 février 2013, N° 1003161

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

M. D Y

Mme B X

________

M. Michel Dronneau

Président

________

M. Jean-Michel Bayle

Rapporteur

________

M. Olivier Gosselin

Rapporteur public

________

Audience du 8 octobre 2013

Lecture du 5 novembre 2013

________

68-01-002-01

C JM

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. D Y et Mme B X, demeurant au lieudit « XXX », au Cambou à XXX par Me Enard-Bazire, avocat ;

M. Y et Mme X demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003161 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du préfet du Tarn du 29 mars 2010 définissant le projet d’intérêt général relatif à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Graulhet, d’autre part, de l’arrêté de cette autorité du 1er juin 2010 qualifiant de projet d’intérêt général la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage définitive ;

2°) d’annuler ces deux arrêtés ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur rembourser la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l’aide juridique qu’ils ont dû acquitter pour la présente action ;

M. Y et Mme X soutiennent :

— que, faute de viser ou de citer les textes sur lesquels le tribunal administratif s’est fondé, le jugement est irrégulier au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;

— que le tribunal administratif n’a pas examiné le moyen tiré de ce que les actes en litige ne mentionnent pas la qualité de leur signataire ;

— qu’en l’absence d’information sur cette qualité, il n’est pas établi que les actes aient été signés par une autorité compétente pour exproprier, ainsi que l’impose l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme ;

— que les décisions attaquées sont entachées d’irrégularité pour n’avoir fait l’objet d’une publication que dans un seul journal local ;

— que l’intégration du projet de création de l’aire d’accueil dans le plan local d’urbanisme, par la révision de ce document adoptée le 22 septembre 2011, ne saurait valoir mise à disposition du public de ce projet ;

— que le projet de création de l’aire d’accueil n’a pas davantage été publié dans deux journaux locaux ;

— que, du fait de l’absence de mise à disposition du public du projet, l’article 7 de la charte de l’environnement comme l’article L. 110-1 du code de l’environnement ont été méconnus ;

— que les arrêtés des 29 mars 2010 et 1er juin 2010 sont insuffisamment précis sur les raisons et l’objectif, la consistance et le fonctionnement du projet, comme sur le délai de réalisation ;

— que la note de présentation est elle-même imprécise et contient même des erreurs, ne mentionnant pas la proximité de la zone « artisanale », d’un important dépôt de gaz et de terrains pollués, le terrain d’implantation étant lui-même pollué ;

— que le projet ne présente pas un caractère d’utilité publique dès lors qu’eu égard aux risques et nuisances que présente la zone en cause, outre le danger pour la sécurité publique du fait de l’insuffisance de la voie d’accès, les inconvénients d’ordre social sont excessifs par rapport au bénéfice ;

— que d’autres terrains sur le territoire de la commune seraient mieux adaptés pour la réalisation de ce projet ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par la ministre de l’égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

La ministre fait valoir :

— que le jugement reproduit les textes dont il fait application ;

— que les arrêtés ne comportent aucune ambiguïté sur la qualité de leur signataire ;

— que, l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme n’imposant aucune formalité particulière, la publication de l’arrêté du 29 mars 2010 dans un seul journal local était suffisante, compte tenu de la nature du projet ;

— que le moyen tiré de l’insuffisance de publicité est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 1er juin 2010 ;

— que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de révision du plan local d’urbanisme sont également inopérants ;

— que l’arrêté du 29 mars 2010 et la note de présentation du projet définissent de manière suffisamment précise ce dernier ;

— que les requérants n’établissement pas que le terrain d’implantation soit pollué ;

— qu’ils ne précisent pas en quoi le défaut d’information sur le caractère artisanal de la zone, sur la présence d’une installation classée, sur le financement et sur le délai de réalisation entacherait les décisions attaquées d’illégalité ;

— que la création de l’aire d’accueil, dotée d’équipements, sur un terrain dont il n’est pas établi qu’il soit insalubre ou qu’il comporte des risques pour les occupants, présente un intérêt général ;

— que la présence d’une installation classée ne fait pas obstacle à toute forme d’habitat ;

— qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de l’emplacement retenu ;

Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 30 août 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le préambule de la Constitution et notamment la charte de l’environnement auquel il renvoie ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :

— le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la demande du maire de la commune de Graulhet, le préfet du Tarn a, par arrêté du 29 mars 2010, considéré que les parcelles sur le territoire de cette commune cadastrées section XXX, appartenant à la communauté de communes Tarn et Dadou, seraient de nature à permettre la réalisation d’une aire d’accueil définitive pour les gens du voyage et a décidé la mise à disposition du public dudit arrêté et du dossier définissant ce projet ; que, par arrêté du 1er juin 2010, le préfet du Tarn a qualifié de projet d’intérêt général la création de l’aire d’accueil envisagée par l’arrêté du 29 mars précédent et a mis en demeure la commune de Graulhet de modifier son plan local d’urbanisme pour permettre la réalisation de ce projet ; que M. Y et Mme X interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 février 2013 rejetant leur demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu’en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, les décisions juridictionnelles doivent contenir les visas des dispositions législatives et règlementaires dont elles font application ; que le jugement attaqué vise la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ainsi que le code de l’urbanisme et cite, dans son intégralité, l’article R. 121-3 de ce code dont il fait application ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Y et Mme X, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité au regard des exigences susmentionnées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants font valoir que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que les arrêtés en cause ne mentionnent pas la qualité de leur signataire, il ne ressort pas de leurs écritures en première instance qu’ils aient invoqué ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l’arrêté du 29 mars 2010 :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme : « Peut constituer un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121-9 tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes… / 2° Avoir fait l’objet : / a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à disposition du public ; / b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication » ;

5. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 29 mars 2010 qui a décidé du principe et a fixé les conditions de réalisation du projet, a été pris par Mme Z A, préfète du Tarn ; que cette autorité, représentant l’Etat dans le département, a la capacité d’exproprier ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que ni l’article R. 121-3 du code l’urbanisme, précité, ni aucune autre disposition n’impose que la mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de la réalisation d’un projet d’intérêt général fasse l’objet de formalités particulières ; qu’il résulte de l’article R. 121-3 seulement que la mise à disposition soit réalisée dans des conditions permettant effectivement au public de prendre connaissance du projet ; que, pour assurer l’accès du public au dossier de création de l’aire d’accueil, l’arrêté du 29 mars 2010 a prévu, d’une part, sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn et dans deux journaux locaux, d’autre part, la mise à disposition du public de l’acte lui-même et du dossier du projet pendant un mois au minimum à la mairie de Graulhet et à la sous-préfecture de Castres et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à la réalisation de l’aire ; que, compte tenu de la nature et de la dimension modeste du projet, ces mesures étaient suffisantes pour assurer une information du public conforme à l’obligation prescrite par l’article R. 121-3 ; que le moyen tiré de ce qu’en définitive, l’arrêté du 29 mars 2010 n’a été publié que dans un seul journal local est inopérant à l’encontre de cet acte ; que, si M. Y et Mme X soutiennent que la mise à disposition n’aurait pas été effective, cette circonstance, à la supposer établie, postérieure à l’arrêté du 29 mars 2010, est également sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté en litige précise l’objectif du projet et indique, clairement, sa localisation ; que le dossier mis à disposition du public contient une notice de présentation qui explique les avantages de la localisation, notamment la proximité des établissements scolaires et des centres commerciaux ; que cette notice comporte un plan de situation de l’aire et un plan de masse qui représente les emplacements des résidences mobiles ainsi que les voies de circulation internes ; qu’en outre, ladite notice liste les équipements prévus, qui incluent un bloc sanitaire par emplacement, un bâtiment d’accueil, une salle de réunion, un bureau pour le gardien et un local pour la gestion des réseaux ; qu’enfin, la notice précise les modalités de gestion de l’aire ; que, par suite, le dossier du projet était suffisamment précis au regard des exigences de l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme, alors même que la notice ne signalait pas la présence, sur des terrains contigus, d’une installation classée pour la protection de l’environnement et d’une activité de casse autos ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort d’aucun élément au dossier que le terrain d’assiette envisagé pour l’implantation de l’aire d’accueil soit pollué ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 29 mars 2010 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution énoncé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne peut donc qu’être écarté si les requérants ont entendu le soulever ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 29 mars 2010, qui n’a pas pour objet de déclarer d’intérêt général la réalisation de l’aire d’accueil en litige ;

10. Considérant, en sixième lieu, que, si M. Y et Mme X soutiennent que la commune de Graulhet dispose de terrains qui seraient mieux adaptés audit projet, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix proposé par le maire de Graulhet et repris par le préfet du Tarn ;

En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2010 :

11. Considérant, en premier lieu, que si, nonobstant l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2010, cet acte n’a été publié que dans un seul journal local, « La dépêche du midi », le 29 avril 2010, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté du 1er juin 2010 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’avis d’information a également fait l’objet d’un affichage à la mairie de Graulhet et à la sous-préfecture de Castres, d’autre part, que cet avis était suffisamment précis sur les lieux et les périodes où le dossier du projet pouvait être consulté ; que le registre de concertation du public ouvert par le maire le 12 avril 2010 contient d’ailleurs plusieurs observations d’administrés ; que la circonstance que l’arrêté du 1er juin 2010 n’ait été publié que dans un seul journal local est sans incidence sur la légalité de cet acte, qui doit être appréciée, non en fonction des mesures postérieures à son intervention, mais au regard des textes qui régissent la procédure préalable à son édiction et de ceux dont il fait application ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, le dossier du projet d’aire d’accueil a été mis effectivement à la disposition du public et ce jusqu’à l’intervention des mesures pour sa réalisation ; que, par suite, les requérants ne soutiennent pas pertinemment que les principes énoncés à l’article 7 de la charte de l’environnement, aux termes duquel : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » et repris à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ont été méconnus ;

13. Considérant en troisième lieu, que les moyens tirés de l’insuffisance du dossier mis à disposition du public, de l’imprécision du projet et de l’existence de terrains mieux appropriés à l’objectif poursuivi ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, motivant le rejet de ces moyens à l’encontre de l’arrêté du 29 mars 2010 ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu’un projet ne peut être déclaré d’intérêt général que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente ; que le projet en litige, qui s’inscrit dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé par arrêté préfectoral du 23 décembre 2002, répond à une utilité publique ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’installation classée pour la protection de l’environnement fasse obstacle à toute forme d’habitat dans le secteur considéré, lequel est d’ailleurs déjà urbanisé ; que les parcelles d’assiette du projet appartenant à une personne publique, la création de l’aire ne porte pas atteinte à la propriété de personnes privées ; qu’il n’est pas établi par les éléments produits que la voie d’accès à l’entrée de l’aire ne permettrait pas, du fait de sa configuration ou de son gabarit, l’arrivée ou le départ des résidences mobiles sans risque pour les usagers ; que les requérants ne démontrent pas que l’ouvrage présenterait des inconvénients d’ordre social en dénonçant le comportement des occupants de l’aire d’accueil provisoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet doit être écarté ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

16. Considérant que, par application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser la contribution pour l’aide juridique à la charge de M. Y et de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. Y et Mme X demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

décide :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. Y et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D Y, à Mme B X, à la ministre de l’égalité des territoires et du logement et à la commune de Graulhet. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l’audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

Le président-assesseur, Le président,

Jean-Michel BAYLE Michel DRONNEAU

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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